Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/02540 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCZC
SA SMA SA
SASU NGE FONDATIONS
c/
[U] [Y] [V]
SARL VINTAGE CONSTRUCTION
S.A.R.L. MARTINS ARCHITECTURE
La SCCV [Adresse 12]
S.A.S.U. TRAVAUX PUBLICS 33
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/09086) suivant deux déclarations d'appel des 30 avril et 6 mai 2021
APPELANTES :
SA SMA SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
appelant dans la déclaration d'appel du 30 avril 2021
et intimé dans la déclaration d'appel du 06 mai 2021
SASU NGE FONDATIONS
venant aux droits de la société SUD FONDATIONS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
appelant dans la déclaration d'appel du 30 avril 2021
et intimé dans la déclaration d'appel du 06 mai 2021
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Jean-Baptiste GASSIOT substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[U] [Y] [V]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise,
demeurant Chez Madame [B] [S] - [Adresse 4]
intimée dans les 2 déclarations d'appel des 30 avril 2021 et 06 mai 2021
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL VINTAGE CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 535 145 163, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en en cette qualité au siège social
intimé dans la déclaration d'appel du 30 avril 2021
et appelant dans la déclaration d'appel du 06 mai 2021
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MARTINS ARCHITECTURE
au capital de 20 000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B 503 695 207 dont le siège social est [Adresse 9]) pris en la personne de ses représentants légaux,
intimée dans les 2 déclarations d'appel des 30 avril 2021 et 06 mai 2021
Représentée par Me CHOPLIN substituant Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCCV [Adresse 12]
SCCV immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 795 392 745, dont le siège social est [Adresse 8], prise en personne de son représentant légal
intimée dans les 2 déclarations d'appel des 30 avril 2021 et 06 mai 2021
Représentée par Me MESPLEDE substituant Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP R.M.C., avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. TRAVAUX PUBLICS 33
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
intimée dans les 2 déclarations d'appel des 30 avril 2021 et 06 mai 2021
Représentée par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 04 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [Y] [V] est propriétaire d'une maison située au [Adresse 2] à [Localité 11]. À la fin de l'année 2014, la SCCV [Adresse 12] a entrepris la construction de trois bâtiments collectifs comprenant 18 logements, une crèche et des bureaux sur le terrain mitoyen situé au [Adresse 3] à [Localité 11].
La SARL Martins Architecture est intervenue comme architecte du projet et le lot gros 'uvre a été confié à la SARL Vintage Construction, qui a sous-traité les travaux de terrassement à la société Travaux Publics 33 et la réalisation des parois berlinoises à la société Sud Fondations, assurée auprès de la SMA SA.
Lors des travaux de terrassement, Madame [Y] a constaté des fissures qu'elle a fait constater par un huissier le 27 mai 2015, ainsi qu'une perte de vue et d'ensoleillement due à l'élévation d'un mur devant sa chambre et sa salle de bain, et un empiètement du mur d'un des immeubles contre le poteau de clôture de sa maison.
À l'initiative de Mme [Y] [V], une expertise a été ordonnée en référés.
L'expert, M. [H], a déposé son rapport définitif le 21 décembre 2018.
Madame [Y] [V] a assigné les 1er et 2 octobre 2019 la SCCV [Adresse 12], la SARL Martins et la SARL Vintage Construction en vertu des articles 504 et 505 et 1240 et 1241 du Code civil.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] [V] relatives aux travaux pour mettre fin à l'empiètement de l'immeuble [Adresse 12] pour défaut de qualité à agir.
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 12], la SAS Vintage Construction, la SAS NGE Fondations et son assureur SMA SA, la SARL Travaux Publics 33 et la SARL Martins Architecture à payer à Mme [Y] [V] 75 000€ pour la perte de valeur de son immeuble, 13 084,50 € TTC pour les travaux de réparation des fissures, et 30 000 € pour son préjudice de jouissance, sur la base de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
- Décidé que la SCCV [Adresse 12] serait intégralement garantie et relevée indemne par la SAS Vintage Construction et la SARL Martins Architecture.
- Attribué les responsabilités des condamnations : 20 % à la société Vintage, 30 % à la SAS NGE Fondations et son assureur SMA SA, 30 % à la SARL Travaux Publics 33, et 20 % à la SARL Martins Architecture.
- Condamné la SCCV [Adresse 12], la SAS Vintage Construction, la SAS NGE Fondations et son assureur SMA SA, la SARL Travaux Publics 33 et SARL Martins Architecture à payer 6 000 € pour les frais irrépétibles.
- Condamné les mêmes entités aux dépens, y compris les frais de référé et d'expertise, avec les parts de frais comme suit : 20 % pour Vintage, 30 % pour NGE Fondations et SMA SA, 30 % pour Travaux Publics 33, et 20 % pour Martins Architecture.
