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Cour d'appel, 26 mars 2008. 06/02960

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02960

Date de décision :

26 mars 2008

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Texte intégral

RG No 06/02960 Grosse délivrée S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 26 MARS 2008 Appel d'une décision (No RG 2006J47) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 27 juin 2006 suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2006 APPELANTES : S.N.C. ENROBES DE LA DROME PROVENCALE - EDP -, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 7 L'Homme d'Armes 26720 SAVASSE représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me DAVID de la SCP RIBEYRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S. ENROBES DAUPHINE VIVARAIS - EDV -, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège RN 7 26140 ANDANCETTE représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me DAVID de la SCP RIBEYRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIMEE : S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège et ayant une agence sise 1 Bld Vivier Merle - Tour Suisse - 69443 LYON CEDEX 29 Bld Haussmann 75454 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me Richard BRUMM, avocat au barreau de LYON substitué par Me CERATO, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 06 Février 2008, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour, ------0------ EXPOSE DU LITIGE Les sociétés ENROBES DE LA DROME PROVENCALE (EDP) ET ENROBES DAUPHINE VIVARAIS (EDV), qui sont des filiales de la société APPIA appartenant au groupe EIFFAGE et aujourd'hui dénommée EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, sont chacune titulaires d'un compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE. Entre le 17 janvier 2002 et le 23 octobre 2002, six chèques ont été tirés sur le compte de chacune de ces deux sociétés pour des montants s'élevant à 553.712,16 € pour la société ENROBES DE LA DROME PROVENCALE et 557.002,17 € pour la société ENROBES DAUPHINEE VIVARAIS. Ces chèques ont été émis au profit de l'Aide Humanitaire des Sapeurs-Pompiers, de la société GIAP et de la société CREI. Il est apparu que les règlements effectués correspondaient à des détournements. En réalité, les sociétés ENROBES DE LA DROME PROVENCALE ET ENROBES DAUPHINE VIVARAIS ont été les victimes d'une vaste escroquerie. Elles ont diligenté la présente action à l'encontre de la SOCIETE GENERALE pour manquement à son devoir de vigilance et de surveillance en présence de mouvements bancaires anormaux sur leurs comptes et de chèques tirés dont les montants étaient sans commune mesure avec ceux habituellement tirés sur lesdits comptes. Par jugement en date du 27 janvier 2006, le Tribunal de Commerce de Vienne a statué comme suit : "Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu les articles L 561-1 et L 563-3 du Code Monétaire et Financier, Déboute les sociétés ENROBES DE LA DROME PROVENCALE -EDP- SAS et ENROBES DAUPHINE VIVARAIS -EDV- SAS de l'intégralité de leurs prétentions ; Condamne les sociétés EDP et EDV à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000,00 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne les sociétés EDP et EDV à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500,00 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette tous autres moyens, fins et conclusions ; Condamne les sociétés EDP et EDV aux dépens prévus à l'article 695 du nouveau code de procédure civile et les liquide conformément à l'article 701 du nouveau code de procédure civile." Les sociétés ENROBES DROME PROVENCALE -EDP- SAS- et ENROBES DAUPHINE VIVARAIS -EDV- SAS ont relevé appel de ce jugement par déclaration de leur avoué au greffe de la Cour en date du 30 août 2006. Par voie de conclusions signifiées le 19 décembre 2007, elles font valoir : - que le droit commun de la responsabilité impose au banquier une obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes de ses clients ainsi qu'un devoir de vigilance et de conseil, que ces devoirs ne trouvent leur limite que dans le principe de non-ingérence, que la banque est tenue de relever les anomalies apparentes et de prêter attention aux opérations qui présentent un caractère anormal, qu'il peut s'agir d'anomalies matérielles ou intellectuelles, les anomalies intellectuelles correspondant à des opérations présentant un caractère inhabituel par rapport à la situation patrimoniale du client, à ses habitudes, en raison de leur fréquence, de leur montant ou de leur nature, - que l'obligation de vigilance du banquier est renforcée est présence d'une opération portant sur une somme supérieure à 150.000 €, que l'article L 563-3 du Code Monétaire et Financier prévoit en effet que lorsque l'opération se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, elle doit faire l'objet de la part de l'organisme financier d'un examen particulier, que la loi prévoit pour la banque l'obligation de se renseigner auprès de son client sur l'origine et la destination de ces sommes, ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie, à peine de sanctions disciplinaires, - que si la définition de l'opération suspecte a été conçue pour les besoins d'une procédure disciplinaire, elle doit néanmoins influencer l'appréciation de la responsabilité de droit commun du banquier, - que la SOCIETE GENERALE aurait dû avoir son attention attirée : * par les montants anormalement élevés des chèques litigieux, sans proportion avec ceux habituellement tirés sur le compte des sociétés EDP et EDV, le nombre restreint des chèques ne constituant pas un obstacle à l'exercice par la SOCIETE GENERALE de son devoir de vigilance, qu'en effet, quatre des six chèques émis pour chacune des sociétés avaient une valeur supérieure à 100.000 €, que les chèques ainsi émis en 2002 étaient sans rapport avec le montant des chèques émis l'année précédente et que les mouvements étaient supérieurs aux chiffres d'affaires habituels réalisés par ces sociétés, qu'en tout cas, ces sociétés n'avaient jamais effectué en 2001 de règlements au profit de tiers s'élevant à de tels montants, que les mouvements importants en débit et crédit étaient toujours effectués par virements bancaires, que l'émission de chèques d'une telle importance ne correspondait pas à une pratique habituelle, que la simple comparaison en volume des mouvements ayant affecté les comptes des sociétés EDP et EDV en 2002 par rapport à l'année précédente aurait dû attirer l'attention d'un banquier normalement vigilant, * par le caractère douteux des bénéficiaires des chèques émis, étant observé qu'elle a déclaré avoir constaté qu'ils étaient inscrits au registre du commerce et avaient une activité licite et compatible avec les besoins publicitaires des sociétés EDP et EDV, ce qui confirme qu'elle avait bien l'obligation de contrôler la destination des fonds et la compatibilité des activités réciproques, qu'elle aurait dû tirer les conclusions des constats réalisés et s'apercevoir que les sociétés GIAP et CREI n'étaient jamais apparues comme des fournisseurs des société EDP et EDV, qu'au surplus, elle aurait dû être alertée par le fait que la société GIAP était une SARL au capital de 15.244,09 € dont l'exploitation avait débuté le 1er juin 2001 et dont l'unique activité était censée être la régie publicitaire et qu'elle était bénéficiaire de chèques de montants sans commune mesure avec ceux destinés aux fournisseurs habituels de ces sociétés, * par les conditions d'émission des chèques à savoir mêmes bénéficiaires, mêmes dates, montants identiques à l'exception d'un seul chèque, étant observé que les quatre premiers chèques ont été émis sur une période à peine supérieure à deux mois, - que la SOCIETE GENERALE aurait dû être encore plus vigilante compte tenu des obligations édictées par l'article L 563-3 du Code Monétaire et Financier, - que la référence au chiffre d'affaires du groupe APPIA est indifférente, que les sociétés EDP et EDV sont des personnes morales autonomes qui disposent de comptes individualisés et que la référence à l'activité du groupe est évidemment inapropriée, que la seule référence qui ait un sens est celle des mouvements observés de manière habituelle sur les seuls comptes des sociétés EDP et EDV, - que l'on ne voit pas à quel titre et pour quelles raisons des filiales d'enrobage du groupe APPIA supporteraient la charge financière des dépenses publicitaires de celui-ci, sans compter qu'un tel mode de fonctionnement serait constitutif d'une infraction pénale, que la SOCIETE GENERALE ne pouvait ignorer qu'elles n'avaient aucun besoin publicitaire, - que l'émission de chèques de montants inhabituels dépassant le chiffre d'affaires annuel et au profit de nouveaux bénéficiaires ayant moins d'un an d'activité mettait en exergue l'existence d'une anomalie intellectuelle, que de surcroît les deux seuls chèques de 150.000 € auraient dû à l'évidence attirer l'attention du banquier puisque ces montants se situaient à l'extrême limite prévue par l'article L 563-3 du Code Monétaire et Financier et qu'à ce titre, compte tenu des circonstances (montant des chèques habituellement émis, identité des bénéficiaires, autres chèques émis précédemment pour des montants supérieurs à 120.000 €), sa vigilance aurait dû être renforcée, - que la faute de la victime n'est jamais exonératoire de toute responsabilité, que les relevés bancaires mensuels étaient contrôlés par Madame C... et les comptables employés sous ses ordres, que cette personne avait la confiance de ses supérieurs, étant salariée de la société depuis plus de 20 ans, et que ceux-ci ne pouvaient constater d'éventuelles anomalies que lors de l'établissement des comptes annuels, - que les sociétés EDP et EDV ne