Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09110 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/02756
APPELANTE
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377
INTIMÉE
Société INCOMPLIANCE GROUP, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 24 novembre 2023
PARTIES INTERVENANTES
SELARL MMJ prise en la personne de Me [J] [F] ès qualités de liquidateur de la société INCOMPLIANCE GROUP
Représentée par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 20 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [U] a été engagée par la société Incompliance Group (ICG), ayant pour activité principale l'affrètement et l'organisation de transports aériens, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2014 en qualité de responsable développement, statut cadre, position 3.1, coefficient 170, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Par avenant du 1er septembre 2015, celle-ci est devenue responsable développement commercial.
Par lettre datée du 8 février 2021, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 16 février suivant, puis par lettre datée du 11 mars 2021, lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours.
Par lettre du 6 avril 2021, la salariée a contesté les griefs et la sanction infligée.
Par lettre datée du 5 juillet 2021, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 16 juillet suivant et l'a mise à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 10 août 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 14 août 2021, la salariée a formulé une demande de précision des motifs du licenciement.
Le 28 septembre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer divers rappels de salaire et indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 5 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont :
- fixé le salaire de Mme [U] à 5 083 euros,
- requalifié la rupture de son contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société ICG à payer à celle-ci les sommes suivantes :
* 3 705,77 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2021,
* 370,57 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 786,77 euros à titre de rappel de salaire d'août 2021,
* 178,66 euros au titre des congés payés y afférents,
* 15 249 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 524,90 euros au titre des congés payés y afférents,
* 9 742,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ont ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement, ont débouté Mme [U] du surplus de ses demandes et la société ICG de sa 'demande reconventionnelle' et ont condamné cette dernière aux dépens, y compris les frais éventuels d'exécution du jugement par voie d'huissier de justice.
Le 2 novembre 2022, Mme [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ICG.
Par jugement du 24 novembre 2023, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société ICG et a nommé la SELARL MMJ prise en la personne de Me [J] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a admis le principe du droit au paiement de rappels de salaires au titre de la mise à pied injustifiée, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, ordonner la fixation au passif de la société ICG des sommes suivantes :
* 3 705,77 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied injustifiée pour juillet 2021,
* 370,57 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 786,66 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied injustifiée pour août 2021,
* 178,66 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 249 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 1 524,90 euros au titre des congés payés afférents,
et admis le principe du droit au paiement d'une indemnité de licenciement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société ICG au paiement de rappels de salaires et congés payés s'y rattachant au titre des heures supplémentaires, limité les condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents à la somme de 15 249 euros, outre 1 524 euros au titre des congés payés, et à celle de 9 742,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- jugeant à nouveau, débouter la société ICG de l'intégralité de ses demandes, annuler la sanction disciplinaire notifiée par lettre du 11 mars 2021, fixer au passif de la société ICG la somme de 595,55 euros au titre des salaires indûment retenus au titre de ladite mise à pied du 26 au 28 avril 2021 inclus, outre celle de 59,55 euros au titre des congés payés afférents, juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave, fixer le salaire mensuel moyen brut revalorisé à la somme de 5 083 euros, fixer au passif de la société ICG les sommes suivantes :
* 1 560,29 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires du 10 août au 31 décembre 2018,
* 156,02 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 660,84 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de 2019,
* 666,08 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 086,67 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de 2020,
* 408,66 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 161,26 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de 2021,
* 116,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 30 498 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 11 294,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 40 664 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 249 euros à titre d'indemnité pour préjudice distinct,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
déclarer commun et opposable à l'AGS l'arrêt à intervenir dans les limites de sa garantie légale, dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal sur les condamnations à intervenir à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation avec capitalisation des intérêts, ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie, conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SELARL MMJ, en la personne de Me [J] [F], ès qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société ICG demande à la cour de juger irrecevables les demandes tendant à la condamnation de la société ICG et/ou des organes de la procédure au paiement d'une somme d'argent et de juger que les éventuelles créances ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif du redressement judiciaire, sur le fond, d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a alloué en conséquence un rappel de salaire sur mise à pied, une indemnité de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, statuant à nouveau, de juger que le licenciement est fondé sur une faute grave, de débouter Mme [U] en son appel ainsi qu'en toutes ses prétentions, de confirmer le jugement pour le surplus, de condamner Mme [U] à payer à la société ICG la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de dire que les créances éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire seront garanties par l'AGS dans la limite du plafond applicable.
