Cour d'appel, 17 février 2014. 13/00050
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00050
Date de décision :
17 février 2014
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MJB/ JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 73 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00050
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 décembre 2012, section commerce.
APPELANT
Monsieur Hilaire X...exploitant une station essence sous l'enseigne TEXACO
...
97129 LAMENTIN
Représenté par Me TARDEL substituant Me Thierry AMOURET (TOQUE 95), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Jacques Y...
...
97180 Sainte Anne
Représenté par Me WINTER-DURENNEL substituant la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2014 Le délibéré a été prorogé au 10 février 2014 puis au 17 février 2014
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. Jacques ¿ Olivier Y...a été embauché par contrat d'accès à l'emploi (C. A. E.) en qualité de caissier à compter du 29 juillet 2006 par M. Hilaire X...qui exploite une station-service située au Lamentin, dans le cadre d'un contrat de location ¿ gérance consenti par la Société Antillaise des Pétroles TEXACO.
L'entreprise comptait sept salariés :
- une secrétaire ¿ comptable : Mme Marie Berline Z...,
- un caissier : M. Jacques Olivier Y...,
- cinq pompistes.
Par lettre du 21 avril 2009, M. Y...était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement.
Par lettre délivrée le 23 mai 2009, il était informé de son licenciement pour motif économique. Le préavis prenant fin le 23 juin 2009, M. Y...en a été dispensé, l'employeur prenant l'engagement de lui régler les salaires correspondant à cette période.
Une grève est déclenchée par les salariés de l'entreprise et l'employeur convoquait M. Y...à un entretien préalable de licenciement pour faute grave, le tout accompagné d'une mise à pied conservatoire prononcée le 10 juillet 2009.
Un courrier en date du 13 août 2009 était alors adressé au salarié pour lui signifier son licenciement pour faute grave.
Contestant toutes ces mesures, M. Y...a saisi le conseil de prud'hommes de POINTE-A-PITRE pour voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 décembre 2012, la juridiction prud'homale saisie a condamné M. Hilaire X..., exerçant sous l'enseigne TEXACO, à payer à M. Y...les sommes suivantes :
-2 696, 70 euros au titre de l'indemnité de brusque rupture
-269, 67 euros au titre des indemnités de congés payés sur préavis,
-5 000 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive,
-400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a débouté M. Y...de toutes ses autres demandes et condamné M. X...aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 07 janvier 2013, ce dernier a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées le 06 mars 2013, soutenues à l'audience des plaidoiries, M. X...représenté, demande à la cour de :
- dire et juger bien fondé le licenciement économique de M. Y...,
- reconnaître son comportement fautif et le débouter de toutes ses demandes,
- condamner le même aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il explique que la création d'un poste de caissier apparaissait justifiée au sein de son établissement au regard de résultats commerciaux de 2006 ; qu'il a en effet dégagé un chiffre d'affaires de 868 665, 84 euros en 2005 et de 940 24, 04 euros en 2006 ; qu'à partir de 2007, son activité économique « Boutique » commençait à se dégrader, passant de 589 825, 08 euros en 2007 à 421 036, 21 euros en 2008 et 243 427, 67 euros en 2009 ; qu'il se trouvait ainsi obligé de supprimer deux postes, celui de la secrétaire ¿ comptable et celui du caissier.
Il dit également que ces difficultés ont été provoquées par une diminution importante du volume des ventes de carburant sur la même période et l'installation de nouvelles stations concurrentes dans son secteur géographique ; que cette dégradation générale des résultats commerciaux, générant des retard dans le paiement des cotisations sociales, l'ont contraint à la suppression au sein de l'entreprise desdits emplois.
Il dénonce en outre le comportement de M. Y..., qui a initié le blocage total de la station-service pendant plus de deux mois alors que celui-ci ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées et était le salarié le moins ancien de l'entreprise, justifiant seulement de trois ans d'ancienneté.
Il précise que celui-ci a refusé d'adhérer au dispositif de la convention de reclassement personnalisé ; qu'il s'est trouvé en situation de préavis du 23 mai 2009 au 23 juillet 2009 et se rendait coupable durant ce préavis d'une faute grave ou d'une faute lourde qui justifiait son renvoi immédiat.