travaillaient que pour le compte du groupe auquel elles fournissaient des enrobés, que le suivi de leur situation n'imposait donc pas de vérifications particulières puisque leur activité était nécessairement équilibrée et que leurs dépenses récurrentes ne concernaient que des fournisseurs habituels du groupe, - que seule la banque pouvait s'alarmer des mouvements anormaux constatés puisque les comptes n'étaient surveillés que par elle et par l'auteur des détournements. - que si elles ont pu recouvrer certaines sommes, elles sont fondées à prétendre : au versement des intérêts au taux légal sur les sommes dont elles ont été privées entre la date des prélèvements et la date de la restitution, au versement de dommages et intérêts correspondant aux sommes perdues. Elles demandent à la Cour de : "Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 juin 2006 et, Statuant à nouveau, Dire et juger que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de vigilance et de surveillance du fonctionnement du compte des sociétés EDP et EDV, Dire et juger que le préjudice subi par les sociétés EDP et EDV trouve directement sa cause dans les fautes commises par la SOCIETE GENERALE, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la SOCIETE GENERALE, En conséquence, Condamner la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES à verser : . A la société EDP : 541.937,60 € en réparation du préjudice subi du fait des détournements dont elle a été victime, . A la société EDV : 545.227,62 € en réparation du préjudice subi du fait des détournements dont elle a été victime, Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date des débits apparus sur les comptes. Condamner la SOCIETE GENERALE à verser: . 20.000 € à chaque société en réparation du préjudice commercial et financier qu'elles ont subi, . 10.000 € à chaque société au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de première instance et d'appel, et pour ces derniers, autoriser la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC à les recouvrer directement". Par voie de conclusions signifiées le 29 juin 2007, la SOCIETE GENERALE réplique : - que dans l'hypothèse d'une apparente parfaite régularité formelle, la banque n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés, qu'elle n'a pas à procéder à des investigations sur la nature et la cause des encaissements, dès lors que les chèques sont émis par une personne ayant reçu procuration et dans la limite du montant autorisé, - que le devoir de vigilance de la banque est accru lorsque les opérations sont susceptibles de relever du blanchiment de capitaux, - que la Cour de Cassation a jugé que la victime d'agissements frauduleux ne peut invoquer l'inobservation des articles L 563-3 et suivants du Code Monétaire et Financier au soutien d'une demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre d'une banque, indépendamment du caractère exclusif ou non des moyens de droit invoqués, que les juridictions n'ont pas à s'inspirer des dispositions de l'article L 563-3 et doivent s'en tenir à l'obligation de vigilance entérinée par la jurisprudence, - que les chèques litigieux ne présentaient aucune irrégularité formelle apparente, qu'elle n'avait pas à s'interroger sur la destination des chèques, - que les relevés de compte des sociétés EDP et EDV pour les années 2001 et 2002 révèlent des mouvements au débit et au crédit d'un montant très important et donc parfaitement cohérents avec les chèques émis, qu'elle n'avait donc aucune raison de s'alarmer au regard du montant des chèques émis, que le montant des chèques ne suffit pas à caractériser l'anormalité des opérations, - qu'elle n'a à aucun moment indiqué qu'elle avait fait le constat de ce que les bénéficiaires étaient inscrits au registre du commerce et exerçaient en apparence une activité parfaitement licite et compatible avec les besoins publicitaires des sociétés EDP et EDV au moment de la présentation des chèques, qu'il n'y a eu de sa part ni aveu ni rétractation d'un aveu et que le débat engagé sur ce point par les sociétés appelantes est stérile et inopérant, que l'on ne voit pas pourquoi elle devrait se livrer à un contrôle plus accru de la gestion de la société que le dirigeant lui-même, - que doit aussi être relevée la tardiveté de l'introduction de la présente action par rapport à la date des faits et même après la date de leur découverte, que les sociétés ont reçu au moins une quinzaine de relevés avant de réagir, qu'elles se prévalent en vain de l'existence d'une procédure pénale alors qu'elles se sont toujours opposées au sursis à statuer en arguant que cette procédure pénale n'avait strictement aucune incidence sur la présente procédure, - qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de savoir si les sociétés EDP et EDV avaient déjà engagé auparavant des dépenses publicitaires ni même à analyser l'opportunité pour ces sociétés