Pa acte d'huissier en date du 20 décembre 2023, remis à personne morale, l'appelante a assigné l'AGS CGEA de [Localité 10] en intervention forcée. Cette partie n'a pas constitué avocat devant la présente cour, ni remis de conclusions.
En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 avril 2024.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire notifiée le 11 mars 2021
Par lettre datée du 11 mars 2021 signée par M. [G] [S], président de la société ICG, une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours a été notifiée à Mme [U] en ces termes :
'(...) Le 10 décembre 2020, je me suis aperçu qu'un transfert de 450 000 USD avait été effectué par Incompliance Group, vers un compte bancaire suspect, basé dans une banque en Géorgie, pour le compte d'un nouveau fournisseur, la compagnie américaine Western Global Airlines. Vous pilotiez ce dossier d'affrètement d'avion pour le compte de notre client, la société Clasquin. Il s'est avéré qu'il s'agissait en fait d'une usurpation d'identité du vice-président de la compagnie aérienne mentionnée. J'ai réussi à faire geler les fonds in extremis, mais l'argent est à ce jour toujours retenu en Géorgie.
Ce virement avait été demandé par vos soins auprès de Mme [N] [D], l'assistante de direction. Vous aviez mis le bon à payer sur la facture du fournisseur.
Vous avez déclaré lors de votre entretien préalable avoir bien remarqué l'incohérence entre la domiciliation du compte bancaire dans un pays tiers, la Géorgie et le siège de la compagnie, basée à [Localité 8] aux Etats-Unis. Néanmoins, vous n'aviez pas jugé nécessaire de m'en parler alors que j'étais physiquement présent dans les locaux. Vous avez ajouté que vous aviez subi une grande pression de la part du fournisseur en question pour exécuter rapidement ce virement, sous peine de perdre la disponibilité avion.
Vous ne m'avez pas signalé l'incohérence de la domiciliation bancaire ou bien demandé à l'assistante de direction, [N] [D] de procéder à toutes les diligences à ce sujet.
Lors de votre entretien, je vous ai rappelé que je vous avais mis formellement en garde sur le fait de procéder à des diligences au préalable car il s'agissait d'un nouveau fournisseur que nous n'avions jamais utilisé.
Vous l'avez fait mais de manière incomplète et insuffisante notamment auprès de l'un de nos partenaires, la compagnie aérienne britannique Network, qui affrète habituellement cette compagnie. M. [R] [T], son directeur, vous a bien indiqué connaître le fameux M. [A] [K] de la compagnie Western Global. Il vous a surtout indiqué un numéro de téléphone mobile totalement différent, comparé à celui de l'escroc. Vous n'avez pas relevé cette première incohérence ou appelé directement le vrai vice-président sur le numéro vérifié, ce qui aurait pu nous éviter cette voie désastreuse aujourd'hui.
Ces négligences de votre part ont généré concrètement des répercussions financières, commerciales incommensurables, puisque nous avons désormais un contentieux ouvert avec un très important client, la société Clasquin, l'affréteur de l'avion. Clasquin nous réclame désormais des dommages et intérêts qui se chiffrent au moins à hauteur de 450 000 USD (...)'.
La salariée sollicite l'annulation de cette sanction disciplinaire au motif que les faits ne lui sont pas imputables, ayant elle-même décelé des incohérences de localisation de la banque du fournisseur et ayant prévenu le président de la société de ce que la banque destinataire des fonds se trouvait en Géorgie.
Le liquidateur de la société fait valoir que les faits objets de la sanction disciplinaire sont établis et imputables à la salariée, que si celle-ci a détecté l'incohérence des coordonnées bancaires par rapport à l'identité du fournisseur, elle a cependant décidé de ne pas prévenir son supérieur hiérarchique direct, M. [S], président de la société.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail que le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur, que le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties, que toutefois l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée.
En l'espèce, le liquidateur de la société produit une copie de la plainte déposée le 10 décembre 2020 à la suite des faits en cause, une copie de la facture de la société Western Global Airlines du 6 décembre 2020 d'un montant de 450 000 USD pour un vol de [Localité 7] à [Localité 9], la copie d'un ordre de transfert de la somme en question du compte Caisse d'Epargne de la société ICG vers le compte présumé de la société Western Global Airlines, tous éléments qui établissent la matérialité des faits frauduleux dont a été victime la société ICG en décembre 2020.