Il fait par ailleurs observer que depuis le 25 mai 2009, les salariés grévistes ainsi que M. Y...ont bloqué tout accès à la station alors qu'il avait adressé à chacun une lettre expliquant les motifs du licenciement des deux collègues ; qu'il a dû faire intervenir un huissier de justice pour faire constater l'entrave et solliciter du tribunal de grande instance de Pointe ¿ à-Pitre une première ordonnance qui n'a pu être exécutée ; qu'il a fallu en obtenir une seconde ordonnant l'expulsion immédiate des grévistes dont faisait partie M. Y..., avec le concours de la force publique.
Par conclusions no1 notifiées le 25 avril 2013, M. Y..., représenté, demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné M. X...à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
- condamner M. X...à lui verser les sommes suivantes :
* 16 180, 20 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive, à titre principal,
* 8 090, 10 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive, à titre subsidiaire,
En tout état de cause :
· 13 483, 50 euros au titre de dommages-intérêts
· 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il explique en premier lieu que le licenciement pour faute grave notifié le 13 août 2009 est nul pour avoir été prononcé postérieurement au terme du préavis et après dispense d'exécuter celui-ci.
Il dit ensuite que la suppression de son poste n'est pas justifiée ni effective comme l'annonce la première lettre de licenciement ; qu'en effet, trois salariés de l'entreprise attestent que le fils de M. X...occupait les fonctions de caissier dès le 27 juillet 2009, soit 4 jours après l'arrivée du terme de son contrat de travail ; que de plus, l'appelant ne prouve toujours pas ses difficultés économiques par la production de pièces comptables, se contentant de verser aux débats des pièces qu'il a lui-même établies.
Il conclut que la somme de 5 000 euros allouée par les premiers juges pour rupture abusive ne fait pas le compte en raison de son ancienneté, supérieure à deux ans, étant employé depuis le 29 juillet 2006.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement économique
L'article L. 1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1233-3 du même code précise que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (¿).
La lettre de licenciement du 18 mai 2009 qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
« Monsieur, Je fais suite à la convocation à un entretien préalable de licenciement économique auquel je vous avais convié le jeudi 30 avril 2009. vous n'êtes pas venu à cet entretien, raison pour laquelle, le jour même, je vous ai adressé le dossier de convention de reclassement personnalisé par lettre recommandée avec avis de réception.
Je suis contraint de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par des difficultés économiques et par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Je vous avais embauché le 29 juillet 2006 en qualité de caissier. Cet engagement était parfaitement justifié au regard des possibilités de l'entreprise, du contexte économique et des tâches à réaliser.
Malheureusement, nous subissons depuis lors, sans que votre responsabilité soit engagée, une constante détérioration de nos résultats, tant au niveau de nos ventes de carburants qu'au niveau de nos ventes de boutiques.
Ainsi, entre 2005 et fin 2008, la baisse continue des ventes de carburants est particulièrement sensible puisqu'elle est de l'ordre de ¿ 48 %.
Sur la même période, nos ventes en boutique ont décru de plus de la moitié.
Cette dégradation sensible des résultats de l'entreprise ne permet plus de maintenir tous les emplois sans risquer de compromettre la survie de l'entreprise et me conduit donc à supprimer votre poste.
Par ailleurs, cette baisse constante et durable de la vente de carburants (et par voie de conséquence des ventes boutiques) exacerbée par le contexte concurrentiel dans lequel évolue l'entreprise.
Une nouvelle station a ouvert ses portes il y a environ deux ans, à quelques kilomètres après la mienne, et une autre station située juste après s'est entièrement rénovée récemment.
L'équilibre de l'entreprise s'en trouve sérieusement menacé et il s'agit donc de préserver sa capacité à garder sa place dans son environnement et de protéger sa collectivité de travail.
Cette réorganisation de l'entreprise justifie également votre licenciement dans la mesure où elle s'accompagne de la suppression de votre poste de caissier.
Comme je vous l'aurais également indiqué au cours de notre entretien, je ne suis pas parvenu à concrétiser la moindre solution de reclassement.
Je vous rappelle que vous disposé d'un délai de 21 jours, soit jusqu'au vendredi 22 mai 2009 pour adhérer à la convention de reclassement personnalisée qui vous a été adressée le 30 avril 2009.