de réaliser des campagnes publicitaires au regard de leur clientèle, - qu'elle n'a commis aucune faute. Elle demande à la Cour de : "Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu les articles L 561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Débouter les Sociétés EDP et EDV de l'intégralité de leurs prétentions, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Vienne du 27 juin 2006, Y ajoutant, Condamner les sociétés EDP et EDV au paiement de la somme de 5.000 € chacune en vertu de l'article 700 d Nouveau Code de Procédure Civile. Les condamner en tous les dépens d'appel." L'ordonnance de clôture est en date du 6 février 2008. SUR CE, LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; Attendu que la présente action concernent différents chèques émis par les sociétés EDP et EDVau profit de l'Aide Humanitaire des sapeurs pompiers, de la société GIAP et de la société CREI ; Que les chèques en cause sont les suivants : 1o) en ce qui concerne la société EDP : date du chèque numéro du chèque bénéficiaire montant 17/01/2002 203 Aide Humanitaire aux sapeurs pompiers 7 293,16 € 28/02/2002 211 GIAP 46.190,00 € 14/03/2002 216 GIAP 125.978,00 € 19/04/2002 228 GIAP 120.000,00 € 06/05/2002 231 GIAP 150.000,00 € 23/10/2002 346 CREI 104.251,00 € TOTAL 553.712,16 € 2o en ce qui concerne la société EDV : date du chèque numéro du chèque bénéficiaire montant 17/01/2002 129 Aide Humanitaire aux sapeurs pompiers 7.293,16 € 28/02/2002 132 GIAP 46.190,00 € 14/03/2002 134 GIAP 125.978,00 € 19/04/2002 139 GIAP 123.290,00 € 06/05/2002 140 GIAP 150.000,00 € 23/10/2002 157 CREI 104.251,00 € TOTAL 557.002,16 € Attendu que la banquier a une obligation de surveillance et de vigilance dans le cadre du fonctionnement du compte de ses clients ; qu'il doit prêter attention à certaines opérations transitant par le compte de ceux-ci dès lors qu'elles présentent un caractère anormal ; que les anomalies peuvent être matérielles (signature différente du specimen déposé, rature, surcharge...) ou intellectuelles (opérations présentant un caractère inhabituel par rapport à la situation patrimoniale du client, à ses habitudes, en raison de leur fréquence, de leur montant ou de leur nature) ; que les anomalies qu'il doit relever sont les anomalies apparentes c'est-à-dire ne devant pas échapper à un banquier normalement vigilant ; que l'obligation de non-ingérence qui interdit au banquier de s'immiscer dans les affaires de son client atténue son obligation de surveillance mais ne la supprime pas ; Attendu que l'article L 563-3 du Code Monétaire et Financier issu de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990, a créé une obligation de vigilance renforcée du banquier en matière de blanchiment de capitaux ; que les organismes financiers doivent se livrer à un examen particulier de toutes les opérations qui : * portent sur une somme supérieure à 150.000 euros, * se présentent dans des conditions inhabituelles de complexité, * ne paraissent pas avoir de justification économique ou d'objet licite ; que lorsque ces conditions sont réunies, ils doivent interroger le client sur l'origine et la destination des sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie et consigner par écrit les caractéristiques de l'opération dans les conditions prévues à l'article L 563-4 ; que la méconnaissance de cette obligation est passible de sanctions; Attendu qu'aux termes d'un arrêt en date du 28 avril 2004, la Cour de Cassation a statué comme suit en ce qui concerne l'obligation de vigilance renforcée résultant de ce texte : "Attendu que l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l'article susvisé (L 563-3 du Code Monétaire et Financier) n'a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic des stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ; qu'aux termes des articles L 563-5 et L 563-6 du même Code, la méconnaissance de l'obligation de l'examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ; que seuls les services institués à l'article L 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces qui se rattachent à ces opérations et que ces informations ne peuvent être recueillies à d'autres fins que celles prévues au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ; qu'il en résulte que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligation résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l'établissement financier" ; Attendu qu'il est dès lors constant que les sociétés EDP et EDV ne peuvent fonder leurs demandes de dommages et intérêts sur les dispositions de l'article L 563-3 du Code Monétaire et Financier ni même les invoquer au soutien de leur demande ; Attendu qu'en tout état de cause, l'on n'est pas en l'espèce dans un cas de blanchiment d'argent et que les conditions d'application cumulatives de ce texte ne sont pas réunies ; qu'aucun des chèques n'était d'un montant supérieur à 150.000 € ; qu'il ne s'agissait pas d'opérations se présentant dans des conditions inhabituelles de complexité ; que les émissions de chèques et leurs remises à l'encaissement par leurs bénéficiaires sont des opérations courantes, simples et banales de la pratique bancaire ; que les opérations ne paraissaient pas ne pas avoir de justification économique ou d'objet licite alors qu'il s'agissait de chèques émis sur les comptes de sociétés appartenant à un groupe important, qui connaissaient des mouvements non moins importants, et sur lesquels une délégation de pouvoirs avait été donnée à Madame C... à hauteur de 150.000 €, la seule existence d'une telle délégation confirmant que ces comptes avaient vocation à enregistrer ou du moins pouvaient enregistrer des mouvements importants, et que ces chèques étaient destinés à des sociétés dûment inscrites au registre du commerce ; Attendu que les sociétés EDP et EDV ne peuvent donc rechercher la responsabilité de la société NATIXIS qu'au titre de son obligation de surveillance et de vigilance de droit commun qui trouve sa limite dans l'obligation de non-ingérence ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les chèques litigieux ont été émis par Madame C..., responsable administrative des sociétés d'enrobage de la région RHONE ALPES AUVERGNE ; Attendu qu'il n'est pas allégué d'anomalies matérielles affectant les chèques dont s'agit; qu'il n'est ni démontré ni même allégué une quelconque falsification de ces chèques ; Attendu qu'il est établi et non contesté : que le dirigeant de la société EDP avait donné pouvoir à Madame Flora C... selon acte sous seings privés en date du 24 janvier 1996 de : - retirer toutes sommes, signer tous ordres de virement d'espèces ou ordres de paiement, signer, endosser et acquitter tous effets et chèques y compris tous billets à l'ordre de la SOCIETE GENERALE à Lyon, - signer tous reçus, quittances et accusés de réception de copies de comptes, signer toutes mentions légales portées sur factures protestables et bordereaux de recouvrement de factures, - remettre à l'escompte tous effets et chèques, signer et acquitter tous bordereaux de remise, utiliser éventuellement toutes avances et crédits, que le dirigeant de la société EDV avait donné pouvoir à Madame Flora C..., selon acte sous seing privé en date du 6 décembre 2001, dans la limite de 150.000 € de : - verser toutes sommes au crédit de ce(s) compte(s), retirer toutes sommes y figurant au crédit. - recevoir et exiger toutes sommes en capitaux, intérêts et accessoires qui lui sont ou seront dues à un titre quelconque, - déposer, retirer tous titres et valeurs. - émettre tous chèques, mandats, lettres de change, billets et effets de commerce, avis de prélèvement, les accepter, endosser ou acquitter. - signer toutes quittances et décharges. - présenter tous effets à l'escompte ou à l'encaissement, signer et acquitter tous bordereaux de remises d'effets, en toucher le montant. - effectuer tous achats et toutes ventes de devises et monnaies étrangères au comptant, à cet effet, prendre tous engagements. - faire ouvrir s'il y a lieu tous comptes en francs et en monnaies étrangères, y effectuer tous versements, virements et généralement toutes dispositions et opérations nécessaires. - retirer toutes pièces, approuver tous règlements de comptes. - aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes. - demander l'émission de tous engagements par signature tels que cautionnements, avals, garantie à première demande et constituer toutes sûretés mobilières nécessaires. - élire domicile et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire pour traiter toutes opérations énumérées ci-dessus comme je pourrais le faire, promettant avoir le tout agréable et le ratifier si besoin était. - faire ouvrir tous crédits documentaires provisionnés ou non provisionnés. - négocier avec la banque l'octroi de crédits, assortis ou non de garanties mobilières et affecter en nantissement les biens remis en gage. - céder ou nantir dans les formes de la loi 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, dite loi "Dailly" toutes créances et par conséquent apposer à cet effet une signature sur tous bordereaux de créance ou de nantissement. - faire enfin fonctionner le(s) compte(s) susvisé(s) de ladite société, user de tous les services financiers, informatiques ou télématiques et à cet effet souscrire tous contrats y afférents. - se faire communiquer toutes pièces et tous renseignements concernant le(s) compte(s) susvisé(s) de ladite société sans exception ni réserve. - généralement, faire tout ce qu'il jugera convenable dans l'intérêt de la société quoique non prévu à la présente"; Que ces pouvoirs étaient donc extrêmement larges, celui donné par la société EDP n'étant même pas limité dans son montant ; Attendu qu'aucun des chèques émis par Madame C... n'excède la limite de montant fixée dans