Texte intégral
MINUTE N°
RG - N° RG 24/00375 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société TRS [M], représentée par son gérant Monsieur [Z] [M], domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro [Numéro identifiant 7],, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Mme [T] [I] veuve de Monsieur [A] [R],
née le 03 Septembre 1953 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
Mme [J] [I] épouse [B] [C]-[K]
née le 18 Avril 1956 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
Mme [E] [I] épouse [H]
née le 09 Novembre 1954 à , demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
Mme [V] [I] épouse [L]
née le 13 Novembre 1957 à , demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
Société MAITRE [X] [U] [W], notaires associés, 8 titulaire d’un office notarial à [Localité 10]., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES (postulant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 août 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 24/00375 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQVY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu en l’étude de Maître [U] [W] en date 11 janvier 2023, une promesse unilatérale de vente a été signée entre Monsieur [N] [I] et la SCI TRS [M], portant sur la cession d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] au prix 303.000 euros, soit 285.000 euros net.
La durée de validité de la promesse expirait le 28 avril 2023 et la promesse prévoyait que l’obtention d’un prêt afin de permettre de financer l’acquisition était une condition suspensive de la réitération de l’acte. Une indemnité d’immobilisation a été convenue, et la somme de 15 150 euros a été versée entre les mains de l’étude notariale, en qualité de séquestre.
La SCI TRS [M], par l’intermédiaire de son gérant, a engagé, dès la signature de la promesse unilatérale de vente, des démarches auprès de plusieurs établissements bancaires aux fins d'obtenir un financement. En raison des difficultés à obtenir un accord de prêt, la SCI TRS [M] a sollicité une prorogation du délai imparti aux termes de la promesse de vente, ce qui a donné lieu à la rédaction d'un avenant en date du 31 mars 2023, qui n’a toutefois pas été signé par le promettant.
Monsieur [I], le promettant, est décédé le 28 Juin 2023, laissant pour héritières Mesdames [T] [I] veuve [R], [J] [I] épouse [B], [E] [I] épouse [H] et [V] [I] épouse [L].
Par acte de commissaire de justice en date des 28, 29 et 30 mai 2024 et du 4 juin 2024, la SCI TRS [M] a assigné Madame [T] [I] veuve [R], Madame [J] [I] épouse [B], Madame [E] [I] épouse [H], Madame [V] [I] épouse [L] et la Société MAITRE [X] [U] [W] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Constater que la SCI TRS [M] justifie avoir accompli les démarches afin d'obtention d'un crédit bancaire, et d’avoir essuyé plusieurs refus irrévocables ;En conséquence, ordonner la restitution immédiate et sans délai de l'indemnité d'immobilisation séquestrée dans la comptabilité de Maître [X] [U]-[W], Notaire ;Condamner sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir Mesdames [T] [I] [R], [J] [I] épouse [B], [E] [I] [H], [V] [I] [L], à donner instruction à Maître [U]-[W] séquestre de libérer les fonds à hauteur de 15.150 Euros au profit de la SCI TRS [M] ;En conséquence, condamner Maître [U]-[W] séquestre à restituer la somme de 15.150 Euros à la SCI TRS [M] ;Condamner Mesdames [T] [I] [R], [J] [I] épouse [B], [E] [I] [H], [V] [I] [L], au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens y compris les frais de la sommation interpellative délivrée par le Ministère de la SCP [F]-[Y]-[D], Commissaire de Justice à [Localité 11] à Maître [X] [U]-[W].
L’affaire appelée le 19 juin 2024 est venue, après deux renvois contradictoires, à l’audience du 28 août 2024.
A cette audience, la SCI TRS [M] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle entend voir débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Les consorts [I] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles entendent voir débouter la SCI TRS [M] de l’intégralité de ses demandes au motif qu’elles se heurtent à une difficulté sérieuse relevant de l’appréciation des juges du fond, condamner en conséquence la SCI TRS [M] à verser aux consorts [I] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner cette dernière aux dépens d’instance.
Maître [X] [U] [W] indique qu’elle détient en compte séquestre la somme de 15 150 euros (un compte créditeur à hauteur de 15 194,07 euros) et qu’elle exécutera toute décision ayant acquis force de chose jugée et se libérera en conséquence des fonds séquestrés entre les mains de la partie désignée par la juridiction de céans. Elle entend voir condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente contractée par les parties en date du 11 janvier 2023 érige en condition suspensive l’obtention par la SCI TRS [M], dans un délai de 75 jours au plus tard à compter de la signature de ladite promesse, d’un ou plusieurs accords définitifs de prêt d’un montant maximal de 400 000 euros, assorti d’une durée maximale de remboursement de 22 ans et d’un taux d’intérêt maximal de 2,80% l’an hors assurance.
Parallèlement, la SCI TRS [M] a versé une indemnité d’immobilisation d’un montant de 15 150 euros aux consorts [I], dont il est prévu aux termes de la promesse de vente qu’elle sera restituée à la SCI TRS [M] en cas de non-réalisation de la condition suspensive privant d’effet ladite promesse, sous réserve que la SCI TRS [M] justifie du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et apporte la preuve du refus de ce ou ces prêts dans les 75 jours à compter de la promesse, soit avant le 27 mars 2024, date à laquelle ladite promesse devient caduque, démontrant ainsi que la condition suspensive n’est pas défaillie de son fait.
En l'état, la SCI TRS [M] justifie avoir sollicité divers établissements bancaires pour obtenir un prêt et avoir essuyé des refus. Les démarches entreprises par cette dernière sont attestées par l’agence CENTURY 21 mandatée pour la vente du bien immobilier.
L’avenant en date du 31 mars 2023 prorogeant le délai accordé à la SCI TRS [M] pour justifier de ses démarches d’obtention de prêt et des refus essuyés n’ayant pas été signé par le promettant, le refus de financement du CREDIT LOGEMENT en date du 31 mars 2023 ainsi que celui du CREDIT MUTUEL du 6 avril 2023 ou encore celui de la BNP PARIBAS du 27 avril 2023, intervenant après le 27 mars 2024, ne sont pas de nature à fonder la restitution de l’indemnité d’immobilisation à la SCI TRS [M].
En revanche, la SCI TRS [M] produit également aux débats un refus de financement du CREDIT AGRICOLE en date du 24 mars 2023, soit avant l’expiration du délai prévu dans la promesse de vente, et remplissant les conditions convenues. En effet, l’établissement bancaire a refusé d’octroyer à la société requérante un prêt de 386 181 euros pour une durée de 240 mois, soit 20 ans.
Ainsi, en l’état de la promesse de vente en date du 11 janvier 2023, la SCI TRS [M] justifie bien avoir accompli les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un crédit bancaire conforme aux exigences contractuelles et d’avoir essuyé au moins un refus irrévocable.
Dès lors, l’obligation de restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée dans les mains de Maître [X] [U] [W] à la SCI TRS [M] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2- Sur les demandes accessoires
Les consorts [I] sont condamnés aux dépens, y compris les frais de la sommation interpellative délivrée par le Ministère de la SCP [F]-[Y]-[D], Commissaire de Justice à [Localité 11] à Maître [X] [U]-[W].
Et il n’apparaît inéquitable de condamner les consorts [I] à payer à la SCI TRS [M] et à Maître [X] [U]-[W] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS à Madame [T] [I] veuve [R], Madame [J] [I] épouse [B], Madame [E] [I] épouse [H] et Madame [V] [I] épouse [L] la restitution immédiate et sans délai de l'indemnité d'immobilisation séquestrée dans la comptabilité de Maître [X] [U]-[W], Notaire ;
CONDAMNONS Madame [T] [I] veuve [R], Madame [J] [I] épouse [B], Madame [E] [I] épouse [H] et Madame [V] [I] épouse [L] à donner instruction à Maître [U]-[W] séquestre de libérer les fonds à hauteur de 15 150 Euros au profit de la SCI TRS [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une période de 3 mois, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
En conséquence, CONDAMNONS Maître [X] [U]-[W] séquestre à restituer la somme de 15 150 Euros à la SCI TRS [M] ;
CONDAMNONS Madame [T] [I] veuve [R], Madame [J] [I] épouse [B], Madame [E] [I] épouse [H] et Madame [V] [I] épouse [L] à payer à la SCI TRS [M] et à Maître [X] [U]-[W] la somme de 1.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [I] veuve [R], Madame [J] [I] épouse [B], Madame [E] [I] épouse [H] et Madame [V] [I] épouse [L] aux entiers dépens, y compris les frais de la sommation interpellative délivrée par le Ministère de la SCP [F]-[Y]-[D], Commissaire de Justice à [Localité 11] à Maître [X] [U]-[W] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Vice-présidente