Il produit encore une copie de la lettre de licenciement de Mme [N] [D] datée du 3 mars 2021 et une copie de la lettre en réplique de celle-ci datée du 10 mars 2021, dont il ressort que celle-ci a confirmé l'existence de procédures internes de validation et a indiqué que Mme [U] l'avait assurée avoir effectué les vérifications nécessaires et lui avoir confirmé à deux reprises qu'il convenait de réaliser le virement litigieux, et que Mme [U] n'avait pas prévenu, ni tenté de prévenir M. [S] de difficultés, ni lui avoir demandé de le faire.
Dans une lettre datée du 6 avril 2021, Mme [U] a contesté le bien-fondé de la sanction disciplinaire mais a toutefois reconnu une 'part de responsabilité' dans la survenance des faits même si elle a estimé qu'elle 'reste limitée', en indiquant elle-même avoir relevé une incohérence du fait que la banque était en Géorgie :'j'aurais pu vous adresser un message sur notre messagerie interne, un mail ou un sms, mais je craignais que vous ne le voyiez pas avant de valider le virement que [N] devait vous faire valider quasiment immédiatement', prétextant que M. [S] était 'enfermé dans la salle de réunion et je n'ai pas souhaité vous déranger car je vous savais très occupé'.
Il s'ensuit que la salariée a fait preuve de négligence fautive en n'alertant pas le dirigeant de la société des incohérences qu'elle avait elle-même relevées entre la domiciliation de la banque de la société en Géorgie s'agissant d'une société américaine, sans qu'aucun motif impérieux n'explique ou légitime son abstention volontaire.
Dans ces conditions, la sanction disciplinaire est justifiée et eu égard aux conséquences financières supportées par la société, la mise à pied d'une durée de trois jours n'est pas disproportionnée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes d'annulation de cette sanction et de rappel de salaire consécutif.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à la salariée, signée par M. [S], est ainsi rédigée :
'(...) Le 30 juin 2021, vous avez publié sur le réseau LinkedIn, lié à la société InCompliance Group des photographies et vidéos d'un vol affrété par notre société, avec un appareil de type
ANTONOV 124, au départ de [Localité 6], le même jour, sans aucune autorisation, ni aucune information donnée à votre hiérarchie, en la personne de Monsieur [G] [S].
Or, il s'agit d'un vol soumis à la classification 'Confidentiel Défense', de sorte que de telles photographies ne peuvent pas être publiées, sauf à être décontextualisées et à être publiées bien postérieurement au vol réalisé. Notre société n'a jamais communiqué sur des vols 'Confidentiel Défense' de manière générale envers un tiers et encore moins sur les réseaux sociaux, ouverts, par définition, au grand public, sans la moindre confidentialité.
Etant accréditée 'Confidentiel Défense', notre société est soumise à des règles extrêmement strictes, en termes opérationnelles et en termes de gestion de l'information qu'elle peut détenir sur les activités de ses clients soumis à ces mêmes règles. Cette accréditation est accordée par la Direction Générale de l'Armement, rattachée, au Ministère de la Défense.
Par courrier électronique du 2 juillet 2021 à 16h07, vous avez confirmé être l'auteur de ces publications de photographies et d'une vidéo, tout en reconnaissant que 'c'est confidentiel', ce qui valide le fait que vous aviez pleinement conscience du caractère confidentiel des informations que vous avez publiées.
De plus, vous avez volontairement publié des photos sur un réseau social, sans avoir recueilli le moindre accord du client concerné. Il s'agit d'une règle de confidentialité élémentaire que vous avez enfreinte. Notre société est mandatée par un client qui a toute latitude de garder le strict anonymat sur les opérations qui nous sont confiées.
Enfin, vous aviez parfaitement conscience que la gestion complète des réseaux sociaux, relatifs à notre société avait été entièrement externalisée, depuis avril 2021, auprès d'un 'Community Manager'. Il faut remarquer que vous en aviez la charge, partiellement, jusqu'à cette date. Il avait été clairement établi que tous les membres de la société devaient faire converger toutes les demandes de publication vers notre 'Community Manager', dans un souci de respect de la ligne éditoriale de la société. Malgré cela, vous avez choisi de passer outre ces instructions permanentes, qui s'appliquaient à tous.