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [Y] [V] a vendu l'immeuble dont elle était propriétaire, le 15 juin 2021.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 30 avril 2021, la société SMA et la Sasu NGE Fondations ont interjeté appel de la décision.
Le 6 mai 2021, la société Vintage Construction a elle aussi interjeté appel.
Par décision du 15 novembre 2021, la jonction des procédures a été ordonnée.
Dans leurs dernières conclusions du 31 janvier 2022, la société SMA et la Sasu NGE Fondations demandent à la cour de :
- Déclarer recevables et bien fondées leur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mars 2021.
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions.
À titre principal,
- Déclarer Madame [Y] [V] irrecevable en ses demandes d'indemnisation pour la perte de valeur de son immeuble et son préjudice de jouissance.
- Juger que Madame [Y] [V] a renoncé à sa demande d'indemnisation pour les travaux réparatoires.
À titre subsidiaire,
- Débouter Madame [Y] [V] et toutes autres parties de leurs demandes
- Débouter la société Travaux Publics 33 de ses demandes
À titre infiniment subsidiaire,
- Condamner in solidum la société Vintage Construction, la SARL Martins Architecture et la société Travaux Publics 33 à les relever indemnes de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre.
En tout état de cause,
- Rejeter les demandes de Madame [Y] [V] pour la perte de valeur de son immeuble et son préjudice de jouissance.
- Condamner Madame [Y] [V] et, à défaut, toute partie succombante à payer 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner toute partie succombante aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de référé et les frais d'expertise, ou les partager selon les responsabilités.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2022, la société Vintage Construction demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 12], la SAS Vintage Construction, la SAS NGE Fondations et son assureur SMA SA, la SARL Travaux Publics 33 et la SARL Martins Architecture à payer à Mme [Y] [V] la somme de 75 000 euros au titre de la perte de valeur de son immeuble, outre la somme de 13 084,50 euros TTC au titre des travaux réparatoires des fissures, et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
- dit que la SCCV [Adresse 12] sera intégralement garantie et relevée indemne par la SAS Vintage Construction et la SARL Martins Architecture des condamnations prononcées à son encontre,
- dit que la société Vintage Construction supportera 20 % de la charge des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y] [V], la SAS NGE Fondations et son assureur SMA SA 30 %, la SARL Travaux Publics 33 30 % et la SARL Martins Architecture 20 %,
- condamné la SCCV [Adresse 12], la SAS Vintage Construction, la SAS NGE Fondations et son assureur SMA SA, la SARL Travaux Publics 33 et la SARL Martins Architecture à payer à Mme [Y] [V] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SCCV [Adresse 12], la SAS Vintage Construction, la SAS NGE Fondations et son assureur SMA SA, la SARL Travaux Publics 33 et la SARL Martins Architecture aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,
- dit que la société Vintage Construction supportera 20 % de la charge des condamnations prononcées au titre des frais et dépens, la SAS NGE Fondations et son assureur SMA SA 30 %, la SARL Travaux Publics 33 30 %, et la SARL Martins Architecture 20 %.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer Madame [Y] [V] irrecevable en toutes ses demandes du fait de la perte de la qualité de propriétaire de l'immeuble.
À titre subsidiaire,
- débouter Madame [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle,
- débouter la SCCV [Adresse 12], la SARL Martins Architecture, la société Travaux Publics 33, la société NGE Fondations et la SMA SA, de l'intégralité de leurs demandes contre elle.
À titre encore plus subsidiaire,
- condamner la SCCV [Adresse 12], la SARL Martins Architecture, la société Travaux Publics 33, la société NGE Fondations et la SMA SA, à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 27 janvier 2022, Madame [U] [Y] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 16 mars 2021 en ce qu'il a limité à la somme de 75 000 € la perte de valeur de son immeuble,
- confirmer pour le surplus notamment au titre des sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens et sauf à réactualiser l'allocation au titre du préjudice de jouissance.
À titre liminaire,
Sur la demande d'annulation du jugement à l'égard de la SASU TP 33,
- débouter la SASU Travaux Publics 33 de sa demande d'annulation du jugement rendu le 16 mars 2021,
- statuer en cause d'appel et si partant le jugement du 16 mars 2021 était annulé, par l'effet dévolutif de l'appel, sur ses demandes dirigées contre la SASU Travaux Publics 33,
- débouter la SASU Travaux Publics 33 de sa demande de mise hors de cause et la débouter de sa demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement du 16 mars 2021, soit la somme de 38.851,61 €.