le pouvoir émanant de la société EDV, étant rappelé que celui donné par la société EDV n'était quant à lui pas limité ; Attendu que s'il apparaît qu'aux mêmes dates, Madame C... a émis sur chacune des sociétés EDP et EDV des chèques de mêmes montants ou approximativement de mêmes montants au profit des mêmes bénéficiaires, il ne peut néanmoins être reproché à la SOCIETE GENERALE de ne pas avoir relevé ce phénomène, alors qu'il lui aurait fallu, pour ce faire, opérer un rapprochement entre les comptes des deux sociétés qui étaient des personnes morales distinctes (ce qui allait au-delà de ses obligations), et qu'en tout état de cause, ce phénomène n'était pas nécessairement suspect, s'agissant de sociétés appartenant au même groupe, susceptibles de faire simultanément des opérations analogues ; Attendu que les montants des chèques qui ont été rappelés dans les tableaux ci-dessus étaient certes élevés mais que l'examen des relevés de compte des sociétés en cause pour les années 2001 et 2002 permet de constater l'existence de nombreuses opérations de montants tout aussi élevés voir supérieurs, dont notamment des virements mais aussi quelques chèques ; que comme le soutient justement la SOCIETE GENERALE, il convient de se référer à l'ensemble des mouvements et opérations, sans distinguer entre les moyens de paiement invoqués ; qu'à cet égard, il est d'ailleurs inopérant de la part des sociétés EDP et EDV de prétendre que la SOCIETE GENERALE aurait dû être plus vigilante s'agissant de chèques dès lors qu'ils sont susceptibles d'être plus facilement falsifiés que d'autres moyens de paiement comme les virements ; qu'il convient en effet de rappeler qu'en l'espèce, il n'y a eu aucune falsification et que Madame C..., en l'état des pouvoirs dont elle disposait, aurait pu aussi bien recourir à des virements qu'à l'émission de chèques ; que l'augmentation du recours aux chèques au cours de l'année 2002 n'avait rien d'alarmant et n'était pas de nature à attirer particulièrement l'attention, s'agissant d'un mode usuel de paiement ; Qu'en outre, les montants des chèques n'étaient pas manifestement anormaux au regard de l'activité des sociétés émettrices ; qu'il ressort en effet de leurs bilans et comptes de résultat : - en ce qui concerne la société EDP : * que le poste "achats de matières premières et autres approvisionnements" représentait : 1.522.552 € en 2000 1.328.862 € en 2001 1.104.761 € en 2002 * que le chiffre d'affaires est mentionné pour : 315.857 € en 2000 231.249 € en 2001 451.396 € en 2002 mais qu'il est par ailleurs fait état de "reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges" au titre des produits d'exploitation pour : 1.850.915 € en 2000 1.750.172 € en 2001 1.234.260 € en 2002 - en ce qui concerne la société EDV : * que le poste "achats de matières premières et autres approvisionnements" représentait : 2.209.418 € en 2000 2.544.230 € en 2001 2.156.967 € en 2002 * que le chiffre d'affaires est mentionné pour : 285.020 € en 2000 265.473 € en 2001 208.954 € en 2002 mais qu'il est par ailleurs fait état de "reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges" au titre des produits d'exploitation pour : 2.667.722 € en 2000 3.159.051 € en 2001 2.685.031 € en 2002 Qu'ainsi, les montants des chèques étaient compatibles avec l'activité et les mouvements au sein des sociétés en cause dont il ne peut au surplus être méconnu qu'il s'agit de filiales du groupe APPIA, ce qui ressort de la mention "désignation de l'entreprise" : société ..... "chez APPIA" qui figure sur les comptes annuels (bilans et comptes de résultats) ; que si les filiales sont juridiquement autonomes, leur activité est étroitement liée au groupe et que si les chiffres d'affaires proprement dits des filiales pour les années 2000, 2001 et 2002 apparaissent peu élevés, des sommes considérables et de montants nettement supérieurs à ceux-ci étaient gérées par ces sociétés et transitaient en leur sein ; Attendu en réalité que ni le montant des chèques ni l'augmentation du volume d'affaires ne pouvait être source d'inquiétudes et justifier une alerte de la part du banquier vis-à-vis des sociétés dont s'agit ; Attendu que le nombre de chèques émis à savoir 6 pour chacune des sociétés EDP et EDV sur une période de 10 mois dont 1 au profit de l'Aide Humanitaire des sapeurs pompiers, 4 au profit du GIAP, 1 au profit de CREI n'est pas en soi significatif; qu'il n'est pas davantage suspect qu'une société (GIAP) ait bénéficié de l'émission de 4 chèques en 4 mois ; que les sociétés EDP et EDV sont mal fondées à invoquer la fréquence anormale des chèques émis alors surtout que la SOCIETE GENERALE qui ne peut s'immiscer dans les affaires de son client n'a pas à apprécier l'opportunité des opérations, ni en termes de nature de celles-ci ni en termes de fréquence ; Attendu que le fait qu'un chèque de 150.000 € (ce qui correspondait au plafond de la délégation de pouvoirs de Madame C... en ce qui concerne la société EDV et à la limite au-delà de laquelle il peut y avoir lieu à application de l'article L 563-3 du Code Monétaire et Financier) ait été émis sur chacune des deux sociétés le 6 mai 2002 n'était pas de nature à attirer l'attention d'un banquier normalement vigilant puisque chaque opération concernait une société distincte, que la somme de 150.000 € s'inscrivait dans le cadre des délégations de pouvoirs de Madame C... et que le seuil de déclenchement de l'application de l'article L 563-3 du Code Monétaire et Financier (dont il a d'ores et déjà été indiqué que de toute façon les sociétés appelantes ne peuvent se prévaloir) n'était pas atteint étant au surplus rappelé que la mise en oeuvre dudit texte implique également l'existence d'autres conditions ; que du reste, le seul fait qu'une délégation de pouvoirs ait été consentie à Madame C... pour signer des chèques à hauteur de 150.000 € implique qu'elle pouvait être amenée à effectuer des paiements de ce montant ; que si tel n'était pas le cas, l'on ne voit pas pourquoi une délégation de pouvoirs lui aurait précisément été donnée à hauteur de cette somme ; Attendu qu'à supposer qu'il puisse être déduit des écritures de la SOCIETE GENERALE devant le Tribunal en page 10, à savoir : "La SOCIETE GENERALE ne pouvait en effet que faire le constat suivant : - les chèques étaient signés par une personne ayant qualité, - la signature était régulière, - les mouvements ne présentaient pas de caractère anormal par rapport aux mouvements habituellement enregistrés sur le compte des Sociétés EDP et EDV, - les bénéficiaires étaient régulièrement inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, - les bénéficiaires exerçaient en apparence une activité parfaitement licite et compatible avec les besoins publicitaires des sociétés EDP et EDV" qu'elle avait vérifié l'inscription des sociétés bénéficiaires des chèques au registre du commerce et des sociétés, ainsi que leur activité, il n'en résulte nullement une reconnaissance de sa part d'une obligation à sa charge de contrôle de la destination des fonds et de la compatibilité des activités réciproques ; Qu'en tout cas, il ne lui appartenait pas de vérifier - que la société GIAP était une SARL au capital de 15.244,09 € qui avait débuté son exploitation le 1er juin 2001 et dont l'activité était une activité de régie publicitaire, - que la société CREI était une SARL au capital de 15.000 € qui avait débuté son exploitation le 15 juin 2002, avec une activité de création de logiciels informatiques et d'édition de revues, et que ces sociétés n'étaient jamais apparues comme des fournisseurs des sociétés EDP et EDV ; qu'elle n'avait pas à s'interroger sur la cause et sur l'opportunité des opérations de son client, ce qui constituerait une immixtion dans les affaires de celui-ci ; qu'elle n'avait pas notamment à s'inquiéter de savoir si les sociétés EDP et EDV avaient déjà engagé auparavant des dépenses publicitaires, ni même à analyser l'opportunité pour ces sociétés de réaliser des campagnes publicitaires au regard de leur clientèle ; Que de surcroît, il n'était pas manifestement irréaliste que les sociétés EDP et EDV aient pu traiter avec une société ayant une activité de régie publicitaire et avec une société ayant une activité de création de logiciels informatiques ; Attendu que dans son attestation du 15 décembre 2007, Monsieur D..., directeur administratif de la région et donc supérieur hiérarchique de Madame C..., explique : - que celle-ci était au-dessus de tout soupçon, qu'elle avait trente ans d'ancienneté, une excellente réputation dans l'ensemble de la profession et bénéficiait de la confiance totale de la société, - que les détournements ont été effectués sur des mois bien choisis de manière à moins éveiller les soupçons sur l'évolution de la courbe de trésorerie, - qu'il a été contacté fin novembre 2007 par Monsieur E..., chargé de la clientèle de la société NATIXIS qui lui a indiqué que la société FORTIS l'avait interpellée sur la validité de chèques émis fin novembre par trois sociétés d'enrobage, qu'il lui a alors indiqué qu'il se rapprochait de Madame C..., que celle-ci étant hospitalisée pour des examens, il s'était adressé aux deux comptables en charge des postes concernés qui lui avaient confirmé ne pas être au courant et que les chèques avaient été directement émis par Madame C..., qu'il avait enfin pu avoir Madame C... au téléphone qui lui avait expliqué "l'affaire", - que comme cela est indiqué par la société NATIXIS, Monsieur E... s'était préalablement et sans succès adressé Madame C... et à l'un des deux comptables concernés ; Attendu qu'il apparaît donc que les chèques litigieux ont été émis à des époques où ils étaient moins susceptibles d'éveiller des soupçons des sociétés elles-mêmes et donc à fortiori de leur banquier ; Attendu