Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Raphaël,
contre l'arrêt n° 9 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 19 mai 2000, qui, pour contravention de tapage nocturne commise le 3 octobre 1998, l'a condamné à 2000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et R. 623-2 du Code pénal, R. 48-1 à R. 48-5 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Raphaël Y... coupable de la contravention de bruit, tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui, commise le 3 octobre 1998 à Paris, 11ème ;
" aux motifs que les dispositions de l'article R. 48-3 du Code de la santé publique qui prévoit que lorsque les bruits proviennent d'une activité professionnelle, les peines prévues à l'article 48-2 dudit code ne sont encourues que si l'émergence est supérieure aux valeurs limites définies à l'article R. 48-4 ne sont pas exclusives de l'application de l'article R. 623-2 du Code pénal ; que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments et que le jugement attaqué doit être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée qui a été exactement appréciée par le premier juge ;
" alors que, la loi pénale étant d'interprétation stricte, le juge doit examiner les faits qui lui sont soumis sous l'incrimination qui leur est spécialement applicable ; que, dès lors que les nuisances sonores résultant de l'exercice diurne ou nocturne d'une activité professionnelle sont spécialement incriminées par les articles R. 48-2 et suivants du Code de la santé publique, la cour d'appel a méconnu les textes précités en décidant que les nuisances sonores résultant de l'exploitation nocturne de l'établissement Le Gibus pouvaient être réprimées par l'application de l'article R. 623-2 du Code pénal, dont les dispositions générales ne sont pas spécifiques aux faits poursuivis " ;
Attendu que Raphaël Y... a été condamné pour tapage nocturne, contravention prévue et réprimée par l'article R. 623-2 du Code pénal ;
Attendu que pour rejeter le moyen de défense du prévenu soutenant que les poursuites auraient dû être engagées sur le fondement des articles R. 48-2 et R. 48-3 du Code de la santé publique seuls applicables aux bruits résultant d'une activité professionnelle, l'arrêt confirmatif attaqué énonce à bon droit que les dispositions des textes précités ne sont pas exclusives de l'application de l'article R. 623-2 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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