Cour de cassation, 06 août 1991. 91-83.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.021
Date de décision :
6 août 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Gilbert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; b Attendu que le juge d'instruction ayant placé, par ordonnance du 13 mars 1991, Gilbert A... sous contrôle judiciaire en lui faisant obligation de ne pas quitter le territoire métropolitain, de remettre son passeport, de verser un cautionnement d'un million de francs, de ne pas exercer ses fonctions de médecin, l'intéressé a présenté le 22 mars 1991 une requête en mainlevée du contrôle judiciaire, puis a relevé appel de l'ordonnance du 27 mars 1991 rejetant cette demande ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 117, 197 et 198 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, 6-3-b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce que les conseils de l'inculpé ont été avisés de ce que la chambre d'accusation se réunirait pour statuer sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par l'inculpé le mercredi 17 avril 1991 par une lettre recommandée qui n'a été adressée que le vendredi 12 avril précédent, de sorte qu'un délai de cinq jours ouvrables ne s'est pas écoulé entre la date d'envoi de ces lettres recommandées et la date d'audience ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, alinéa deuxième, que dans le cadre du contentieux du contrôle judiciaire, un délai minimum de cinq jours doit être observé entre la date d'envoi de la convocation et celle de l'audience ; que ces formalités sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en l'espèce, où il ne s'est déroulé que quatre jours entre la date d'envoi des lettres recommandées et la date d'audience, deux de
ces jours étant de surcroît non ouvrables, ces convocations tardives ont donc nécessairement nui aux droits de la défense de l'inculpé, de sorte que la procédure suivie devant la chambre d'accusation s'en trouve fondamentalement viciée ; "alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 6-3-b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient que tout accusé doit pouvoir d disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense sont applicables au contentieux du contrôle judiciaire dont peut être saisie une chambre d'accusation ; qu'en effet, le terme "accusation" s'entend, au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, comme la notification officielle émanant de l'autorité compétente du reproche d'avoir accompli une infraction" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'inculpé et ses conseils ont été avisés, par lettres recommandées envoyées le 12 avril 1991, de la date d'audience fixée au 17 avril suivant ; qu'ainsi le délai minimum de cinq jours prévu par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'a pas été observé ; Attendu, cependant, qu'il résulte d'autres mentions du même arrêt que l'un des avocats de Gilbert A... a déposé un mémoire la veille de l'audience, et que les deux conseils de l'inculpé ont participé à celle-ci et présenté leurs observations sur le fond, sans qu'aucune réserve ait été exprimée quant à la régularité de la procédure ; Attendu, en cet état, qu'en l'absence de toute atteinte portée aux intérêts du demandeur du fait de l'irrégularité commise, le moyen doit être écarté par application des dispositions de l'article 802 du Code précité ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140 et 148-2 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance du 27 mars 1991 de refus de mainlevée du contrôle judiciaire et de constater qu'en l'absence de décision régulière rendue dans les dix jours de la demande de mainlevée de contrôle judiciaire formée par l'inculpé, il devait être mis fin d'office à cette mesure ; "alors qu'à peine de nullité, la décision par laquelle le juge statue sur le maintien ou la mainlevée du contrôle judiciaire doit être, aux termes de l'article 140 du Code de procédure pénale, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; que saisie de l'appel d'une ordonnance de refus de mainlevée d'une mesure de contrôle judiciaire qui se bornait à énoncer d très sommairement les charges pesant sur l'inculpé mais sans justifier de quelque façon que ce soit, par référence aux circonstances de l'espèce, les obligations imposées à l'inculpé dans le cadre de ce
contrôle, cette ordonnance étant donc dépourvue de tous motifs propres à justifier la mesure maintenue, la chambre d'accusation n'avait pas le pouvoir d'évoquer en raison de l'effet dévolutif de l'appel mais avait le devoir de constater la nullité de cette ordonnance et, par voie de conséquence, de constater la caducité des mesures de contrôle judiciaire ordonnées" ; Attendu que le juge d'instruction ayant statué par ordonnance motivée dans le délai de cinq jours tel que fixé par l'article 140, 2ème alinéa, du Code de procédure pénale, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen qui, dès lors, ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 138-11° et 12°, 140, 142, 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 2 paragraphes 2 et 3 du protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préambule de la Constitution de 1946, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la mainlevée du contrôle judiciaire ordonné contre l'inculpé ; "aux motifs que des indices sérieux de culpabilité pèsent sur l'inculpé puisque de la procédure, il appert qu'au moyen d'une publicité illicite et