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Tribunal Administratif de MELUN, 08 février 2024. 2207930

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2207930

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le président du Conseil départemental du Val-de-Marne lui a refusé l'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le président du Conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 27 mars 2023, Mme B a transmis au tribunal la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du Conseil départemental du Val-de-Marne lui a attribué une carte mobilité inclusion mention " stationnement " valable du 7 février 2023 au 30 septembre 2027. Par un courrier en date du 30 mars 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme B d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " ; enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 30 mars 2023 à Mme B, via l'application Télérecours, et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 30 mars 2023, date de mise à disposition du document dans l'application. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 8 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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