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Cour de cassation, 31 mars 2009. 07-44.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.918

Date de décision :

31 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 septembre 2007) que Mme X... exerçant les fonctions de chauffeur ambulancier employée de bureau au sein de la société Billy, a été licenciée le 15 mars 2006, pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors, de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'à défaut d'avoir recherché en quoi la restriction apportée par l'EURL Billy à la liberté d'expression de la salariée constituait une atteinte justifiée et proportionnée à sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que le seul fait pour un salarié de porter à la connaissance des autorités légitimes des violations de la loi par son employeur ne saurait constituer une faute grave ; qu'en réputant fondé sur une faute grave le licenciement de la salariée, alors que celle-ci n'avait fait que porter à la connaissance des autorités administratives une situation d'illégalité devenue intolérable, et à laquelle l'employeur n'avait pas cherché à porter remède, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ que la salariée faisait valoir dans ses écritures d'appel que les invectives adressées par elle à son employeur répondaient à un manquement contractuel manifeste et réitéré de la part de celui-ci eu égard aux stipulations contractuelles relatives à la fixation des horaires de travail ; que la cour d'appel qui a laissé sans réponse ce moyen essentiel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que si l'exercice de la liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci ne peut justifier un licenciement, c'est à la condition qu'il ne dégénère pas en abus ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à l'occasion d'un différend avec son employeur sur ses horaires de travail, la salariée avait adressé aux organismes chargés de délivrer les agréments permettant le fonctionnement de la société et à des partenaires, étrangers au litige, copie d'une lettre dans laquelle elle lui imputait des manquements à ses obligations, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que cette communication qui portait tort à la réputation et à la crédibilité de l'entreprise présentait un caractère abusif et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une faute grave, et d'avoir débouté la salariée de toutes ses demandes. AUX MOTIFS QUE La lettre de licenciement d'Isabelle X..., qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : "Je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, aux motifs suivants : Accusations calomnieuses sans fondement aucun auprès des autorités (inspection du travail, DDASS, Président de l'ATSU) me concernant et m'imputant pression et harcèlement moral envers tout le personnel de l'entreprise ; Accusation inadmissible, intolérable par principe, d'autant qu'elle n'est justifiée en rien et par quoi que ce soit ; Accusation d'autant plus grave que je viens de reprendre l'entreprise, que j'ai besoin de travail pour pouvoir assurer sa pérennité, que cela suppose un avis favorable de la DDASS dans notre activité, une bonne appréciation de l'entreprise par tous les services de l'Etat concernés, l'absence de réputation négative auprès de la profession et donc des concurrents qui n'hésitent pas à faire feu de tout bois pour prendre notre place ; Or, en écrivant à la DDASS et à nos concurrents au travers de l'ATSU vous avez porté atteinte à ma réputation et à celle de l'entreprise, mettant en danger son avenir et celui des salariés qui veulent y travailler ; Malheureusement, ce n'est que l'aboutissement d'un comportement totalement irresponsable adopté depuis quelques temps et rendant impossible des relations contractuelles dans des conditions normales de collaboration, tout étant prétexte à contestations, opposition, propos systématiquement négatifs sur tout, comportement agressif, manifestant un refus de mon autorité et la non-acceptation de ma prise en charge de l'entreprise" ; Ce second grief, rédigé en des termes vagues, n'est étayé d'aucun élément précis de nature à permettre l'examen de sa réalité et de son sérieux. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le 15 février 2006, Isabelle X... a adressé à l'employeur une lettre recommandée avec AR l'informant qu'elle n'assurerait plus aucune permanence, étant à temps partiel et rappelant qu'elle n'avait pas signé l'accord de modulation, mais terminant ainsi ce courrier : "je vous demanderai de bien vouloir cesser la pression et le harcèlement moral de votre part envers tout le personnel de l'entreprise". L'intéressée a communiqué une copie de cette lettre à l'inspection du travail, à la DDASS et à l'ATSU, diffusant ainsi des accusations graves et totalement infondées aux partenaires de l'EURL, notamment aux organismes chargés de délivrer les agréments permettant le fonctionnement de cette société d'ambulances et mettant ainsi gravement en danger la réputation et le devenir de l'entreprise, le président de l'ATSU lui demandant par courrier du 21 février 2006 de tenir l'association à l'écart de ce contentieux qui lui était étranger. Cette manoeuvre de la salariée, destinée à jeter le discrédit sur la société qui l'employait, constitue la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le temps limité du préavis. Il convient par conséquent de réformer dans ce sens le jugement déféré et de débouter mademoiselle X... de ses demandes de dommages-intérêts, du salaire, d'une mise à pied parfaitement justifiée et des indemnités de licenciement et de préavis et congés payés afférents. ALORS QUE d'une part, si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors d'elle, de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'à défaut d'avoir recherché en quoi la restriction apportée par l'EURL BILLY à la liberté d'expression de la salariée constituait une atteinte justifiée et proportionnée à sa liberté d'expression, la Cour d'appel a violé les articles L 120-2 et L 122-14-3 du code du travail ; ALORS QUE d'autre part, le seul fait pour un salarié de porter à la connaissance des autorités légitimes des violations de la loi par son employeur ne saurait constituer une faute grave ; qu'en réputant fondé sur une faute grave le licenciement de la salariée, alors que celle-ci n'avait fait que porter à la connaissance des autorités administratives une situation d'illégalité devenue intolérable, et à laquelle l'employeur n'avait pas cherché à porter remède, la Cour d'appel a violé l'article L 122-14-3 du code du travail. ALORS QUE de troisième part, Madame X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que les invectives adressées par elle à son employeur répondaient à un manquement contractuel manifeste et réitéré de la part de celui-ci eu égard aux stipulations contractuelles relatives à la fixation des horaires de travail ; que la cour d'appel qui a laissé sans réponse ce moyen essentiel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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