Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05510 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIQC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/06835
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491
INTIMEE
S.A.S. CANON FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Floerence MARQUES, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Floerence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Sonia BERKANE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Canon France est notamment spécialisée dans le commerce de machines et d'équipements de bureau auprès des professionnels, et les services afférents.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juin 2008, M. [Z] [B] a été engagé par la société OCE Business services en qualité de responsable unité itinérant.
A compter du 1er septembre 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Canon France Business Service, puis à compter du 1er décembre 2016 à la société Canon France SAS. Il a été conclu avec celle-ci un nouveau contrat de travail stipulant que le salarié était embauché en qualité de technicien gestionnaire de site, statut agent de maîtrise, avec reprise d'ancienneté au 5 juin 2008.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
M. [Z] [B] a fait l'objet, après convocation du 9 janvier 2019 et entretien préalable fixé au 21 puis reporté au 24 janvier 2019, d'un licenciement pour faute simple le 14 février 2019.
M. [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 25 juillet 2019, aux fins de voir juger que son licenciement est nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 8 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [Z] [B] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Canon France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 12 août 2020, M. [Z] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2021, M. [Z] [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
Sur l'exécution du contrat de travail :
A titre principal,
- juger que M. [B] a été victime d'agissements de harcèlement moral,
En conséquence,
- condamner la société Canon France à verser à M. [B] des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 20.000 euros,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Canon France a exécuté déloyalement le contrat de travail,
En conséquence,
- condamner la société Canon France à verser à M. [B] des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 20.000 euros,
En tout état de cause,
- juger que la société Canon France a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [B],
En conséquence,
- condamner la société Canon France à verser à M. [B] des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 10.000 euros,
Sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal,
- juger que le licenciement de M. [B] est nul puisque motivé par la dénonciation des agissements de harcèlement du salarié et prononcé en violation de sa liberté d'expression qui constitue une liberté fondamentale,
En conséquence,
- condamner la société Canon France à verser à M. [B] une indemnité pour licenciement nul de 45.000 euros nets de CSG CRDS,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de M. [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Canon France à verser à M. [B] l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suivante :
A titre principal
- dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- condamner en conséquence la société Canon France à verser à M. [B] la somme de 45.000 euros net de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Canon France à verser à M. [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail à hauteur de 28.000 euros net de CSG CRDS,
Sur les autres demandes :
- fixer la moyenne des salaires brut à la somme de 2 825,34 euros
- condamner la société Canon France à verser à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Canon France aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Aux titre de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2021, la société Canon France demande à la our de :
- confirmer le jugement déféré,
- dire et juger que le licenciement de M. [B] est bien fondé,
- dire et juger que M. [B] n'a subi aucun acte de harcèlement moral,
- dire et juger qu'en tout état de cause M. [B] ne justifie pas des préjudices allégués,
En conséquence :
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [B] à verser à la société Canon France la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisés par :
1-les agissements qu'il a subis à l'occasion de l'exercice de sa mission au sein du Cabinet BAKER MC KENZIE , caractérisés par les manifestations hostiles et agressives à son encontre de la part de M. [J] [M], technicien informatique du cabinet (surveillance de ses horaires par ce salarié) , par les hurlements subis de la part de salariés de chez ce client , le 17 avril 2018, de la part d'un responsable du cabinet, la scène ayant entrainé des moqueries et humiliations des autres salariés présents et par la maltraitance réitérée de la part du client, notamment le 5 juillet 2018 suite à un retard;
2-les agissements qu'il a subis au sein du service diagnostic de la Société CANON FRANCE, du 20 août 2018 à novembre 2018 : opposition de M. [F] à l'accord trouvé avec son responsable de service d'arriver entre 9h et 9h30.
3- la visite, le 28 décembre 2018, alors qu'il était affecté chez le client ENGIS, de MM. [F] et [N] de la société Canon venus sur site lui faire signer un document modifiant ses conditions de travail et le plaçant sous « haute surveillance » dans la mesure ou il devait s'engager à appeler son employeur chaque matin lors de sa prise de poste à 8h30 et chaque soir lors de son départ,
4-après la signature du document , le 9 janvier 2019 : absence de réponse lorsqu'il appelait son employeur.
Le grief n° 1 est établi par les mail adressés par le salarié à son employeur.
Le grief n°2, n'est pas établi, en ce que le seul mail émanant du salarié selon lequel son responsable direct lui a accordé l'autorisation d'arriver ' après 8h30" ( et non entre 9h et 9h30 comme l'affirme le salarié dans ses écritures), est insuffisant à l'établir, nul ne pouvant seconstituer de preuve à lui même.
Le grief n°3 n'est pas établi. En effet, le déplacement du supérieur hiérarchique sur le site d'affectation du salarié aux fins de signature de sa fiche de poste et de rappel de ses horaires, avec l'obligation de justifer de ses horaires, compte tenu des antécédents de retards du salarié, ne peut constituer un fait de harcélement.
Le grief n° 4 n'est pas établi.
Finalement, seul le grief n° 1 est établi
Néanmoins, le salarié ne justifie pas d'une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, de l'altération de sa santé physique ou mentale ou de la compromission de son avenir professionnel.