Sur les fins de non-recevoir,
- juger recevables ses demandes au titre de son préjudice de jouissance et de la perte de valeur de son immeuble,
- donner acte à Mme [Y] [V] qu'elle renonce à sa demande au titre des travaux réparatoires, soit la somme de 13.084,50 € TTC,
- condamner in solidum la SCCV [Adresse 13], la SAS Vintage Construction, la SAS NGE Fondations et son assureur, la SA SMA, la SARL Travaux Publics 33 et la SARL Martins Architecture à lui payer la somme de 128.700 € au titre de la perte de valeur de son immeuble,
- condamner in solidum la [Adresse 13], la SAS Vintage Construction, la SAS NGE Fondations et son assureur, la SA SMA, la SARL Travaux Publics 33 et la SARL Martins Architecture à lui payer la somme de 106.892 € à titre principal et la somme de 31.688 € à titre subsidiaire en réparation de son préjudice de jouissance réactualisé,
- condamner in solidum la [Adresse 13], la SAS Vintage Construction, la SAS NGE Fondations et son assureur, la SA SMA, la SARL Travaux Publics 33 et la SARL Martins Architecture à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Michel Puybaraud et en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 9 juin 2022, la Sasu Travaux Publics 33 demande à la cour de :
- Constater que Madame [Y] [V] s'est désistée de sa demande relative au paiement des travaux réparatoires.
- Accueillir l'appel incident de la SASU Travaux Publics 33.
- Annuler le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il la condamnait à payer diverses sommes à Madame [Y] [V] in solidum avec les autres défendeurs et déclarer Madame [Y] [V] irrecevable ou infondée en ses demandes à son encontre.
- Prononcer sa mise hors de cause et débouter toutes parties de leurs demandes contre elle.
- Condamner Madame [Y] [V] à lui rembourser 38 851,61 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021.
- Condamner Madame [Y] [V] et toute partie succombante à payer 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 2 février 2022, la Sarl Martins Architecture demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 mars 2021 en ce qu'il a alloué à Madame [Y] [V] 13 084,50 € TTC pour les travaux réparatoires des fissures, 30 000 € pour le préjudice de jouissance, 75 000 € pour la perte de valeur de son immeuble, 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
- Infirmer le jugement en ce qu'il la condamnait in solidum avec les autres parties.
- Infirmer le jugement en ce qu'il retenait sa responsabilité à hauteur de 20 %.
À titre principal,
- Déclarer irrecevable ou infondée l'action de Madame [Y] [V].
- Juger que les troubles invoqués ne présentent pas un caractère anormal.
- Juger que les désordres affectant la clôture préexistaient aux travaux.
À titre subsidiaire,
- Juger que les désordres ne présentent pas un lien de causalité certain, direct et nécessaire avec ses missions d'architecte.
- Constater que Madame [Y] [V] s'est désistée de sa demande de travaux réparatoires et de suspension des travaux.
- Juger que le projet n'est pas de nature à occasionner des troubles anormaux du voisinage.
- Débouter la SCCV de sa demande de relevé indemne et juger que la SCCV a fait preuve de négligence.
- Débouter toutes parties de leurs demandes contre elle.
- Condamner in solidum la société Vintage Construction, la société NGE Fondations, et la société TP 33 à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, à titre infiniment subsidiaire.
En tout état de cause,
- Rejeter les demandes de Madame [Y] [V].
- Condamner Madame [Y] [V] et toute partie succombante à payer 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner toute partie succombante aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de référé et d'expertise, ou partager les dépens selon les responsabilités.
Dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2021, la SCCV [Adresse 13] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 16 mars 2021 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 12], la SAS Vintage Construction, la SAS NGE Fondations et son assureur SMA SA, la SARL Travaux Publics 33 et la SARL Martins Architecture à payer à Mme [Y] [V] la somme de 75 000 € au titre de la perte de valeur de son immeuble, outre la somme de 13 084,50 € TTC au titre des travaux réparatoires des fissures, et la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
- condamné la SCCV [Adresse 12], la SAS Vintage Construction, la SAS NGE Fondations et son assureur SMA SA, la SARL Travaux Publics 33 et la SARL Martins Architecture à payer à Mme [Y] [V] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SCCV [Adresse 12], la SAS Vintage Construction, la SAS NGE Fondations et son assureur SMA SA, la SARL Travaux Publics 33 et la SARL Martins Architecture aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Statuant à nouveau,
- déclarer Madame [Y] [V] irrecevable à agir, faute d'intérêt à agir, celle-ci n'étant plus propriétaire du bien litigieux, et la débouter de toutes ses demandes d'indemnisation,
- débouter Madame [Y] [V] de ses demandes de réparation liées à l'apparition de fissures présentes à son encontre,
- débouter Madame [Y] [V] de ses demandes de dommages-intérêts liées à la seule présence de l'immeuble appartenant à la SCCV [Adresse 12], soit les demandes de 150 000 euros pour perte de valeur et de 30 000 euros pour perte de jouissance,
- subsidiairement, limiter le montant des dommages-intérêts à des montants plus raisonnables au regard du chiffrage établi par l'expert.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] [V] relatives aux travaux destinés à mettre fin à l'empiètement de l'immeuble [Adresse 12] pour défaut de qualité à agir,
- dit que la SCCV [Adresse 12] sera intégralement garantie et relevée indemne par la SAS Vintage Construction et la SARL Martins Architecture des condamnations prononcées à son encontre.