Ces trois manquements graves et avérés sont parfaitement inadmissibles. Leurs conséquences font désormais courir à notre entreprise un risque inacceptable vis-à-vis de nos clients et vis-à-vie de notre autorité de tutelle. De surcroît, vous aviez parfaitement conscience des procédures internes à notre entreprise, étant donné votre ancienneté.
Au cours de notre entretien du 16 juillet 2011 (...), vous n'avez fourni aucune explication qui soit de nature à justifier votre comportement, en vous contentant de déclarer que vous ne vous souveniez plus de rien. Vous n'avez exprimé aucun regret, ni excuse, alors que vos agissements ont été actuellement établis.
Je précise à toutes fins utiles que vous aviez reconnu les faits décrits ci-dessus, à savoir avoir publié des photographies et une vidéo sur le réseau LinkedIn, dans un courrier électronique daté du 2 juillet 2021 que vous m'aviez adressé (...)'.
La salariée conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en ce que la publication d'une photographie d'un avion sans possibilité d'identification sur son profil personnel LinkedIn pendant un temps limité n'était pas de nature à violer une quelconque obligation de confidentialité et qu'elle n'a enfreint aucune directive de l'employeur.
La société conclut au bien-fondé du licenciement en ce que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont établis par les pièces qu'elle produit, imputables à la salariée et constitutifs d'une faute grave, relevant d'ailleurs que la salariée a elle-même reconnu les faits qui lui sont imputés dans un courriel du 2 juillet 2021 au président de la société.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque.
En l'espèce, les pièces produites par la société, non contestées par la salariée, établissent que :
- au moins une photographie d'un avion Antonov 124 ayant réalisé un transport soumis à la classification 'confidentiel défense' a été publiée par la salariée sur le réseau social LinkedIn lié à la société ICG, le 30 juin 2021 ;
- cette publication a été vue au moins par M. [V] [Y] de la société DBX Conseil, qui indique dans un écrit daté du 15 juillet 2021, accompagné de la copie de sa carte d'identité, avoir reçu le 30 juin 2021 une notification LinkedIn de la société ICG qui est un de ses contacts commerciaux : 'Il s'agissait d'une nouvelle publication su LInkedIn mise en ligne par Incompliance Group, à savoir des photographies et un texte : il s'agissait d'un transport dit sensible, réalisé pour un client d'Incompliance Group et des photographies d'avion cargo. J'ai appelé immédiatement M. [G] [S], dirigeant d'Incompliance Group, pour le féliciter de cette opération, qui ne fût pas très satisfait de l'information que je lui donnais' ;
- aux termes d'un courriel adressé le 30 juin 2021 à 20 heures 38 à Mme [U], M. [S] lui a écrit notamment en ces termes : 'Je viens de voir que tu as publié mes photos du vol HBE sur LinkedIn. Je ne comprends pas ce que tu as fait, je suis furieux ! Pourquoi as-tu publié les photos du vol du jour, sans au moins, me demander mon avis ou mon accord proprement dit ' Premièrement, depuis toujours, nous ne publions jamais spontanément sur les vols FF et CD, strictement confidentiels, par nature (nous avons pu parfois exploiter certaines photos, décontextualisées et avec un laps de temps écoulé, c qui permettait de brouiller totalement les pistes). Si quelqu'un creuse l'information et regarde les départs [Localité 6] ce jour, sur Flightradar ou par d'autres biais, on va constater un vol Antonov Airlines, [Numéro identifiant 5] CHR/HBE, par conséquent, toute la confidentialité autour du vol d'aujourd'hui s'est évanouie. Deuxièmement, ce vol est pour HBE, il s'agit du premier vol [Numéro identifiant 5] pour FDS vers HBE alors que c'est DHL, notre client historique qui contrôle habituellement ce business. Cela ne va que brouiller les relations entre DHL et Incompliance Group, voire mettre de l'huile sur le feu entre Clasquin et notre société car nous avons publié, sans leur demander leur accord. La situation est déjà plus que compliquée entre Clasquin (dossier 'Géorgie') et nous, ce nouvel épisode va encore aggraver les choses. Dans tous les cas, de sérieux ennuis voire un nouveau litige nous attendent. C'est encore moi qui vais devoir les supporter. Cette situation est intolérable (....). Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as pris ce genre d'initiative qui va porter préjudice aux intérêts de l'entreprise. D'autant plus que tu sais parfaitement que toutes les publications doivent passer par [E], notre nouveau community manager, qui tente de mettre une ligne éditoriale claire et précise pour nos publications sur les réseaux sociaux à ma demande. Je vais avoir DHL et Clasquin sur le dos qui vont me demander des comptes, c'est certain. Tu as donné le bâton pour nous faire battre. Je suis totalement dépité par ce que tu as fait. Nous en reparlerons à mon retour (...) ;
- par courriel adressé le 2 juillet 2021 à M. [S], Mme [U] lui a répondu en ces termes : 'J'ai souhaité faire une publication d'un [Numéro identifiant 5] sans autre information car je sais que c'est confidentiel, avec la photo seulement, pour montrer aux derniers clients que je suis allée démarcher récemment, que nous faisons du lourd. [E] fait des publications en parallèle mais tu ne m'as pas dit d'arrêter ce que je fais depuis plusieurs mois, je pensais que je pouvais continuer. J'ai retiré cette publication immédiatement et la vidéo que j'avais postée 1 heure avant également. Je ne posterai plus rien pour ne pas interférer avec [E]'.