Les éléments retenus, même pris ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral invoqué n'est pas est caractérisé.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié indique que les faits mentionnés plus haut, s'ils n'étaient pas retenus au titre du harcèlement moral, caractériseraient 'a minima' une exécution déloyale du contrat de travail.
Compte tenu de ce qui précède, aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut être retenue.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l'organisation de moyens adaptés et l'amélioration des situations existantes. Il doit assurer l'effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.
L'employeur n'a pas réagi aux alertes du salarié suite aux faits subis chez le client Baker et Mc Kensie ( hurlements, surveillance du salarié).
Il a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Il lui est alloué une somme de 2000 euros.
Le jugement est infirmé.
4-Sur le licenciement pour faute simple
Le salarié invoque la nullité de son licenciement en ce que ce dernier serait motivé par la dénonciation des agissements de harcèlement moral.
L'évocation par le salarié d'un harcèlement de la part du client remonte à plus de 6 mois avant licenciement de sorte qu'il ne peut être admis que celui-ci est lié à une dénonciation de harcèlement.
Le salarié invoque également la nullité de son licenciement en ce qu'il viendrait sanctionner sa liberté d'expression.
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement en date du 24 janvier 2019, fixant les limites du litige, il est reproché au salarié:
1- ses retards répétés chez le client Baker Mc Kensie à compter de février 2018 ayant détérioré la relation avec le client, son affectation ayant dû être interrompue à la demande expresse du client, puis ses retards au sein du service diagnostic du siège social.
2- son comportement envers ses supérieurs hiérarchiques ( MM. [F] et [N]) le 28 décembre 2018 ( hausse de ton, manifestation de colère , ton familier) ,
3- sa remise en cause illégitime de l'autorité hiérarchique de M. [F] le 31 décembre 2018, en lui adressant un mail dans lequel des propos qualifiés d'inacceptables, avec mise en copie à un salarié de l'entreprise de l'envoi, le 2 janvier 2019 au directeur de la division,
4- la violation de son obligation contractuelle de réserve et de discrétion,
5- son insubordination persistante,
En ce qui concerne le grief n° 1, les retards chez le client Backer et Mc Enzie sont avérés. Il s'agit de retards dus à des difficultés de tranport en commun, étant tout de même souligné que le salarié est censé s'adapter à ses contraintes de transport. S'il résulte du courrier du 6 juin 2018 adressé par la société Canon France au cabinet Backer et McKenzie qu'un accord avait été trouvé entre M. [B] et le client ( pris en la personne de M. [K]) pour qu'il puisse arriver à 10 heures, il y a lieu de constater que lui sont reprochés plusieurs retards après 10 heures. Par ailleurs , les retards répétés de M. [B] pendant son affectation au siège sont établis par les 14 messages envoyés par le salarié à son employeur entre le 17 septembre 2018 et le 22 novembre 2018 pour l'informer de son retard. Il a ainsi été en retard plus de 30 % du temps Le grief est établi.
Le grief n° 5 est une traduction du grief 2.
Le salarié reconnaît que 'le ton est monté',le 28 décembre 2018, mais nie tout propos irrespectueux ou ton familier. Il ressort de son mail en date du 28 décembre 2018 adressé à M. [N] qu'il a bien manifesté de la colère le matin même à l'encontre de son supérieur hiérarchique (M. [S] [F]). Ce comportement est fautif et manifeste une insubordination certaine. Ces griefs sont retenus.
Le grief 4 se raccroche au grief 3.
Aux termes de l'article L 1121-1 du code du travail, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché ».
Il n'apparaît pas que le salarié se soit exprimé de manière diffamatoire, injurieuse ou excessive dépassant le cadre de la liberté d'expression. Le seul fait d'avoir mis le délégué du personnel en copie n'est pas de nature à modifier cette appréciation ( étant souligné qu'il n'est pas établique le directeur de division a été rendu destinataire du mail). Ce grief n'est pas établi.
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Dès lors, le licenciement ayant été prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, il doit être annulé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il rejette la demande d'annulation du licenciement.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
Aux termes de l'article L 1235-3-1 du code du travail ' L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. '
Au cas d'espèce, compte tenu des circonstances du licenciement, de l'âge du salarié au jour du licenciement ( 45 ans) de son ancienneté dans l'entreprise et des conséquences du licenciement ainsi qu'il en justifie, il y a lieu de fixer l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 16952,04 euros ( 6 mois de salaires).
Le jugement est infirmé.
6-Sur les intérêts et leur capitalisation
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Les intérêts dus pour une année seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil.
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SAS Canon France de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué une somme de 1000 euros de ce chef au salarié pour les frais engagés en première instance.
Partie perdante, la SAS Canon France est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [Z] [B] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SAS Canon France est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le licenciement de M. [Z] [B] par la SAS Canon France en date du 14 février 2019,
Condamne la SAS Canon France à payer à M. [Z] [B] les sommes suivantes :
- 16952,04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les sommes indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la SAS Canon France à payer à M. [Z] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la SAS Canon France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne la SAS Canon France aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT