Tribunal Administratif de Toulon, 12 janvier 2023. 2203093
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2203093
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Baldin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté notifié le 28 octobre 2021 par lequel le président du conseil départemental du Var a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 31 mai 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident et d'en tirer les conséquences qui s'y attachent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un médecin-expert agréé aux fins de l'examiner et de se prononcer sur sa situation ;
4°) d'enjoindre au président du conseil départemental de réexaminer sa demande ;
5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge du département du Var une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de Mme B lui a été notifiée le 28 octobre 2021 et mentionnait les voies et délais de recours. La présentation d'un recours gracieux du 20 juillet 2022, dont il a été accusé réception le 8 septembre, est insusceptible d'avoir prorogé le délai de recours contentieux, dès lors que ce recours gracieux a lui-même été présenté au-delà du délai de deux mois. Par suite, la présente requête, qui est tardive, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Var.
Fait à Toulon, le 12 janvier 2023.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
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