Par conséquent,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] [V] relatives aux travaux destinés à mettre fin à l'empiètement de l'immeuble [Adresse 12] à l'encontre de la SCCV [Adresse 12] pour défaut de qualité à agir,
- subsidiairement, débouter Madame [Y] [V] de ses demandes de rabotage du mur de l'immeuble construit et de destruction de la casquette située au niveau du faîtage de l'immeuble,
- condamner in solidum la société Vintage Construction et la société Martins à la relever indemne de toute condamnation intervenue à son encontre.
En tout état de cause,
- débouter Madame [Y] [V], ainsi que toute partie formulant des demandes à son encontre, de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [Y] [V], ou tout succombant, à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La situation des différentes parties en cause peut être résumée dans le tableau suivant :
Dénomination lors des faits
Dénomination ou situation juridique actuelle
Rôle
Assureur
SCCV [Adresse 12]
Promoteur
Sarl Martins Architecture
Architecte, maître d'oeuvre
Sarl Vintage Construction
Lot gros oeuvre
Sas Travaux Publics 33
Sous-traitant terrassements
Sas Sud Fondations
NGE Fondations
Sous-traitant parois Berlinoises
SMA
I- Sur la nullité du jugement
La sasu Travaux Publics 33 invoque la nullité du jugement en exposant qu'alors que l'assignation devant le tribunal n'avait été délivrée par Mme [Y] qu'à l'encontre de la SCCV [Adresse 13] et les sarl Martins et Vintage Construction, elle avait ensuite été appelée en garantie par cette dernière.
Que n'ayant pas constitué avocat, Mme [Y] [V] lui a fait signifier ses conclusions aux termes desquelles elle formait contre elle diverses demandes directement, le 28 janvier 2021, en y joignant un avis de report de l'ordonnance de clôture au lendemain seulement, avec maintien de l'audience de plaidoirie au 2 février 2021.
Elle en déduit la nullité du jugement d'une part, en raison de la violation des droits de la défense et du principe de contradiction, d'autre part, en raison de la violation de l'article 68 du code de procédure civile qui dispose que les demandes incidentes sont formées contre les parties défaillantes en la forme prévue pour les assignations.
Pour s'opposer à la demande, Mme [Y] soutient que l'assignation avait été dénoncée à la Sasu Travaux Publics 33 en même temps que l'assignation d'appel en garantie par la société Vintage Construction, que celle-ci savait parfaitement à quoi s'en tenir et avait fait le choix de ne pas se défendre en toute connaissance de cause.
Qu'aucune atteinte au principe du respect du contradictoire n'a pu être portée puisqu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, c'est le juge qui assure lui-même la contradiction et qu'en tout état de cause, il restait loisible à la société Travaux Publics 33 de choisir un avocat, même la veille de la clôture, ce qui aurait entraîné son report.
Cependant, l'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont présentées à l'égard des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
En l'espèce, la sasu Travaux Publics 33 ayant déjà été appelée en intervention forcée à l'initiative de la société Vintage Construction, le 30 juillet 2020, mais n'ayant pas constitué avocat, était donc partie à l'instance mais défaillante.
S'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, les demandes formées par Mme [Y] ne pouvaient donc être formulées que sous la forme d'une assignation.
L'assignation doit répondre aux conditions de forme prévues par les articles 54 et 56 du code de procédure civile mais aussi celles imposées par l'article 752 du même code, s'agissant du tribunal judiciaire.
Force est de constater qu'en l'espèce, la signification, le 28 janvier 2021, des conclusions par lesquelles Mme [Y] formulait des demandes de condamnation à l'égard de la sasu Travaux Publics 33 ne répondait pas à l'intégralité des conditions de forme d'une assignation, ne serait-ce, par exemple, qu'en ce qui concerne les modalités de comparution.
Par ailleurs, une telle signification la veille même de l'ordonnance de clôture et alors que l'audience devait se dérouler moins d'une semaine plus tard était incontestablement de nature à nuire aux droits de la défense puisque la société en question se voyait pratiquement mise dans l'impossibilité de constituer avocat, de conclure ou de demander un report de l'ordonnance de clôture et ce, alors que le délai minimal de comparution de quinze jours prévu par l'article 754 du code de procédure civile n'était même pas respecté.