Si au terme de ce délai, vous ne m'avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de reclassement personnalisé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique.
Dans ce cas, votre préavis d'une durée de 2 mois, débutera à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile. Afin de faciliter vos démarches de reclassement, j'ai décidé de vous dispenser de l'exécution de ce préavis qui vous sera néanmoins payé.
Si vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat sera rompu d'un commun accord le 22 mai 2009. La présente lettre deviendra sans objet et le préavis ne sera pas effectué (¿.).
L'employeur invoque comme motifs de licenciement économique la baisse importante et continue de son chiffre d'affaires de 2005 à 2008 pour les articles « boutique » et la diminution de la vente de carburants durant la même période. Pour justifier ces pertes, il verse aux débats des états de caisse des années concernées.
La cour relève que ces états de caisse ne sont pas certifiés exacts par un comptable. Il aurait été plus convainquant de produire les documents comptables et fiscaux correspondant aux périodes de difficultés, censés faire apparaître la diminution des recettes indiquées sur ces états.
La cour fait également observer que la présentation des comptes financiers et documents comptables de 2010, auraient permis de constater la constance des difficultés avancées.
Elle relève par ailleurs que les arriérés de cotisations sociales pour lesquels M. X...a obtenu, le 02 avril 2007, l'échelonnement du règlement de la somme de 79 100, 37 euros (pièce no7 de l'appelant), intéressent la période du 1er trimestre 1994 au 3ème trimestre 2005. M. X...ne peut se prévaloir aujourd'hui des contraintes financières imposées par ce plan de règlement alors qu'il se trouve seul responsable pour s'être abstenu de régler spontanément ses cotisations sociales à partir de 1994, alors qu'il dégageait chaque année des chiffres d'affaires conséquents au vu des seuls documents produits par lui.
Il est aussi rappelé que le licenciement pour motif économique ne peut davantage se justifier par la suppression d'un poste, si parallèlement l'emploi supprimé est à nouveau occupé par un autre salarié.
En l'espèce, trois attestations sont versées par l'intimé pour prouver que l'emploi de caissier supprimé a été occupé en définitive par le propre fils de M. X.... Ce dernier ne contestant pas ces déclarations, celles-ci sont alors tenues pour vraies.
Au vu de tous ces éléments, il convient de juger le licenciement du 23 mai 2009 sans cause réelle et sérieuse, car dépourvu de tout motif économique.
Le licenciement intervenu postérieurement pour faute grave demeure sans effet.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis
La dispense de préavis accordée par l'employeur ouvre droit au salarié le versement d'une indemnité compensatrice de préavis. Ce droit lui est définitivement acquis même en cas de faute grave ou faute lourde commises en cours de préavis.
Par application de ce principe, le jugement est confirmé sur ces deux chefs, les sommes allouées n'étant pas contestées dans leur quantum.
Sur l'indemnité pour rupture abusive
Dans le cadre d'un licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié, justifiant même d'une ancienneté de plus de deux ans, ne peut prétendre, en cas de licenciement abusif, qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. Y...soutient qu'il a plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise de M. X....
Il ne peut être retenue à son profit l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail qui autorise une indemnité minimale correspondant à six mois de salaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, car en 2009, l'entreprise de M. X...employait moins de onze salariés.
M. Y...soutient également ne pas avoir retrouvé à ce jour un emploi en raison du contexte actuel de crise.
La cour constate que celui-ci ne produit aucune pièce justifiant des difficultés rencontrées dans ses démarches de recherche d'emploi et de son inscription au service de Pôle Emploi, qui seraient susceptibles d'augmenter l'indemnité de 5000 euros allouée à ce titre par les premiers juges.
Le jugement querellé, est confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts
La demande de dommages ¿ intérêts ne peut davantage prospérer pour le même motif.
Celle-ci est donc rejetée pour absence de préjudice prouvé.
.
Sur Les frais irrépétibles
L'équité commande d'allouer la somme de 800 euros à M. Y...au titre de ses frais engagés dans la présente instance, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement du 13 décembre 2012 ;
Rejette le surplus de demandes de M. Jacques Olivier Y...;
Condamne M. Hilaire X...à payer à M. Jacques Olivier Y...la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Hilaire X...aux dépens ;
Le greffier Le président
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