Il est ainsi certain que Mme [U], présente dans l'entreprise depuis sept années complètes et qui y exerçait des responsabilités importantes en qualité de responsable du développement commercial, chargée notamment selon ses propres explications de 'la supervision des vols cargos dits sensibles (vols complexes ou transportant des marchandises dangereuses)', a pris d'elle-même l'initiative, sans en référer en aucune manière à son supérieur hiérarchique ni au client, de publier sur un réseau social au moins une photographie d'un avion Antonov 124 venant d'effectuer un vol affrété par la société ICG et pouvant être identifié, comme indiqué par M. [S], en connaissance du caractère confidentiel du vol en question, ce qu'elle reconnaît.
Le temps limité de la publication, de par l'intervention de M. [S] qui lui a demandé de la retirer immédiatement, n'a pas empêché le visionnage de cette photographie par des tiers, exposant ainsi l'entreprise à un risque de litige commercial et de sanction pénale du fait de la violation de l'obligation 'confidentiel défense' à laquelle était soumise la société.
La salariée a commis une faute qui doit être appréciée à l'aune de son niveau de responsabilité élevée dans l'entreprise, qui justifie ainsi son licenciement, sans pour autant que sa gravité ait rendu impossible son maintien dans l'entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave et qu'il alloue par conséquent à la salariée des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés) et un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée et des congés payés incidents, mais infirmé en ce qu'il lui alloue la somme de 9 742,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement alors que la salariée est fondée en sa demande au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 11 294,94 euros suivant son calcul qui est exact au regard des dispositions de l'article 19 de la convention collective SYNTEC applicable.
Il est précisé qu'eu égard à la procédure collective de la société survenue postérieurement au jugement, les créances de la salariée seront fixées à son passif.
Sur le préjudice distinct
L'appelante soutient qu'elle a subi un préjudice distinct de celui causé par la rupture du contrat de travail en invoquant le comportement de l'employeur postérieurement à son licenciement qui a pris attache avec son nouvel employeur dans le but manifeste de la discréditer et les conditions brutales et vexatoires entourant la rupture.
Le liquidateur de la société ne réplique pas à cette demande.
Les allégations de la salariée ne sont vérifiées par aucune pièce objective.
En outre, celle-ci n'établit en aucune manière de préjudice distinct.
Il convient de confirmer le jugement qui l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période comprise entre le 10 août 2018 et la fin des relations contractuelles, la salariée fait valoir qu'alors qu'elle a été embauchée sur la base de la durée légale du travail et non dans le cadre d'un forfait jours, elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et que la société n'a jamais mis en oeuvre de système de contrôle de son temps de travail.
Elle produit un relevé quotidien de son temps de travail entre le 2 janvier 2018 et le 2 juillet 2021 reconstitué à partir de ses relevés de télépéage et de ses fiches de paie et un décompte consécutif, des attestations rédigées par Mme [N] [D], Mme [M] [I] et Mme [B] [Z], anciennes collègues de travail, sur ses horaires de travail habituels et quelques échanges de courriels et de textos intervenus en avril 2020 et en janvier et février 2021, afin de démontrer qu'elle travaillait à temps complet durant la période où elle se trouvait prétendument en activité partielle.