Par conséquent, la nullité du jugement sera prononcée mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes formées par Mme [Y] contre la sasu Travaux Publics 33.
L'article 562 du code de procédure civile prévoit dans cette hypothèse qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer sur le fond sans pouvoir renvoyer l'examen de l'affaire devant le premier juge.
Il n'en va autrement que dans le cas où l'annulation procède de la nullité de l'acte introductif d'instance c'est-à-dire de l'acte par lequel le juge a été saisi.
Cependant, cette restriction n'opère pas lorsque le demandeur à la nullité a également conclu sur le fond.
Or, dans le cas présent, non seulement la signification irrégulière n'a pas introduit l'instance à l'égard de la sasu Travaux Publics 33 qui était déjà partie à l'instance mais en outre et surtout, celle-ci conclut également sur le fond à titre principal.
Il y a donc lieu d'évoquer l'affaire.
II- Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] [V]
Il convient de rappeler au préalable que devant le tribunal judiciaire, Mme [Y] sollicitait des indemnités au titre d'un empiétement sur sa propriété, de frais réparatoires liés à des fissures, d'une perte de valeur de l'immeuble en raison de l'érection de ceux situés sur la parcelle voisine et d'un préjudice de jouissance.
Ayant vendu son bien le 15 juin 2021, elle renonce à ses demandes relatives aux empiétements et aux frais réparatoires nécessités par les fissures.
Cependant, la SCCV déduit de la vente de l'immeuble la perte par Mme [Y] de qualité pour agir.
La société Vintage Construction considère qu'en effet, Mme [Y] a perdu qualité et intérêt à agir quand les sociétés Martins Architecture, NGE Fondations et SMA invoquent plutôt un défaut d'intérêt à agir.
Mais la vente de l'immeuble n'a pas eu pour conséquence de faire disparaître le préjudice que Mme [Y] affirme avoir subi d'une part, à titre de préjudice de jouissance pendant la période où elle était encore propriétaire de l'immeuble d'autre part, de la perte de valeur qu'aurait subi l'immeuble au moment de sa revente.
Sur ce dernier point, pour apprécier son intérêt à agir, il ne s'agit pas de déterminer si Mme [Y] a effectivement subi un tel préjudice mais seulement de déterminer si elle est susceptible d'en subir un.
Par conséquent, Mme [Y] a intérêt à agir de ces chefs.
S'agissant de préjudices qui lui sont propres, elle a également nécessairement qualité pour les invoquer et donc pour agir.
III- Sur les troubles anormaux de voisinage concernant les fissures
De manière générale, est admis Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage .
En droit de la construction, le voisin peut, sur le fondement de cette théorie, faire cesser les troubles causés par le chantier (nuisances sonores, détérioration du bâti...) et ceux qui résultent de la construction réalisée (pertes d'ensoleillement, vues...) ou obtenir la réparation intégrale par équivalent (pécuniaire) de son préjudice.
Le voisin qui subit le trouble peut rechercher la responsabilité du maître de l'ouvrage ou celle des locateurs d'ouvrage ou sous-traitants.
Le maître de l'ouvrage pourra exercer un recours subrogatoire ou en garantie contre le locateur d'ouvrage ou le sous-traitant.
Il s'agit d'une responsabilité de plein droit, c'est à dire objective, qui ne nécessite pas de prouver la faute du constructeur ou du maître de l'ouvrage et il suffit de démontrer le caractère « anormal » du trouble ainsi que le préjudice qui en découle.
La responsabilité d'un constructeur est subordonnée au constat de la preuve d'un lien direct entre la mission qui lui a été confiée et le trouble dénoncé, outre le caractère anormal du trouble et du préjudice subi.
En l'espèce, Mme [Y] affirme avoir ressenti de violentes vibrations dans le courant du mois de décembre 2014, lors des travaux de terrassement et constaté l'apparition de fissures au mois de janvier 2015.
Les sociétés [Adresse 13], Vintage Construction, NGE Fondations et SMA, Martins Architecture soutiennent que la preuve du lien entre les fissures et les travaux en question n'est nullement rapportée et ce, d'autant moins que Mme [Y] avait reconnu devant l'expert avoir fait enlever un pilier qui soutenait une poutre.
La société [Adresse 13] et la société Martins Architecture ajoutent qu'il n'existe aucun lien entre ces fissures et le rôle qui était le leur dans l'édification de l'ouvrage.
Il est cependant incontestable que les fondations de l'immeuble érigé par la SCCV, comportant 5 niveaux hors sol ont été réalisées à 50 cm seulement de la maison de Mme [Y].
Que cette dernière s'est inquiétée très vite des conséquences de ces travaux et a fait réaliser un constat d'huissier dès le mois de mai 2015.