trompeuse, l'inculpé s'est fait remettre des sommes très importantes par de nombreuses personnes dont il lui est reproché d'avoir abusé de la crédibilité ; que les nécessités de l'information imposent que cessent les activités professionnelles d'un inculpé ; qu'en outre, il était tout à fait justifié d'exiger de l'inculpé la remise de son passeport et le versement d'un cautionnement certes substantiel mais tout à fait en rapport avec les ressources apparemment considérables du docteur A... ; "alors, d'une part, que les juridictions d'instruction sont tenues de motiver leur décision de refus de mainlevée du contrôle judiciaire par référence aux éléments de l'espèce ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de l'inculpé, à se référer aux d nécessités de l'information -condition première posée par l'article 137 du Code de procédure pénale pour justifier une mesure de contrôle judiciaire- sans faire aucunement référence aux circonstances précises de l'espèce qui auraient pu caractériser les nécessités alléguées et sans justifier la mesure ordonnée, à raison, notamment, des risques de non-représentation en justice, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que l'article 2, alinéa 3 du protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales donne une énumération limitative appelant une interprétation restrictive des cas dans lesquels un individu peut être privé du droit de quitter le territoire du pays dont il est ressortissant, lorsqu'une telle mesure
est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale et celle des droits et libertés d'autrui ; que l'arrêt attaqué qui ne caractérise aucune de ces nécessités ne justifie pas la mesure de privation du passeport de l'inculpé et ce, d'autant plus qu'il ne fait état d'aucun risque de non-représentation en justice du docteur A... ; "alors, de troisième part, que la restriction à la liberté des activités professionnelles qui peut, aux termes de l'article 138-12°, frapper un inculpé soumis à une mesure de contrôle judiciaire lorsque l'infraction poursuivie a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités, doit être justifiée par les nécessités de l'information ; qu'en l'espèce, où les infractions reprochées au docteur A... auraient été commises dans le cadre de son activité consistant en l'administration des produits de mésothérapie, les nécessités de l'instruction ne pouvaient en aucune façon justifier l'interdiction d'exercer toute activité médicale, et notamment la médecine générale, activité de base de l'inculpé, à laquelle les faits objet des poursuites étaient totalement étrangers ; "alors, de quatrième part, que la restriction à la liberté des activités professionnelles ne peut être prononcée que lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; que la chambre d'accusation qui ne fait pas état d'un tel risque, d'ailleurs totalement inexistant, n'a pas légalement justifié sa décision ; d
"alors, de cinquième part, que la décision attaquée qui ordonne à l'inculpé le versement d'un cautionnement sans préciser que l'intéressé n'offre pas de garanties suffisantes de représentation méconnaît les dispositions impératives des articles 138 et 142 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que le montant et les délais de versement d'un cautionnement doivent être décidés compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ; qu'en se déterminant en fonction des seules ressources apparentes de celui-ci, sans rechercher s'il pouvait effectivement faire face au versement d'une caution d'un million de francs et notamment si cette mesure était compatible avec l'interdiction professionnelle concomitante qui allait nécessairement priver le docteur A... de toutes ressources, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen pris en ses première, cinquième et sixième branches :
Attendu qu'en énonçant qu'il y avait lieu, en raison des nécessités de l'instruction et à titre de sûreté, de maintenir à l'égard de Gilbert A... les obligations du contrôle judiciaire et notamment l'exigence d'un cautionnement dont une partie était spécialement
affectée à la garantie de sa représentation en justice, la chambre d'accusation, qui a vérifié que le montant du cautionnement était en rapport avec les ressources de l'intéressé telles qu'elles apparaissaient au dossier, et qui n'avait pas à faire application des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale lesquels régissent exclusivement la détention provisoire, a justifié sa décision ; Sur la deuxième branche :
Attendu qu'en imposant à l'inculpé, à titre de sûreté, la remise de son passeport, les juges n'ont pas encouru le grief allégué ; qu'en effet i l'article 2 paragraphe 3 du protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que la liberté de quitter un pays peut faire l'objet des restrictions nécessaires à la sûreté publique ; Sur les troisième et quatrième branches :
b Attendu qu'après avoir énoncé que les faits d'escroquerie reprochés à l'inculpé avaient été commis dans le cadre de son activité professionnelle, la chambre d'accusation qui a caractérisé la gravité de tels agissements par l'importance des sommes remises et le nombre des victimes -ce dont il résultait que la commission d'une nouvelle infraction était à redouter-a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Jean C..., Fontaine, Hecquard conseillers de la chambre, M. de B... de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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