Cour de cassation, 15 mai 1995. 94-83.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.393
Date de décision :
15 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle DREFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eliane, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1994, qui, après relaxe de Serge Y..., prévenu de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 321, 326, 327 et 328 de l'ancien Code pénal, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Serge Z..., prévenu d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences et voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours sur la personne d'Eliane X..., et déclaré l'action civile de la victime irrecevable ;
"aux motifs que les circonstances des coups échangés entre Serge Z... et Eliane X... sont mal déterminées ;
que la seule certitude qui découle de la procédure est celle d'un échange de violences confus et réciproque entre le prévenu et la victime, sans qu'il soit possible de déterminer l'assaillant et le résistant ;
"1 ) alors, d'une part, qu'en cas de coups ou violences réciproques se soldant par l'incapacité totale de travail de l'un des belligérants, les juges du fond ne peuvent se borner à exprimer un doute sur l'identification de l'assaillant et du résistant pour prononcer la relaxe du prévenu et l'irrecevabilité de l'action civile de la victime ;
que la relaxe de l'auteur des coups ou violences suppose la constatation du fait justificatif de légitime défense ;
"2 ) alors, d'autre part, que l'excuse de provocation, à la supposer établie, a pour seul effet de réduire la peine prévue à l'article 309 du Code pénal à un emprisonnement de six jours à six mois" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de son action après relaxe du prévenu au bénéfice du doute, l'arrêt attaqué énonce que la seule certitude qui découle de la procédure est celle d'un échange de violences confus et réciproque, sans qu'il soit possible de déterminer l'assaillant et le résistant ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'en expliquer, alors qu'elle relevait à la charge du prévenu les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, dans les limites des dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date 16 juin 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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