Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... veuve Y... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les Caisses primaires d'assurance maladie de Charente-Maritime et de Seine-et-Marne et contre la Caisse mutuelle régionale d'assurance maladie ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Limoges, 13 novembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (Deuxième chambre civile 12 octobre 2000 P. n° 98-20.160), qu'une collision s'étant produite le 5 novembre 1972 entre l'automobile conduite par M. Y... et un autre véhicule, ce conducteur a été tué et son épouse, passagère, blessée ; que par arrêt du 22 juin 1977, Mme Y..., a obtenu la réparation de son préjudice ; qu'elle a par la suite demandé à être indemnisée de l'aggravation de son dommage à l'assureur de son mari, la compagnie MGFA, aux droits de laquelle est venue la compagnie Mutuelles du Mans assurances (MMA), et à l'assureur du second véhicule, la compagnie Préservatrice foncière assurances, devenue Assurances générales de France (AGF) ; qu'un jugement a constaté que l'état de santé de Mme Y... ne présentait aucune aggravation autre qu'un retentissement professionnel et a ordonné une expertise à l'effet de rechercher les éléments du dommage économique causé par ce retentissement professionnel ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134, 1315 et 1382 du Code civil et de défaut de base légale au regard du dernier de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté, hors de toute dénaturation du rapport d'expertise dont l'ambiguïté rendait l'interprétation nécessaire, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, d'abord d'une aggravation de l'incapacité permanente partielle résultant des séquelles orthopédiques , ensuite de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident et le syndrome post-commotionnel anxio-dépressif allégué, enfin de l'exercice par elle d'une activité professionnelle quelconque avant comme après l'accident, en a déduit que les demandes d'indemnisation tant au titre de l'aggravation prétendue de l'état de santé qu'au titre d'un retentissement professionnel résultant de cette aggravation ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et des Assurances générales de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.
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