Cour Administrative d'Appel de Nantes, 23 octobre 2023. 23NT01374
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT01374
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement no 2300484 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B, représenté par Me Courset-François, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2023 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 12 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen de sa situation et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 7 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. B allègue résider en France depuis près de quatre ans, il ressort des pièces du dossier que cette durée s'explique par le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et de ses recours successifs. S'il fait valoir également qu'il aurait commencé à nouer des liens amicaux sur le territoire français et aurait " notamment une petite amie ", il ne justifie par aucune pièce qu'il aurait effectivement des liens intenses, stables et anciens en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en prenant la décision contestée, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de conflits entre confréries, il ne produit aucun document permettant d'établir la réalité des risques allégués, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2022. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant fixation du pays de destination, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ne peut être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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