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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-21.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.863

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Françoise, Odette, Andrée Y..., demeurant résidence Auteuil, 2, boulevard du Tenao à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), 2 / M. Daniel C..., demeurant ... à Cap d'Ail (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jacky A..., demeurant ... X... Martin (Alpes-Maritimes), 2 / de Mme Catherine B..., épouse Z..., demeurant ... à Cap d'Ail (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y... et de M. C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A... et de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'acte de partage du 16 janvier 1928, attribuant des lots compris dans les deux bâtiments, visait, dans les éléments à partager, distinctement ces deux bâtiments en nouvelle et vieille maison, la cour d'appel a fixé, à bon droit, la limite séparative des deux propriétés au vu des présomptions résultant des faits qui lui étaient soumis et qu'elle a souverainement appréciées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme Y... et M. C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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