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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/05358

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05358

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/05358 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQZI Madame [E] [H] c/ DEPARTEMENT DE LA CHARENTE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2023 (R.G. n°22/00140) par le pôle social du TJ d'[Localité 2], suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2023. APPELANTE : Madame [E] [H] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : DEPARTEMENT DE LA CHARENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] dispensé de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1 - Le 14 février 2013, [C] [J] née [T] a été admise au sein de l'EHPAD [5] en Charente. 2- Par décision du 6 décembre 2013, le président du conseil général de la Charente a accordé à [C] [J] l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 14 février 2013 au 28 février 2015. [C] [J] a bénéficié du renouvellement de cette aide jusqu'à son décès survenu le 13 juin 2018. 3- Par jugement du 14 avril 2014, le juge des tutelles d'[Localité 2] a aggravé la mesure de curatelle renforcée dont bénéficiait [C] [J] en la plaçant sous tutelle exercée par Mme [X] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette mesure a ensuite été confiée à l'Udaf de la Charente. 4- Le 15 décembre 2015, le président du conseil départemental de [Localité 6] a fait inscrire une hypothèque légale à l'encontre de [C] [J] pour garantir le recouvrement des avances consenties et à consentir par le Département au titre de l'aide sociale à l'hébergement. 5- Par une décision du 18 novembre 2020, le conseil départemental de [Localité 6] a autorisé un recours à l'encontre de la succession de [C] [J] pour un montant de 30 826,38 euros. Un titre de recette a été établi le 19 novembre 2020 pour un montant de 30 826,38 euros. 6- Par courrier daté du 4 juillet 2022, reçu le 8 juillet 2022, Mme [E] [H], fille de [C] [J], a saisi le président du conseil départemental de [Localité 6] d'un recours préalable administratif obligatoire pour contester la décision de recouvrement de la créance d'aide sociale à l'hébergement. 7-Par décision du 8 septembre 2022, le président du conseil départemental de [Localité 6] a rejeté le recours formé par Mme [H]. 8 - Par requête du 13 septembre 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême afin de contester cette décision. 9- Par décision du 6 octobre 2022, le président du conseil départemental de [Localité 6] a accordé la mainlevée totale de l'hypothèque inscrite le 15 décembre 2015, le conseil départemental ayant été remboursé de la somme de 26 928,67 euros à la suite de la vente d'un bien immobilier. 10- Le 7 février 2023, le président du conseil départemental de [Localité 6] a décidé de réduire le titre de recette du 19 novembre 2020 à la somme de 3 897,71 euros. 11- Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire a débouté Mme [H] de son recours et l'a condamnée aux dépens. 12 - Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 novembre 2023, Mme [H] a relevé appel de cette décision. 13- L'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2025, pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 14 - Mme [H], reprenant et complétant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - annuler la décision rendue le 8 septembre 2022 par le Président du Conseil départemental de la Charente rejetant son recours administratif préalable obligatoire et maintenant la décision initiale contestée, - condamner le département de [Localité 6] à restituer à la succession de [C] [J] la somme de 26 928,67 euros qu'il a récupérée sur ladite succession, Subsidiairement, - réduire à néant, et à défaut, limiter le montant de la créance départementale, et par conséquent, condamner le département de la Charente à restituer à la succession de [C] [J], en totalité, et à défaut en partie, la somme de 26 928,67 euros qu'il a récupérée sur ladite succession, - débouter le département de [Localité 6] de ses demandes, - condamner le département de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel. 15- Se fondant sur les dispositions des articles L.132-8, R.132-11, L.132-9 et L.134-2 du code de l'action sociale et des familles, elle fait valoir d'une part qu'en sa qualité de débiteur d'aliments, elle a été privée de la possibilité de contester en temps utiles la décision d'inscription d'hypothèque légale requise le 15 décembre 2015 par le président du conseil départemental de [Localité 6] dès lors qu'elle n'a pas été informée de cette décision et d'autre part que la preuve de la créance départementale n'est pas rapportée. Plus précisément, sur ce second moyen, elle soutient que le document établi par l'agent comptable du département ne peut faire la preuve de la créance alléguée, que [C] [J] a également perçu l'aide personnalisée d'autonomie qui n'est pas récupérable, que dans la mesure où le département de [Localité 6] ne fournit pas le détail des sommes versées, il n'est pas possible de vérifier la créance réclamée. Subsidiairement, elle demande à la cour de faire usage de son pourvoir modérateur au regard de sa situation financière. 