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Tribunal Administratif de Marseille, 10 octobre 2023. 2309444

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2309444

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n° 2309444, M. A B, représenté par Me Létienne, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle 2°) de prononcer " toutes les mesures nécessaires " mettant fin à l'atteinte grave et manifestement illégale à sa situation et, " notamment ", de suspendre sa détention et/ou en ordonnant une mise en liberté via un placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous toute autre modalité. M. B soutient que : -il a été placé en détention depuis le 24 septembre 2023, par un mandat de dépôt irrégulier et alors que son état de santé d'adulte handicapé, qui est particulièrement préoccupant compte tenu notamment d'une rupture de son traitement pendant quatre jours entre sa garde à vue et son placement en détention, s'est fortement dégradé depuis ledit placement en détention ; -une situation d'extrême urgence est caractérisée compte tenu de cet état de santé ; -une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales est caractérisée, s'agissant du droit pour une personne atteinte de handicap de bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé, du droit pour toute personne de recevoir les traitements et soins les plus appropriés et du droit à la protection contre les traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code pénitentiaire ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B demande au juge des référés de prononcer " toutes les mesures nécessaires " mettant fin à l'atteinte grave et manifestement illégale à sa situation compte tenu de son état de santé qui s'est dégradé depuis son placement en détention le 24 septembre 2023 et, " notamment ", de suspendre sa détention et/ou en ordonnant une mise en liberté via un placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous toute autre modalité. 3. En premier lieu et s'agissant des conclusions précitées tendant à une suspension de la détention pénitentiaire par une mise en liberté sous contrôles, de telles mesures relèvent de la seule compétence du juge judiciaire, en application du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, de sorte que de telles conclusions sont manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. En second lieu, M. B demande en amont, en plus de sa mise en liberté sous contrôles, " toutes les mesures nécessaires " à son état de santé, lesquelles peuvent certes inclure des mesures que le juge des référés administratifs est susceptible d'enjoindre à l'administration pénitentiaire. Toutefois, il ne détaille pas le contenu de ces mesures et ne met donc manifestement pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé de sa demande, alors qu'il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical du 26 septembre 2023, que le requérant, qui a bénéficié de deux greffes de rein, est médicalement suivi par l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. 5. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action étant manifestement irrecevable ou dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2309444 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Létienne. Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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