De surcroît, comme le note l'expert judiciaire, le bâtiment en construction comportait un sous-sol, ce qui imposait des terrassements bien en-dessous des fondations de la maison.
L'expert précise que celle-ci étaient constituée d'éléments hétérogènes (briques, menuiseries, poteaux en béton..), chacun de ces éléments réagissant aux ondes de choc de manière différente aux ondes de choc provoquées par le chantier et que des fissures sont apparues à la jonction des éléments de nature différente.
'Pendant les travaux de terrassement réalisés par la société TP 33, sous-traitant de Vintage Construction, les chocs produits par les engins dans le terrain ont provoqué des vibrations.
Celles-ci se sont répercutées dans l'ensemble des murs de la maison.
Au cours des travaux réalisés sur la Berlinoise, réalisés par Sud Fondations, sous-traitant de Vintage Construction, les vibrations des profilés métalliques ont généré des vibrations dans les lesquelles se sont répercutées dans l'ensemble des murs e la maison.'
Il est donc bien établi, par l'ensemble de ces considérations, comme l'a jugé le tribunal, que les fissures sont liées aux travaux de construction du bâtiment situé contre la maison de Mme [Y].
Par conséquent, indépendamment de toute faute de leur part, la responsabilité de plein droit des différents locateurs d'ouvrage sera retenue:
-la SCCV en sa qualité de donneur d'ordre et de maître de l'ouvrage
-la sarl Martins architecture en qualité d'architecte ayant validé l'emplacement de l'immeuble et les CCTP relatifs aux procédés de terrassement et de fondations
-la société Vintage Construction en qualité de titulaire du lot gros-oeuvre incluant les terrassements et les fondations
-les sociétés Travaux Publics 33 et NGE Fondations au titre des terrassements et de la Berlinoise
IV-Sur les troubles anormaux de voisinage liés à la présence des immeubles construits par la SCCV [Adresse 13]
Mme [Y] invoque l'existence d'un trouble anormal de voisinage lié à la présence inopinée d'un immeuble comportant 5 niveaux au-dessus du sol à seulement 50 cm de l'une de ses façades et occultant presque totalement des ouvertures donnant sur une chambre, une salle de bain et des toilettes.
Elle ajoute qu'alors que sur ce terrain, il n'existait qu'une maison particulière avec une seule vue sur son propre terrain, il s'y trouve désormais plusieurs immeubles comportant une multiplicité de vues sur le même jardin même si certaines en sont relativement éloignées.
La SCCV soutient que Mme [Y] doit être réputée avoir renoncé à invoquer l'existence d'un tel trouble dans la mesure où elle n'a pas contesté le permis de construire mais la régularité et la légalité d'un permis de construire ne font nullement obstacle à la reconnaissance d'une responsabilité pour trouble anormal de voisinage qui est une responsabilité sans faute et purement objective.
À titre subsidiaire, cette société et la sarl Martins Architecture soutiennent qu'il n'existait aucun trouble anormal de voisinage dans la mesure où la parcelle considérée était située dans une zone déjà fortement urbanisée, où existaient de nombreuses nuisances et où il était inévitable que se construisissent de tels immeubles sur le terrain voisin.
Il apparaît pourtant qu'il a existé pour Mme [Y] un trouble de voisinage majeur, parfaitement anormal et évident.
En effet, celle-ci était installée en ce lieu depuis de nombreuses années et y vivait dans une maison individuelle modeste agrémentée d'un grand jardin.
Son environnement a certes évolué grandement, mais par la suite seulement, en raison d'une urbanisation devenue très importante dans cette zone.
Même dans un contexte d'urbanisation extrêmement dense, l'érection d'un mur totalement aveugle de 24 mètres de long, d'une hauteur dépassant de loin celle de la maison d'habitation, implanté à 50 cm seulement de celle-ci et provoquant la quasi-condamnation de plusieurs fenêtres éclairant une chambre, une salle de bain et des toilettes constituerait un trouble anormal de voisinage particulièrement caractérisé voire caricatural!
Pour ce qui concerne les vues, il apparaît qu'alors que seule une maison isolée sur le terrain désormais occupé par les différents immeubles collectifs construits par la SCCV Résidences les Quatre Pavillons avait une vue sur celui de Mme [Y], ce sont désormais de nombreuses ouvertures pratiquées dans ces immeubles qui permettent d'y avoir des vues.
Il s'agit certes de vues plus ou moins éloignées et selon des angles différents mais il n'en demeure pas moins qu'étant de surcroît, pour la plupart, en surplomb, c'est désormais la totalité du terrain considéré qui y est exposé et privé de toute intimité.
Il s'agit donc, ici encore, d'un trouble anormal de voisinage eu égard à l'antériorité dont pouvait se prévaloir Mme [Y].
Cette dernière considère que tous les intervenants à la construction doivent être déclarés responsables de ce trouble puisqu'ils ont contribué à la réalisation de l'ouvrage qui en est la cause et qu'ils ne pouvaient en ignorer les conséquences.
Il est cependant exact que ces troubles ne peuvent être imputés aux différents corps de métier qui ont oeuvré pour réaliser ces immeubles puisque le choix de leurs emplacements, de leur orientation ou du percement des ouvertures ne leur appartenait pas.
Tenus d'exécuter les prescriptions qui s'imposaient à eux, il ne leur appartenait pas de connaître les rapports de droit existant entre les deux propriétaires voisins quand bien même eussent-ils eu conscience du dommage.
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Vintage Construction, Travaux Publics 33 et NGE Fondations.
La responsabilité de plein droit de la SCCV [Adresse 13] à qui, en sa qualité de maître de l'ouvrage et de donneur d'ordre, appartenait le choix du terrain, du nombre et de l'importance des constructions, de leur implantation exacte et de leur configuration, doit être retenue.
Il convient d'exonérer la société d'architecte dans la mesure où ses tâches de conception sont nécessairement subordonnées aux desiderata du maître de l'ouvrage.
Si elle est bien tenue d'un devoir de conseil à son égard, celui-ci se limite aux questions techniques, voire juridique mais seulement en termes d'urbanisme.
Il ne s'étend pas aux questions de droit civil général.
V- Sur l'évaluation des dommages
Mme [Y] invoque tout d'abord une perte de valeur de son immeuble.
L'expert avait évalué celle-ci à 300 000 €.
Or, Mme [Y], l'ayant vendu le 15 juin 2021, en a obtenu en définitive la somme de 715 000 €.
Elle maintient que néanmoins, elle aurait pu le vendre plus cher si l'immeuble construit par la SCCV n'avait pas existé et qu'en retenant le pourcentage de perte de 18 % proposé par l'expert, elle subit bien un préjudice de 128 700 €.
Mais il apparaît que les troubles anormaux de voisinage dont se plaignait Mme [Y] n'ont pesé d'aucun poids dans le prix de vente qu'elle a obtenu puisque, comme le remarque les sociétés qui lui sont opposées, sa maison a été immédiatement détruite pour construire sur le terrain considéré tout un ensemble immobilier.
Ce n'est donc que le terrain qui était recherché par l'acheteur.
Certes, la présence en limite de propriété de l'un des immeubles construits par la SCCV Résidences les Quatre Pavillons pouvait être une gêne, en termes de distances à respecter pour de futures implantations notamment, mais rien ne l'établit.
Par ailleurs et surtout, il est certain que Mme [Y] a bénéficié d'un effet d'aubaine.
En effet, son bien s'est trouvé situé dans une zone en pleine expansion urbaine et immobilière et sa valeur a crû à mesure que les terrains environnants étaient vendus tour à tour et faisaient l'objet de programmes immobiliers.
En d'autres termes, elle a bénéficié de la raréfaction des espaces disponibles.
Les constructions érigées sur le terrain voisin ont contribué à cette raréfaction mais aussi à son attractivité.
Mme [Y] ne démontre donc pas avoir subi de préjudice et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance, il convient de distinguer celui qui résulte de la présence des fissures de celui qui résulte de la présence du bâtiment en limite de terrain et des vues provenant des autres bâtiments puisque les responsables n'en sont pas les mêmes.
Même si Mme [Y] sollicite une indemnité globale, elle caractérise néanmoins la nature du trouble subi du fait des fissures, soit des vibrations pendant les travaux et la nécessité dans laquelle est s'est trouvée de vivre pendant près de six années dans une habitation affectée de nombreuses fissures.
Si l'on considère que certaines d'entre elles, situées notamment à l'opposé du lieu des travaux, ne sont pas nécessairement liées à ces derniers et que, somme toute, leur importance était limitée et peu évolutive, il sera alloué une indemnité de 1000 € à ce titre.
La sasu Martins Architecture soutient qu'il ne saurait y avoir de condamnation in solidum, celle-ci n'étant possible que si un texte ou la convention le prévoit.
S'il est bien exact que la solidarité n'est possible qu'en présence d'un texte légal ou d'une convention, il reste possible, en dehors de ces hypothèses, de prévoir une condamnation in solidum, dont les effets sont d'ailleurs en partie distincts, lorsque, comme dans le cas présent, plusieurs responsables ont concouru à la réalisation d'un même dommage.
Cette société l'applique d'ailleurs elle-même, non sans contradiction, lorsqu'elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés Vintage Construction et NGE Fondations à la garantir de toute condamnation!
S'agissant des fautes respectives des sociétés concernées et de leur contribution définitive à la dette, la SCCV [Adresse 13] doit être exonérée dans la mesure où aucune faute ne peut être mise à sa charge.
Tel n'est pas le cas des autres entreprises ainsi qu'il résulte des appréciations de l'expert retenues par la cour plus haut.
Celles-ci seront donc tenues de garantir la SCCV, chacune à hauteur d'un quart.
Pour ce qui concerne le préjudice de jouissance lié à l'implantation de l'immeuble qui n'est imputable qu'à la SCCV, la sasu Travaux Publics 33 suggérait un mode de calcul basé sur la valeur de l'usufruit pendant 10 ans du bien considéré et auquel on appliquerait la proportion de perte de jouissance évaluée par l'expert, soit 18 %.
Mme [Y] se saisit de cette proposition d'évaluation et en déduit qu'elle est fondée à réclamer une indemnité de 106 892 €.
Mais ce montant n'est que la valeur de l'usufruit pendant 6 ans et demi, calculé sur la base de la valeur de l'immeuble, soit 715 000 €, l'intéressée oubliant toutefois d'y appliquer ensuite le pourcentage de perte de jouissance de cet usufruit provoqué par la présence des immeubles.
En tout état de cause, il n'y a pas lieu d'utiliser un tel calcul qui ne rend compte que de la valeur financière de l'usufruit du bien.
Le préjudice de jouissance subi par Mme [Y] ne se confond pas avec une simple perte d'usufruit.
Il comprend un aspect psychologique majeur lié, comme elle le décrit elle-même, à un changement brutal et très important du cadre de vie qui était le sien depuis de nombreuses années, à un sentiment d'oppression lié à la présence immédiate d'un grand mur aveugle, à la quasi-impossibilité d'utiliser la chambre plongée dans le noir et dans une moindre mesure les toilettes et la salle de bain et enfin, à la perte d'intimité dans l'ensemble du jardin.
Il lui sera donc accordé la somme de 30 000 € à ce titre.
VI- Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé quant aux dépens et aux sommes dues par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient d'accorder à Mme [Y] [V] qui s'est vue contrainte de défendre ses droits en cause d'appel, une somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette somme ainsi que les dépens seront laissé à la charge définitive des sociétés succombantes dans la proportion de 60 % pour la SCCV [Adresse 13] et de 10 % pour chacune des autres sociétés.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité du jugement rendu le 16 mars 2021 par la tribunal judiciaire de Bordeaux mais seulement en ce qu'il a condamné la sasu Travaux Publics 33 à payer à Mme [Y] [V], in solidum avec d'autres parties, à lui payer diverses sommes.
Déclare recevables les demandes formées devant la cour par Mme [Y] [V]
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 12], la SAS Vintage Construction, la SAS NGE Fondations et son assureur SMA SA, la SARL Travaux Publics 33 et la SARL Martins Architecture à payer à Mme [Y] [V] 75 000€ pour la perte de valeur de son immeuble, 13 084,50 € TTC pour les travaux de réparation des fissures, et 30 000 € pour son préjudice de jouissance, sur la base de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
- Décidé que la SCCV [Adresse 12] serait intégralement garantie et relevée indemne par la SAS Vintage Construction et la SARL Martins Architecture.
- Attribué les responsabilités des condamnations : 20 % à la société Vintage, 30 % à la SAS NGE Fondations et son assureur SMA SA, 30 % à la SARL Travaux Publics 33, et 20 % à la SARL Martins Architecture.
Évoquant et statuant à nouveau
-donne acte à Mme [Y] [V] de ce qu'elle renonce au paiement d'une indemnité au titre des travaux réparatoires
-la déboute de sa demande de condamnation pour perte de valeur de l'immeuble
-Condamne in solidum la SCCV [Adresse 12], la SAS Vintage Construction, la SAS NGE Fondations et son assureur SMA SA, la SARL Travaux Publics 33 et la SARL Martins Architecture à payer à Mme [Y] [V] la somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance lié aux fissures
-condamne la SAS Vintage Construction, la SAS NGE Fondations et son assureur SMA SA, la SARL Travaux Publics 33 et la SARL Martins Architecture à relever indemne la SCCV [Adresse 12] de cette condamnation à hauteur d'un quart, chacune.
-condamne la SCCV [Adresse 12] à payer à Mme [Y] [V] la somme de 30 000 € au titre du préjudice de jouissance lié à l'implantation de l'immeuble
-Condamne in solidum la SCCV [Adresse 12], la SAS Vintage Construction, la SAS NGE Fondations et son assureur SMA SA, la SARL Travaux Publics 33 et la SARL Martins Architecture à payer à Mme [Y] [V] la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel
-dit que dans leurs rapports entre elles, la SCCV [Adresse 12], en supportera la charge à hauteur de 60 %, les autres sociétés, chacune, à hauteur de 10 %
- confirme le jugement pour le surplus
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,