Ce faisant, il convient de considérer que la salariée apporte des éléments suffisamment précis sur les heures de travail qu'elle prétend avoir accomplies, de sorte qu'il appartient à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
Critiquant la valeur probante des pièces produites par la salariée et relevant que celle-ci passait du temps à gérer ses activités personnelles liées à une activité de location de biens immobilier pendant son temps de travail, le liquidateur de la société réplique qu'il a été régulièrement accordé des repos compensateurs de remplacement à la salariée tout au long des années 2018 à 2021 à la demande de celle-ci, conformément aux usages de l'entreprise et que les heures supplémentaires pouvant ouvrir droit à un repos compensateur de remplacement ont été soldées dans son bulletin de paie d'août 2021 à la fin de son contrat de travail.
Force est donc de constater que l'employeur, à qui il incombait de contrôler les heures de travail effectuées par la salariée, ne produit pas de pièces justifiant des heures de travail exécutées par celle-ci.
Tenant compte cependant des critiques émises par le représentant de l'employeur sur le décompte produit par la salariée, la cour, appréciant l'ensemble des éléments soumis par les parties, fera droit à la demande d'heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle qui est demandée.
Les créances de la salariée au titre des heures supplémentaires seront fixées au passif de la société ICG pour les montants suivants :
* 390,07 euros pour la période du 10 août au 31 décembre 2018,
* 39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 665,21 euros pour l'année 2019,
* 166,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 021,66 euros pour l'année 2020,
* 102,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 290,31 euros pour l'année 2021,
* 29,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la situation de travail dissimulé
La salariée fait valoir que la société l'a sciemment et de manière frauduleuse soumise au dispositif d'activité partielle alors qu'elle travaillait à plein temps.
La société conclut au débouté de cette demande en relevant que la salariée n'apporte pas la preuve de ses allégations.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail :
'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Au soutien de ses allégations de fraude au dispositif d'activité partielle mis en place dans l'entreprise, la salariée s'appuie sur l'attestation de Mme [D], ancienne salariée de la société, rédigée en des termes généraux et insuffisamment précis et quelques échanges de courriels et textos professionnels intervenus les 22 et 23 avril 2020 et entre les 28 janvier et 2 février 2021, totalement insuffisants à rapporter la preuve de la fraude alléguée.
En outre, il n'est apporté aucune démonstration quant au caractère intentionnel de la mention d'un nombre d'heures travaillées sur les bulletins de paie inférieur à celui réellement accompli.
Il convient par conséquent de débouter la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale et assimilée produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société ICG de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires en produisent à compter du jugement qui les a fixées jusqu'à la date du 30 mai 2023, date d'ouverture de la procédure collective de ladite société, qui en application de l'article L. 622-28 du code de commerce a arrêté le cours des intérêts.
La capitalisation des intérêts sera prononcée pendant la première période sus-mentionnée.
Sur la remise de documents
Il convient d'ordonner la remise par le liquidateur de la société ICG d'une attestation destinée à France Travail et d'un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt, par infirmation du jugement sur ce point.
Le jugement sera confirmé en son débouté de la demande d'astreinte qui n'est pas nécessaire.
Sur la garantie de l'AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, la liquidation judiciaire de la société devra les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société Incompliance Group (ICG) à payer à Mme [L] [U] la somme de 9 742,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il déboute cette dernière de ses demandes d'heures supplémentaires et congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les intérêts, leur capitalisation et la remise de documents,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, sauf à préciser que les sommes allouées pour les montants et les chefs retenus constituent des créances qui doivent être fixées au passif de la procédure collective de la société Incompliance Group (ICG),
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE les créances de Mme [L] [U] au passif de la procédure collective de la société Incompliance Group (ICG) aux sommes suivantes :
* 11 294,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 390,07 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 10 août au 31 décembre 2018,
* 39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 665,21 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019,
* 166,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 021,66 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2020,
* 102,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 290,31 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2021,
* 29,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilée produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Incompliance Group (ICG) de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Bobigny et les créances indemnitaires produisent des intérêts à compter du jugement qui les a fixées et ce, jusqu'à la date du 30 mai 2023, date d'ouverture de la procédure collective de ladite société,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pendant la période sus-mentionnée,
ORDONNE à la SELARL MMJ en la personne de Me [J] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Incompliance Group (ICG) la remise à Mme [L] [U] d'une attestation destinée à France Travail et d'un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Incompliance Group (ICG),
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE