Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 23/07935 - N° Portalis DBZS-W-B7D-XM43
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 03
N° RG 23/07935 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM43
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
DEMANDEUR:
M. [W] [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Gaëlle THUAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001724 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
M. [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001723 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2023.
A l’audience dépôt du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYE, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Président, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
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*
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 9] (59), [O] [P] a donné naissance à [W] [P].
[H] [J] a reconnu l'enfant le 29 juin 2004. Par jugement en date du 04 septembre 2007, le tribunal de grande instance de LILLE a annulé cette reconnaissance.
[X] [V] a reconnu l’enfant le 14 mars 2012 par devant l’officier d’état civil de [Localité 10].
Par acte en date du 04 août 2023, [W] [P] a fait assigner [X] [V] afin de :
- Voir annuler la reconnaissance faite par le défendeur le 14 mars 2012 ;
- Ordonner la transcription de la présente décision en marge de l’acte d’état civil ;
- Condamner [X] [V] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me THUAL ;
- Lui donné acte de son accord pour la réalisation d’une mesure d’expertise.
Par acte en date du 04 août 2023, l’assignation délivrée par [W] [P] a été portée à la connaissance de [O] [P]. La signification a été faite à étude.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, [W] [P] maintient ses demandes sauf à préciser que compte tenu de la reconnaissance par le défendeur de ne pas être son père, il renonce à sa demande d’éventuelle expertise.
[X] [V] et [O] [P] ont constitué avocat.
Par leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, ils sollicitent :
- L’annulation de la reconnaissance par laquelle [X] [V] a reconnu [W] [P] ;
- Que soit ordonnée la transcription de la présente décision sur l’acte de naissance de [W] [P] ;
- De débouter [W] [P] de ses autres demandes ;
- De laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le Ministère Public, qui a régulièrement visé la procédure le 10 novembre 2023, s’en rapporte à justice quant au bien fondé de la demande sans prendre d'écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience de dépôt du 12 mars 2024.
Les parties ayant toutes comparu, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées de ce que la décision serait rendue le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile concernant la mesure d'instruction, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de [W] [P] ;
DIT que [X], [B] [V] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (59) n’est pas le père biologique de [W], [I], [C] [P] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 9] (59),
En conséquence,
ANNULE la reconnaissance de paternité faite [X], [B] [V] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (59) à l'égard de [W], [I], [C] [P] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 9] (59),
ORDONNE la transcription des dispositions du présent jugement en marge de l’acte d’état civil de l'enfant [W], [I], [C] [P] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 9] (59) dressé le 23 janvier 2004, n°202/2004 :
CONDAMNE in solidum [X] [V] et [O] [P] à verser la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) à [W] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [X] [V] et [O] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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