Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00446
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLED
Mme [M] [I] [B] épouse [SF]
C/
Mme [S] [J] [TH] [X]
Mme [A] [Z] [X] épouse [OR]
Mme [V] [K] veuve [X]
Mme [V] [K] veuve [X]
Mme [H] [U] [X]
Mme [R] [O] [X]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, du 09 Février 2017, après cassation de l'arrêt de
la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 29 avril 2019, par la Cour
de Cassation en date du 19 novembre 2020, enregistré sous le
n° 879 F-D ;
APPELANTE :
Madame [M] [I] [B] épouse [SF]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Catherine VILOVAR, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
Madame [S] [J] [TH] [X]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Madame [A] [Z] [X] épouse [OR], ayant droit de sa mère, [S] [GR] [N] [X] veuve [HA] décédée le 25 juillet 2018,
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [V] [K] veuve [X], ayant droit de M. [C] [X], décédé le 18 décembre 2020
[Adresse 12]
[Localité 8]
Madame [H] [U] [X], ayant droit de M. [C] [X], décédé le 18 décembre 2020
[Adresse 11]
[Localité 10]
Madame [R] [O] [X], ayant droit de M. [C] [X], décédé le 18 décembre 2020
[Adresse 11]
[Localité 10]
Toutes représentées par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Socrate Pierre TACITA, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2023 sur le rapport de Madame Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Décembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice délivré le 23 mars 2015, Mme [S] [GR] [N] [X] épouse [HA], M. [C] [P] [F] [X] et Mme [S] [J] [TH] [X] ont assigné Mme [M] [I] [B] épouse [SF] et M. [L] [T] [D] [SF] aux fins d'obtenir leur expulsion de parcelles de terre situées à [Adresse 13], [Localité 14], cadastrées section AH n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], la destruction de toutes constructions sous astreinte, à défaut, l'autorisation d'y procéder, mais aussi le paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 9 février 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné l'expulsion des parcelles et la destruction de toute construction y édifiée sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision, à défaut, autorisé Mme [S] [GR] [N] [X] épouse [HA], M. [C] [P] [F] [X] et Mme [S] [J] [TH] [X] à y procéder, aux frais de Mme [M] [I] [B] épouse [SF] et M. [L] [T] [D] [SF], les condamnant au paiement de dommages- intérêts de 15 000 euros, d'une indemnité de procédure de 2 000 euros et des dépens.
Selon déclaration reçue le 10 mai 2017, Mme [M] [I] [B] épouse [SF] et M. [L] [T] [D] [SF] ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 29 avril 2019, la cour d'appel de Basse Terre a :
- constaté l'intervention volontaire de Mme [A] [Z] [Y] [X] épouse [OR] en qualité d'ayant droit de sa mère, [S] [GR] [N] [X] veuve [HA] décédée le 25 juillet 2018,
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
- débouté Mme [A] [Z] [Y] [X] épouse [OR], M. [C] [P] [F] [X] et Mme [S] [J] [TH] [X] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit que chaque partie supporterait ses propres dépens et les frais générés par sa défense.
Sur pourvoi de M. [C] [X], M. [S] [X] et Mme [A] [X], épouse [OR], agissant en qualité d'ayant droit de sa mère, [S] [GR] [N] [X], veuve [HA], la Cour de cassation, par arrêt du 19 novembre 2020, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Fort-de-France.
Par déclaration du 17 novembre 2022, Mme [M] [I] [SF] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Le 16 décembre 2022, Mme [A] [X] et M. [S] [J] [X] ont constitué avocat.
Le 19 décembre suivant, le greffe de la cour a adressé au conseil de l'appelante un avis de fixation de l'affaire à bref délai.
[C] [X], dernier intimé, étant décédé le 18 décembre 2020 , ses ayants-droits : Mme [V] [K] veuve [E], Mme [H] [X] et Mme [R] [X], ont constitué avocat le 27 janvier 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 19 janvier 2023, l'appelante demande de :
- constater que les consorts [X] ne rapportent pas la preuve que « les consorts [X] » empiètent la parcelle AH[Cadastre 6] sur laquelle ils ont prescrit ;
Par conséquent,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 09 février 2017 en toutes ses dispositions ;
Si par extraordinaire la cour estimait qu'il existe malgré tout un problème d'empiétement :
- ordonner une expertise aux de fins de délimiter les deux parcelles à la lumière des actes établis lors de la prescription acquisitive en date du 17 mai 1995, puis modifié le 23 septembre 1998,
- condamner les consorts [X] à verser au défendeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 31 mars 2023, Mme [S] [J] [X] et Mme [A] [X] épouse [OR] demandent de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- déclarer l'appel injustifié,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 février 2017,
- condamner Mme [M] [I] [B] épouse [SF] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Les autres intimés n'ont pas conclu.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 juin 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 septembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera donné acte :
- à Mme [A] [Z] [Y] [X] épouse [OR] de son intervention volontaire en qualité d'ayant droit de sa mère, [S] [GR] [N] [X] veuve [HA] décédée le 25 juillet 2018,
- à Mme [V] [K] veuve [E], Mme [H] [X] et Mme [R] [X] de leur intervention volontaire en leur qualité d'ayants droit d'[C] [X], décédé le 18 décembre 2020.
1/ Sur l'action en revendication :
Le tribunal, au visa des articles 544 du code civil et 9 du code de procédure civile, a fait droit aux demandes des consorts [X] au motif que les époux [SF] n'apportaient aucun élément probant démontrant l'absence d'empiétement sur le terrain des premiers, qui justifiaient quant à eux par plusieurs pièces versées aux débats de l'étendue de leur propriété par bornage réalisé et constaté par des professionnels en la matière.
L'appelante souligne que les consorts [X] tiennent leur droit d'une prescription acquisitive établie le 17 mai 1995 par Me [W], notaire à [Localité 15] alors que, soutient-elle, les consorts [X] n'avaient jamais vécu sur la parcelle AH [Cadastre 6] ultérieurement divisée en 4 lots et que leur auteur était décédé 71 ans plus tôt.
Elle met en exergue l'absence d'acte permettant de fixer les limites de la parcelle AH [Cadastre 6].
Elle soutient au surplus avoir construit sa maison en 1965, soit 30 ans avant que les consorts [X], qui ont construit leur propre maison dans les années 1980, ne prescrivent.
Les intimés affirment qu'ils ont prouvé leur qualité de propriétaires des parcelles AM [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; qu'ils sont donc fondés à jouir de la manière la plus absolue des dites parcelles et à obtenir l'expulsion de toute personne qui ferait obstacle à l'exercice de leurs droits.
Ils font valoir que par des constats dressés par des commissaires de justice et des constatations de géomètre, ils prouvent que la propriété de l'intimée fait obstacle à l'exercice de leurs droits de propriétaires.
Ils précisent qu'ils ne se plaignent pas de la situation de la maison construite en 1965 mais de l'installation d'une case en bois récemment transportée sur les lieux et du grillage installé en guise de clôture, caractérisant une prise de possession des parcelles AH [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
La cour relève que les intimés ne versent aux débats que le procès-verbal de constat d'huissier du 20 mars 2014, à l'exclusion de quelconques « constatations de géomètre » invoquées par eux.
Il appartient aux consorts [X], demandeurs à l'action en revendication de la partie de parcelle occupée par la construction dont ils sollicitent la destruction, de rapporter la preuve qu'ils en sont les propriétaires.
A cet égard, l'acte du 17 mai 1995, produit par l'appelante, porte mention de la superficie de la parcelle « AH [Cadastre 5] » « borné comme indiqué en un plan cadastral ci-annexé », plan cadastral dont la cour n'est pas en possession.
L'acte de partage du 08 juin 2000 entre les consorts [X] des parcelles AH [Cadastre 6] et AH [Cadastre 1] fait référence quant à lui à la délimitation desdites parcelles par M. [G], géomètre, qui n'a pas plus été communiqué à la cour.
Les limites des lots provenant de la division des deux parcelles telles que mentionnées dans cet acte sont par ailleurs inexploitables puisque la numérotation cadastrale des lots a manifestement changé depuis.
Si le constat d'huissier du 20 mars 2014 permet de relever, par superposition du plan cadastral, l'existence d'une construction qui déborde de la parcelle AH [Cadastre 5] propriété de l'appelante, et qui est manifestement distincte de la construction de 250 mètres carré ayant fait l'objet du permis de construire du 04 août 1966, il convient de rappeler que le plan cadastral n'a qu'une valeur informative et ne garantit pas l'exactitude des limites et surfaces des parcelles.
Il résulte de ce qui précède que si la cour a connaissance de la superficie des parcelles en cause, elle n'est pas en mesure de vérifier leurs limites et, en conséquence, de caractériser l'empiétement dénoncé.
Le jugement du 09 février 2017 doit donc être infirmé.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a :
- mis les dépens à la charge de Mme [M] [I] [SF] et de M. [L] [SF],
- condamné ces derniers à payer aux consorts [X] la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [X] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [I] [SF] l'intégralité des frais supportés par elle et non compris dans les dépens.
Une somme de 2 000€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe ,
DONNE acte à :
- à Mme [A] [Z] [Y] [X] épouse [OR] de son intervention volontaire en qualité d'ayant droit de sa mère, [S] [GR] [N] [X] veuve [HA] décédée le 25 juillet 2018 ;
- à Mme [V] [K] veuve [E], Mme [H] [X] et Mme [R] [X] de leur intervention volontaire en leur qualité d'ayants droit d'[C] [X], décédé le 18 décembre 2020 ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [S] [J] [X], Mme [A] [Z] [Y] [X] épouse [OR], Mme [V] [K] veuve [E], Mme [H] [X] et Mme [R] [X] de l'intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [J] [X], Mme [A] [Z] [Y] [X] épouse [OR], Mme [V] [K] veuve [E], Mme [H] [X] et Mme [R] [X] aux dépens de première instance ;
CONDAMNE Mme [S] [J] [X], Mme [A] [Z] [Y] [X] épouse [OR], Mme [V] [K] veuve [E], Mme [H] [X] et Mme [R] [X] à payer à Mme [M] [I] [SF] la somme de
2 000€ (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [J] [X], Mme [A] [Z] [Y] [X] épouse [OR], Mme [V] [K] veuve [E], Mme [H] [X] et Mme [R] [X] aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,