Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 17 FEVRIER 2016
R. G : 15/ 00837 FR-C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Septembre 2015, enregistrée sous le no 15/ A/ 117
X...
C/
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE HAUTE CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Gérard X...
né le 07 Octobre 1945 à ALGER (ALGERIE)
...
20290 BORGO
comparant en personne
assisté de Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 140 du 28/ 01/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE HAUTE CORSE
ès qualités de mandataire spécial
prise en la personne de son représentant légal
4, Cours Pierangeli
20200 BASTIA
représentée par Madame Emmanuelle Y...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 janvier 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 23 octobre 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 28 septembre 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia a placé sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance M. Gérard X...et désigné l'UDAF en qualité de mandataire spécial pour accomplir :
- percevoir seuls les revenus de toute nature dont l'intéressé peut se trouver titulaire,
- les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l'intéressé pourrait être tenu, recevoir tout le courrier de l'intéressé même sous la forme recommandée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats,
- faire seule fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l'intéressé.
La décision a été notifiée le 2 octobre à l'UDAF ès qualités et le 5 octobre à M. Gérard X.... Par lettre en date du 13 octobre 2015 reçue le même jour, M. Gérard X...a interjeté appel de l'ordonnance de sauvegarde de justice quant aux pouvoirs du mandataire.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. Gérard X...demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des tutelles en date du 28 septembre 2015 et juger que l'UDAF aura pour mission d'assister et/ ou contrôler les actes patrimoniaux de M. Gérard X...de même que ses actes à caractère personnel dans la vie civile.
À l'appui de ses écritures, M. Gérard X...fait valoir que la mission donnée à l'UDAF est trop intrusive et restrictive de liberté, celui-ci contestant le certificat médical établi par le docteur Z.... Il propose pour l'UDAF une mission d'assistance et de contrôle de ses actes patrimoniaux et à caractère personnel.
L'UDAF ès qualités a été entendue en ses observations.
SUR CE
Aux termes de l'article 1250 du code de procédure civile, les personnes mentionnées aux articles 1230 et 1230-1 peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire spécial par application du deuxième alinéa de l'article 437 du code civil ou modifie ultérieurement les pouvoirs de ce mandataire.
En l'espèce, selon le certificat médical circonstancié du docteur Dimitri Z... du 18 juillet 2015, M. Gérard X..., actuellement hospitalisé à la ...à Borgo, souffre d'une schizophrénie paranoïde continue, celle-ci se traduisant notamment par des idées délirantes de thématiques persécutives une adhésion totale au vécu délirant avec absence de critique outre une fausseté du jugement.
De plus, selon le médecin, M. Gérard X...présente une incapacité à gérer de façon adaptée les démarches administratives courantes avec risque de mise en péril de lui-même et doit être en conséquence assisté ou contrôlé dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile de façon renforcée.
Dès lors, le mandat confié à l'UDAF ès qualités est justifié. M. Gérard X...ne fournit pas d'élément de nature à contredire l'analyse faite, la restriction apportée à sa liberté étant strictement nécessaire à la protection de sa personne.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du 28 septembre 2015 en toutes ses dispositions.
Les dépens seront à la charge de M. Gérard X..., celui-ci succombant.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 28 septembre 2015 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia ayant désigné l'UDAF ès qualités de mandataire spécial, pour la durée de l'instance concernant M. Gérard X...placé sous le régime de la sauvegarde de justice,
- Condamne M. Gérard X...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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