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Cour d'appel, 29 juillet 2008. 08/00042

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00042

Date de décision :

29 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : 08/00042 Au fond, origine tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, décision attaquée en date du 14 mai 2008, enregistrée sous le no07/652 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No42 du 29 JUILLET 2008 Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/1046 ENTRE Georget X..., demeurant ... 97441 STE SUZANNE Représenté par Me Pierre Yves BIGAIGNON, avocat au barreau de Saint-Denis DEMANDEUR ET Maître Christophe PIEC Mandataire liquidateur es qualités de liquidateur dans la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Mr Georget X..., Dont l'étude est au no ... 9749O STE CLOTILDE Non comparant - ni représenté DÉFENDEUR DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 22 juillet 2008 devant NOUS, puis après observations du demandeur, nous avons indiqué à celui-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 juillet 2008 GREFFIER LORS DES DEBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : Vu l'assignation en référé délivrée le 11 juillet 2008 à al requête de M. Georget X... tendant à obtenir la main levée de l'exécution provisoire concernant un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 14 mai 2008 ayant prononcé sa mise en liquidation judiciaire ; Attendu que Me PIEC désigné en qualité de mandataire judiciaire, assigné à son étude ne se présente pas et n'est pas représenté ; que la présente ordonnance sera donc prononcée par défaut ; SUR CE, Vu l'article R.661-1 du code de commerce ; Attendu que si le requérant, n'avait pas comparu devant le premier juge, il présente en cause d'appel un projet de plan d'apurement, lequel est susceptible d'être considéré comme un moyen sérieux de réformation par la cour ; Attendu qu'il convient d'ordonner la main levée de l'exécution provisoire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision par défaut, en matière de référé et en dernier ressort, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 14 mai 2008. Disons que les dépens de la présente seront supportés par M. Georget X... et le cas échéant employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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