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Cour de cassation, 12 février 2014. 12-22.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-22.613

Date de décision :

12 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2012) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 15 septembre 2010, n° 08-45094), que M. X... a été engagé le 16 mai 1974 par la société Matra aux droits de laquelle vient la société MBDA, en qualité d'agent technique électronicien ; que le 31 mars 2007, il a été mis à la retraite ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 31-2-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de la conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, ce contrat d'apprentissage devant comporter soit la mention du nom de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée ; qu'en jugeant que ce texte n'impose pas à l'employeur la communication du contrat d'apprentissage quand seule cette communication permet de s'assurer que le contrat d'apprentissage comporte la mention du nom de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite ou de son identification codée, la cour d'appel a violé l'article 3.1.2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ qu'il résulte de l'article 31-2-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite ; qu'en affirmant qu'il « importe peu que la société ne l'ait pas précisément remplacée dans ses fonctions ou que son diplôme d'ingénieur n'ait pas, aux yeux du salarié, la même valeur que celui dont il était titulaire » et en se contentant de retenir que l'apprentie avait été embauchée dans le même établissement que celui dans lequel le salarié exerçait ses fonctions, la cour d'appel a encore violé l'article 3.1.2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la conclusion du contrat d'apprentissage était en lien avec la mise à la retraite du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié de ses demandes tendant à voir dire sa mise à la retraite constitutive d'un licenciement nul, ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à voir condamner son employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour non respect de la procédure ainsi qu'à la remise de documents sociaux et bulletins de paie rectifiés. AUX MOTIFS QUE sur la mise à la retraite, que, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2006, la société MBDA a confirmé à Monsieur X... son intention de procéder à sa mise à la retraite le 31 mars 2007, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail et des dispositions de la convention collective de la métallurgie régissant le contrat de travail ; qu'aux termes de l'article 31.2.1 de la convention collective, dans sa rédaction applicable en la cause, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des 6 dispositions prévues par cette disposition, au nombre desquelles figure la conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ; que, dans ce cas, le contrat d'apprentissage doit être conclu dans un délai de 1 an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite et comporter soit la mention du nom de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, si celuici ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée ; qu'à la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier de la conclusion du contrat d'apprentissage en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée ; que la mention du contrat d'apprentissage sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom de l'ingénieur ou cadre dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat ; que, de même, la mention du départ de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, sur le registre unique du personnel, ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom du salarié avec lequel a été conclu le contrat d'apprentissage justifié par la mise à la retraite ; que Monsieur X..., qui ne conteste pas avoir, par ailleurs, eu l'âge minimum requis par les dispositions conventionnelles et rempli les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et de ses retraites complémentaires sans abattement, soutient, au principal, que la société MBDA, qui a refusé de produire le contrat d'apprentissage conclu avec Madame Y..., n'a pas respecté l'obligation conventionnelle d'indiquer son nom sur ce contrat et, subsidiairement, qu'elle ne démontre pas, par la simple production du registre du personnel que l'embauche de Madame Y... ait un lien avec sa mise à la retraite ; que la société MBDA verse aux débats les extraits du registre d'entrée et de sortie du personnel sur lesquels figurent, d'une part, l'entrée de Madame Agnès Y..., le 15/9/06, avec la mention "embauche en contrepartie du départ en retraite de monsieur X... le 31/03/07 - contrat d'apprentissage", d'autre part, la sortie de monsieur X... à la retraite avec la mention "contre embauche Y... Agnès 15/9/06" ; que la société ajoute et justifie de ce que, à la suite de son contrat d'apprentissage, madame Y..., qui a obtenu son diplôme d'ingénieur, a été engagée en contrat à durée indéterminée par la société au sein de laquelle elle exerce toujours la fonction d'ingénieur ; que, s'il résulte de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie, dans sa rédaction applicable, que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat d'apprentissage conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite, ce texte, qui prévoit expressément qu'à la demande de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur justifie de la conclusion du contrat d'apprentissage en lui communiquant, soit le nom du titulaire du contrat conclu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée, n'impose pas à l'employeur la communication du contrat d'apprentissage ; qu'en l'espèce, les mentions apportées sur le registre d'entrée et de sortie du personnel, relativement à l'embauche de madame Y... et au départ en retraite de Monsieur X... établissent suffisamment ce lien ; qu'eu égard aux prescriptions légales et réglementaires relatives à la tenue du registre unique du personnel et aux sanctions pénales qui y sont attachées, Monsieur X..., qui n'argue pas le document de faux, ne peut utilement en mettre en doute la fiabilité, en l'absence de toute rature ou de mentions discordantes y figurant ; que rien ne permet d'affirmer, comme il le fait, que la mention relative à sa mise à la retraite aurait été/pour les besoins de la cause, portée après la mention "contrat d'apprentissage" ; qu'il ne résulte ni de l'article L. 122-14-13 du code du travail, qui envisage la conclusion de conventions ou accords collectifs "fixant des contreparties en terme d'emploi ou de formation professionnelle", ni des dispositions de la convention collective prises en application de ce texte et prévoyant les dispositions " accompagnant " la mise à la retraite, dans le cadre desquelles la mise à la retraite de Monsieur X... a été décidée par l'employeur, que le salarié, dont l'engagement est en lien avec la mise à la retraite d'un autre salarié, doive assurer précisément son remplacement ; qu'au contraire, dès lors que la convention collective prévoit la conclusion d'un contrat d'apprentissage au nombre des dispositions susceptibles d'accompagner la mise à la retraite d'un ingénieur ou cadre, ce dispositif ne peut que s'analyser comme destiné à compenser la mise à la retraite en nombre et non en équivalence de fonction ; qu'à cet égard, la société MBDA établit par la production des bulletins de paie des intéressés que madame Y... a été engagée comme apprentie au sein de l'établissement de Vélizy la Source où Monsieur X... exerçait en dernier lieu ses fonctions et qu'il importe peu qu'elle ne l'ait pas précisément remplacée dans ses fonctions ou que son diplôme d'ingénieur n'ait pas, aux yeux de Monsieur X..., la même valeur que celui dont il était titulaire ; qu'il convient ainsi de constater que la mise à la retraite de Monsieur X... était régulière et de le débouter, par voie de conséquence, tant de ses demandes principales tendant à voir requalifier sa mise à la retraite en licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, que de toutes ses demandes subséquentes. ALORS QU'il résulte de l'article 31-2-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de la conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, ce contrat d'apprentissage devant comporter soit la mention du nom de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée ; qu'en jugeant que ce texte n'impose pas à l'employeur la communication du contrat d'apprentissage quand seule cette communication permet de s'assurer que le contrat d'apprentissage comporte la mention du nom de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite ou de son identification codée, la Cour d'appel a violé l'article 3.1.2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dans sa rédaction alors applicable. ET ALORS QU'il résulte de l'article 31-2-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite ; qu'en affirmant qu'il « importe peu que la société MBDA ne l'ait pas précisément remplacée dans ses fonctions ou que son diplôme d'ingénieur n'ait pas, aux yeux de Monsieur X..., la même valeur que celui dont il était titulaire » et en se contentant de retenir que l'apprentie avait été embauchée dans le même établissement que celui dans lequel Monsieur Serge X... exerçait ses fonctions, la Cour d'appel a encore violé l'article 3.1.2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dans sa rédaction alors applicable.

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