16- Elle fait observer que le département de [Localité 6] n'a pas fait figurer dans le dispositif de ses conclusions une demande d'irrecevabilité de la contestation du montant de la créance d'aide sociale. Elle en conclut que la cour n'est pas saisie d'une telle demande. Subsidiairement, elle soutient que la contestation du montant de la créance d'aide sociale qu'elle formule pour la première fois à hauteur d'appel n'est qu'un moyen nouveau, et non une prétention nouvelle, qui est tout à fait recevable. 17 - Le département de [Localité 6], régulièrement dispensé de comparaître selon ordonnance du 16 avril 2025, demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu le 16 avril 2025, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme [H] de ses demandes. 18- Il soutient, en se fondant sur les dispositions de l'article L.132-9 du code de l'action sociale et des familles, qu'aucune disposition ne lui imposait d'informer les débiteurs d'aliments de l'inscription de l'hypothèque légale sur les biens détenus par [C] [J]; Il en conclut que sa responsabilité ne peut pas être engagée. 19- Il indique ensuite, au visa de l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles, que sa créance s'élevait à 30 826,38 euros au décès de [C] [J] et qu'à la suite de la vente du bien immobilier sa créance a été réduite à la somme de 3 897,71 euros. Il prétend que Mme [H] n'a pas contesté devant les premiers juges le montant de la créance départementale et soutient qu'il s'agit d'une prétention nouvelle à hauteur de cour qui doit être déclarée irrecevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile. Il affirme que le document qu'il produit est suffisant pour établir le montant de sa créance d'aide sociale. 20- S'agissant de la demande subsidiaire de Mme [H] de réduction de la créance, il conclut au rejet aux motifs qu'aucun moyen n'est soutenu pour justifier la prétention et que la situation financière de Mme [H] n'est pas plus obérée qu'en 2014 lorsqu'elle a été admise comme obligée alimentaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de restitution des sommes récupérées par le département de la Charente à la succession de [C] [J] 21- Aux termes de l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles que 'des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° [Localité 4] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire; 2° [Localité 4] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° [Localité 4] le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire'. Sur le moyen relatif à l'inscription de l'hypothèque légale 22- Il résulte des dispositions de l'article L.132-9 du code de l'action sociale et de la famille que pour la garantie des recours prévus à l'article L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil. Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale. Lorsque le Département décide de procéder à l'inscription d'une hypothèque légale sur les biens immobiliers appartenant à un bénéficiaire de l'aide sociale, la lettre d'intention et la décision d'inscription sont adressées à l'intéressé ou à son représentant légal. 23- En l'espèce, le Département de la Charente justifie avoir adressé à l'Udaf de [Localité 6] une lettre datée du 23 octobre 2015 (AR signé le 29 octobre 2015) pour l'informer de son intention de requérir l'inscription d'une hypothèque sur les biens de [C] [J], tout en l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois prévu par l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000. Il justifie également avoir informé l'[8] [Localité 3] de sa décision de procéder à cette inscription d'hypothèque, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2015 reçu le 16 décembre 2015. Le département de [Localité 6] a donc satisfait à son obligation d'information du représentant légal de [C] [J]. 24- Si les obligés alimentaires figurent parmi les personnes pouvant effectivement exercer un recours contre la décision d'inscription d'hypothèque prise le 15 décembre 2015 par le président du conseil départemental de [Localité 6], au même titre que 'tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision', le département n'a pas pour autant l'obligation de leur notifier la décision litigieuse de sorte que c'est tout à fait vainement que Mme [H] se plaint de ne pas avoir été informée de l'inscription d'hypothèque intervenue le 15 décembre 2015 sur les biens immobiliers de [C] [J]. 