qu'en l'état des explications de Monsieur D..., il n'est par ailleurs nullement établi que, si la SOCIETE GENERALE s'était adressée à lui ou à tout autre supérieur hiérarchique de Madame C... pour attirer leur attention sur les chèques litigieux, les détournements auraient été plus rapidement découverts, compte tenu de la confiance dont bénéficiait celle-ci auprès de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui pouvait les conduire c à répercuter sur elle les interrogations de la banque et à lui laisser le soin d'y répondre; Attendu qu'en réalité ces sociétés qui reprochent à la SOCIETE GENERALE de ne pas avoir décelé des anomalies qu'elles n'ont elles-mêmes pas relevées avant l'intervention de la société NATIXIS auprès de Monsieur D..., fin novembre 2002, tentent de lui faire supporter les conséquences des défaillances de leur propre contrôle et organisation interne; qu'en effet, il est constant qu'il n'y a eu aucune réaction de l'une ou l'autre d'entres elles, aucune demande d'explication et aucune contestation à réception des relevés d'opérations qui leur étaient adressés mensuellement alors pourtant que les émissions de chèques litigieuses se sont déroulées sur plusieurs mois ; qu'à cet égard il ressort de leurs écritures que l'ensemble des relevés bancaires étaient adressés au service administratif des postes d'enrobage et que c'était à Madame C... ainsi qu'aux comptables employés sous ses ordres de vérifier les relevés bancaires mensuels ; qu'ainsi c'est Madame C... qui émettait les chèques et c'est elle ou du moins son service et les employés travaillant sous ses ordres qui recevaient les relevés bancaires mensuels et les contrôlaient ; que le contrôle n'était pas réalisé par un service distinct de la personne qui effectuait les opérations, ce qui permettait ou du moins facilitait les malversations et constituait un obstacle à leur découverte par la société ; qu'il y avait donc bien une organisation interne défaillante sur ce point et qu'en l'absence de toute réaction, interrogation ou contestation de leur part ne pouvait que conforter la SOCIETE GENERALE dans son absence de suspicions relativement aux chèques litigieux qui se sont succédés ; Attendu en définitive que pour les motifs ci-dessus développés , il n'est pas établi et ne peut être retenu de manquements de la SOCIETE GENERALE à ses obligations de nature à engager sa responsabilité envers les société EDP et EDV et qu'il y a lieu, par confirmation du jugement dont appel, de débouter ces sociétés de toutes leurs demandes à l'égard de la SOCIETE GENERALE ; Attendu que le tribunal n'a pas cru devoir préciser en quoi consistaient le préjudice de la SOCIETE GENERALE en réparation duquel elle lui a alloué la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et la faute à l'origine de ce préjudice ; que la SOCIETE GENERALE ne fournit aucune explication sur ce point en cause d'appel ; que devant le tribunal, elle avait motivé sa demande de dommages et intérêts par le caractère abusif et dilatoire de la procédure diligentée par les sociétés EDP et EDV; que cependant, il ne peut être considéré que l'action de ces sociétés était téméraire, qu'elle était manifestement vouée à l'échec et qu'elle procédait de la mauvaise foi et de l'intention de nuire ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation des sociétés EDP et EDV à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE l'intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure en première instance devant le Tribunal de Commerce de Lyon qui s'est déclaré incompétent territorialement au profit du Tribunal de Commerce de Vienne, puis devant le Tribunal de Commerce de Vienne et enfin devant la présente Cour ; que chacune des sociétés EDP et EDV sera tenue de lui verser en cause d'appel une somme complémentaire de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme d'ores et déjà mise à leur charge par le Tribunal de Commerce de Vienne en application du même texte ; Attendu que les sociétés EDP et EDV supporteront quant à elles l'intégralité de leurs propres frais irrépétibles et , outre les dépens de première instance, ceux d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a condamné les société ENROBES DRÔME PROVENCALE et ENROBES DAUPHINE VIVARAIS à payer chacune la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, Condamne les sociétés ENROBES DE LA DRÔME PROVENCALE et ENROBES DAUPHINE VIVARAIS à payer chacune à la SOCIETE GENERALE la somme complémentaire de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne les sociétés ENROBES DE LA DRÔME PROVENCALE et ENROBES DAUPHINE VIVARAIS aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jean CALAS, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. SIGNE par Monsieur URAN, Président et par Madame Sandrine ABATE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Cour d'appel 2008-03-26 | Jurisprudence Berlioz