Cour de cassation, 03 juillet 2008. 06-43.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-43.241
Date de décision :
3 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 avril 2006), que Mmes X..., Y... et Z..., salariées de la MGEN à Chambéry, ont suivi une journée de formation professionnelle au siège parisien de cet organisme en 2002 ; qu'estimant que leur temps de déplacement constituait un temps de travail effectif dont la prise en charge par l'employeur était insuffisante en termes de durée, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un repos complémentaire de trois heures ;
Attendu que la MGEN fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le temps de trajet des salariées requis au-delà du temps habituel domicile/lieu de travail devait être pris en compte au titre du temps de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises et que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière, si bien que pour écarter, en application du principe de faveur, la circulaire n° 1044 du 30 août 2002 relative aux modalités de prise en compte du temps de trajet inhabituel au titre du travail effectif et dire que le trajet inhabituel devait être qualifié de temps de travail effectif et les salariées admises à la récupération du temps supplémentaire de trajet, la cour d'appel qui s'est prononcée par référence à un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 novembre 2003, a méconnu l'article 5 du code civil et l'ordre public social ;
2°/ que toute personne a droit à un procès équitable de sorte que la régularité d'une disposition s'apprécie au regard du droit et de la jurisprudence applicables au jour où il en a été fait application, si bien qu'en écartant l'application de la circulaire n° 1044 du 30 août 2002 relative aux modalités de prise en compte du temps de trajet inhabituel au titre du travail effectif et en faisant application d'une jurisprudence postérieure à la date des faits qui étaient différents de ceux de l'arrêt de 2003 sur lequel elle a fondé sa décision, la cour d'appel a violé le principe de sécurité juridique et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'abord, que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, analysant concrètement les éléments de l'espèce sans prononcer par voie de disposition générale et réglementaire, a relevé par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que le temps de déplacement des salariées dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, a pu décider à bon droit qu'il s'agissait d'un temps de travail effectif devant être pris en compte en tant que tel, sans référence à la circulaire n° 1044 du 30 août 2002 relative à l'indemnisation des temps de déplacement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MGEN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux trois salariées la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
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