25- La cour observe encore qu'il est inopérant pour Mme [H] de faire valoir qu'elle n'a pas été informée de l'inscription de l'hypothèque dès lors que cette situation n'a aucune incidence sur le droit de récupération des sommes versées par le département au titre de l'aide sociale à l'hébergement. Sur le moyen tiré de la contestation du montant de la créance 26- A titre liminaire, la cour rappelle que la procédure est orale et que les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile relatives notamment à la nécessité pour les parties de reprendre leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où chacune des parties est représentée par un avocat. Or, en l'espèce, le département de [Localité 6] n'est pas représenté par un avocat de sorte que la cour se trouve saisie, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, des prétentions et moyens figurant dans son courrier reçu le 16 avril 2025. 27- La cour rappelle également qu'une prétention peut être définie comme étant l'objet de la demande dont la juridiction est saisie tandis que les moyens sont des considérations de droit (moyens de droit) ou des circonstances de fait (moyens de fait), invoquées par une partie à l'appui de ses prétentions et tendant à l'application des règles juridiques. Ainsi, les moyens de fait sont les éléments factuels du dossier mis en avant par les parties, qui permettent de faire application de la notion juridique invoquée comme moyen de droit au soutien des prétentions respectives. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend le département de la Charente, en contestant le montant de la créance d'aide sociale, Mme [H] ne formule pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile mais soutient seulement un moyen nouveau pour étayer sa prétention originaire, présentée devant les premiers juges, tendant à obtenir l'annulation de la décision de récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale. 28- Sur le fond, il n'est pas contesté que [C] [J] a bénéficié de l'aide sociale à l'hébergement pendant toute la période où elle a résidé à l'EHPAD [5] en Charente, soit du 14 février 2013 au 13 juin 2018 et que cette prestation sociale peut faire l'objet d'une récupération par le département de la Charente sur la succession de [C] [J]. 29- Mme [H] ne produit aucune pièce remettant en cause le document intitulé 'aide sociale à l'hébergement-situation comptable' produit par le département de la Charente faisant apparaître : - le montant des frais d'hébergement réglés par le département sur les périodes des 14/02/2013 au 28/02/2015 (38 771,66 euros), 01/03/2015 au 28/02/2016 (25 561,44 euros), 01/03/2016 au 28/02/2017 (12 772,08 euros) et 01/03/2017 au 13/06/2018 (24 687,64 euros), - la déduction sur ces sommes des contributions versées par [C] [J] et l'EHPAD, période par période, pour un montant total de 53 105,11 euros, - la déduction sur ces sommes des contributions des obligés alimentaires pour un montant total, entre 2014 et 2018, de 17 861,33 euros, - la créance départementale d'un montant de 30 826,38 euros. 30- Si ce document est effectivement établi par le service comptable du département de la Charente, la cour considère qu'il est suffisamment précis et détaillé pour permettre à Mme [H] de produire ses propres éléments de contestation, ce qu'elle ne fait pas. Il y a donc lieu de considérer que le montant de la créance d'aide sociale du département de la Charente est justifié. Sur la réduction du montant de la créance 31- Conformément aux dispositions de l'article R.132-11 du même code, le président du conseil départemental qui fixe le montant des sommes à récupérer, bénéficie d'un pouvoir d'appréciation dans sa mise en oeuvre et peut décider de reporter en tout ou en partie la récupération. 32- En l'espèce, le président du conseil départemental de [Localité 6] a fait usage de la faculté qui lui était offert en poursuivant le recouvrement de la totalité de sa créance, sans report ni remise. A supposer que la cour puisse se substituer au pouvoir d'appréciation du président du conseil départemental, il n'en reste pas moins que Mme [H] ne justifie pas d'une situation nécessitant de réduire à néant ou à moindre montant la créance du département de la Charente, le seul fait qu'elle soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale étant insuffisant. 33- Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de son recours à l'encontre de la décision du 18 novembre 2020 du président du conseil départemental de la Charente. Sur les frais du procès 34- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a condamné Mme [H] aux dépens. 35- Mme [H], qui succombe à hauteur d'appel doit supporter les dépens de cette instance qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [E] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridictionnelle. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu

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