Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° P 19-20.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme P... X...,
2°/ Mme P... M...,
domiciliées toutes deux [...],
ont formé le pourvoi n° P 19-20.121 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. K... V..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Prévoyance dialogue du Crédit agricole (Predica), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes X... et M..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. V..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Prévoyance dialogue du Crédit agricole, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes X... et M... à payer à M. V... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et M...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mmes X... et M... de leur demande en annulation des clauses de désignation de bénéficiaires du contrat d'assurance vie Lion Vie Distribution [...] intervenues le 17 octobre et 13 novembre 2013, D'AVOIR dit que le bénéficiaire de ce contrat est en conséquence M. K... V..., D'AVOIR autorisé la société Prédica à lui verser la somme de 657 041,45 euros (six cent cinquante sept mille quarante et un euros et quarante cinq centimes) au titre de l'assurance vie Lion Vie Distribution [...], après accomplissement des formalités légales et fiscales préalables, D'AVOIR débouté Mmes X... et M... de leur demande pour frais irrépétibles, D'AVOIR condamné au même titre, in solidum, Mmes X... et M... à payer les sommes de 3 000 euros (trois mille euros) à monsieur K... V... et 2 700 euros (deux mille sept cents euros) à la SA Prédica.
AUX MOTIFS QUE « sur la validité des clauses de changement de bénéficiaire, il résulte de l'article 1108 du code civil que le consentement de la partie qui s'oblige est l'une des conditions essentielles à la validité d'une convention, et de l'article 414-1du même code que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, incombant à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte, la seule introduction d'une action aux fins de curatelle ou de tutelle antérieure à l'acte critiqué ne suffisant pas à établir l'insanité d'esprit invoquée. La charge de prouver l'insanité d'esprit de A... J... à la date des modifications litigieuses de la désignation des bénéficiaires de son assurance vie, intervenues les 17 octobre et 13 novembre 2013, incombait ainsi à mesdames X... et M.... Celles-ci ne fournissent aucune information consistante sur l'état de santé de l'assurée antérieur aux actes litigieux, les intimées se bornant à invoquer un certificat médical établi le 3 juillet 2013 par le docteur G..., visé par le juge des tutelles dans son jugement du 13 mars 2014 plaçant l'assurée sous tutelle, mais dont le contenu reste ignoré de la cour dès lors que cet acte n'est pas produits aux débats, que le juge des tutelles s'est borné à le viser sans en indiquer le contenu, et que les intimées n'ont pas demandé à la cour de se faire communiquer le dossier de tutelle. Si la production de ce certificat devant le juge des tutelles rend vraisemblable des altérations de la santé de A... J..., il ne peut s'en déduire avec certitude que ces altérations affectaient sa santé mentale, étant observé que A... J... souffrait d'atteintes physiques qui avaient nécessité son admission en établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes dès le 3 février 2011pour y recevoir des soins de longue durée, et qu'il n'est pas soutenu par les intimées que ces atteintes ont pu vicier le consentement de l'intéressée au titre des divers avantages qu'elle leur a consentis au cours de l'année 2011. Les trois modifications de bénéficiaires effectuées par A... J... à l'automne 2013, dont seules les deux dernières sont contestées, font partie d'une succession d'événements tendant à éloigner les intimées de l'assurée. Celle-ci a d'abord désigné les époux V... comme personnes de confiance le 23 septembre, puis, le 8 octobre, elle a annulé la procuration bancaire consentie à madame X..., avant de retirer celle-ci de la liste des bénéficiaires de l'assurance-vie le 9 octobre, sans la remplacer immédiatement par un autre bénéficiaire nommément désigné et laissant ainsi subsister la clause type désignant le conjoint, à défaut les enfants et à défaut les autres héritiers. Au regard de ces circonstances, le fait que A... J... n'avait ni mari, ni enfant lorsqu'elle a ainsi changé les bénéficiaires n'infère pas un manque de cohérence de sa part, mais seulement la volonté d'écarter les bénéficiaires nommés, sans pour autant en désigner immédiatement de nouveaux. En outre, la cour observe que cette première modification du 9 octobre, bien que faite après le premier certificat médical et quelques semaines seulement avant les actes litigieux, est épargnée par madame X... et madame M... bénéficiaires qui n'en contestent pas la validité, sans au demeurant expliquer les motifs de cette différence. Les deux modifications suivantes, intervenues chacune à quelques semaines d'intervalle, la première pour désigner M. V... seul, et la seconde pour ajouter sa femme et sa fille comme bénéficiaires de deuxième et troisième rang, ne contiennent pas, en elles-mêmes, d'indice d'insanité d'esprit, n'apparaissant traduire que la volonté de désigner un proche de la famille puis de parfaire cette désignation. La cour observe en outre que ces deux dernières désignations ont été faites pendant l'instruction de la procédure de protection et qu'elles n'ont pas été remises en cause par les organes de cette procédure. Par ailleurs, aucune conclusion relative à la santé d'esprit de l'assurée ne peut être tirée de la graphie prétendument hésitante de la signature apposée par l'assurée sur la troisième modification, une main malhabile ne témoignant pas nécessairement d'un esprit insane. Il résulte des précédents éléments que l'insanité d'esprit invoquée ne résulte pas des actes critiqués eux-mêmes, contrairement à ce que soutiennent les intimées. Un certificat médical établi un mois après les actes litigieux est produit par l'appelant, par lequel M. C..., médecin, en date du 19 décembre 2013, après avoir relevé chez Mme A... J... une connaissance du jour et du mois mais une ignorance de l'année, une acalculie relative, l'absence de troubles de mémoire, une méconnaissance du montant de sa pension, un délire de persécution et un manque d'esprit critique, a conclu à la nécessité d'une curatelle. Si de telles mentions imposent de retenir un affaiblissement mental à la date de leur constatation, il n'en résulte pas que cet affaiblissement existait déjà au cours des mois précédents, ni surtout que l'intéressée ait alors été confuse, suggestible, influençable, ou autrement incapable de choisir la personne à qui transmettre son bien. Le jugement de tutelle rendu le 13 mars 2014, soit environ quatre et cinq mois après les actes contestés, n'établit pas davantage l'insanité d'esprit de l'intéressée, ne précisant pas la nature de ses altérations physiques ou mentales, sauf pour relever une absence de lucidité électorale, insuffisante pour en déduire une absence de lucidité patrimoniale plusieurs mois auparavant. Ainsi, les éléments de preuve invoqués par les intimées n'apportant pas la certitude de l'insanité d'esprit qu'elle invoquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé les clauses litigieuses, dit que les bénéficiaires de ce contrat sont en conséquence Mmes X... et M... en leur qualité d'héritières, chacune pour moitié, et autorisé la société Prédica à verser à Mmes X... et M..., chacune pour moitié, la somme de 657 041,45 euros au titre de l'assurance vie Lion Vie Distribution [...], après accomplissement des formalités légales et fiscales préalables. Statuant à nouveau, la cour déboutera Mmes X... et M... de leur demande en annulation des clauses de désignation de bénéficiaires de ce contrat intervenues le 17 octobre et 13 novembre 2013, dira que le bénéficiaire de ce contrat est en conséquence M. V..., ainsi qu'il le demande, et autorisera la société Prédica à lui verser la somme de 657 041,45 euros, après accomplissement des formalités légales et fiscales préalables ».
1°/ ALORS QUE pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; qu'en l'espèce, afin d'établir la réalité du trouble mental dont était affecté le souscripteur de l'assurance-vie lors des modifications de la clause bénéficiaire, intervenues les 17 octobre et 13 novembre 2013, les exposantes soulignaient que A... J... avait fait l'objet d'un placement sous tutelle par l'effet d'un jugement du 13 mars 2014 rendu sur la foi d'un certificat médical du 3 juillet 2013 établi par le docteur G..., dont il résultait qu'elle présentait « une altération de ses facultés personnelles » exigeant le prononcé d'une tutelle et excluant toute « lucidité sur le plan électoral », de sorte que Mme J... a été privée de son droit de vote (prod. 5), ce dont il résultait bien que l'altération constatée portait nécessairement sur sa lucidité et, partant, sur sa santé mentale ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne pouvait s'en déduire avec certitude que l'altération ayant justifié sa mise sous tutelle affectait sa « santé mentale » (arrêt attaqué, p. 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 414-1 du code civil.
2°/ ALORS QUE pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; qu'en l'espèce, il résultait du jugement de tutelle que l'altération des « facultés personnelles » de A... J... avait été appréciée au vu d'un certificat médical du 3 juillet 2013 et d'un procès-verbal d'audition de la personne à protéger du 23 septembre 2013, lesquels étaient donc antérieurs aux actes du 17 octobre et du 13 novembre 2013 dont la validité était contestée par les exposantes ; qu'en retenant que l'absence de « lucidité électorale » dont faisait état le jugement de tutelle du 13 mars 2014 était insuffisante « pour en déduire une absence de lucidité patrimoniale plusieurs mois auparavant » (arrêt attaqué, p. 6), sans avoir précisé les circonstances permettant d'établir que cette absence de lucidité ne se serait révélée qu'au jour du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 414-1 du code civil.
3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que M. V... ne faisait pas état des circonstances dans lesquelles il avait pu obtenir le certificat médical du 19 décembre 2013, pourtant couvert par le secret médical, en sorte qu'une telle preuve devait être écartée des débats pour avoir été obtenue de manière illicite ou déloyale ou, à tout le moins, comme portant atteinte au secret médical (concl. d'appel, p. 10) ; qu'en s'appuyant sur ce certificat médical afin d'établir l'absence d'insanité d'esprit de Mme J..., sans répondre aux conclusions décisives des exposantes sur le caractère illicite du moyen de preuve produit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE s'il est établi l'existence d'un état d'insanité d'esprit antérieur à l'acte litigieux et persistant postérieurement, l'annulation de l'acte est encourue sauf au bénéficiaire de l'acte à rapporter la preuve d'un intervalle de lucidité au moment de l'acte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel relève que le juge des tutelles avait constaté qu'au 3 juillet 2013, l'altération des facultés mentales de Mme J... justifiait la mise sous tutelle et sa privation de son droit de vote ; que la Cour d'appel a encore constaté que le 19 décembre 2013, le Docteur C... avait relevé après examen de Mme J..., que celle-ci ignorait l'année dans laquelle elle vivait, qu'elle était atteinte d'acalculie relative, d'une méconnaissance du montant de sa pension, du délire de persécution et de manque d'esprit critique, de sorte qu'il concluait à la nécessité d'une curatelle ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi qu'entre ces deux constats médicaux, Mme J... ait été atteinte d'une altération de ses facultés mentales lui interdisant d'établir des actes seule, quand c'était au bénéficiaire de rapporter la preuve qu'entre les deux dates litigieuses, Mme J... avait connu un intervalle de lucidité lui permettant de signer la modification de son contrat d'assurance vie, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, devenu 1353 du code civil et 414-1 du code civil.