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Cour de cassation, 25 novembre 1993. 91-10.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.224

Date de décision :

25 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant chemin départemental CD 984 à Péron, Saint-Genis Pouilly (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Philippe X..., demeurant ... à Rillieux-la-Pape (Rhône), 2 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon dont le siège est ... (6e), 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... et son employeur, M. Y..., partis en voiture le 30 mai 1985 en début de matinée pour aller travailler sur un chantier à Clermont-Ferrand, en sont repartis le lendemain à3 heures, sans avoir dormi, en direction de Lyon ; que, vers 6 heures 30, M. Y..., qui conduisait, après avoir pris un repos d'environ une heure, a perdu le contrôle de son véhicule qui a heurté un poteau en béton ; que M. X..., passager avant, a été projeté hors de la voiture et grièvement blessé ; que M. Y... a été condamné pour délit de blessures involontaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 1990) d'avoir jugé que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que le fait pour un jeune employeur de vingt-cinq ans de prendre la route avec son employé après une journée continue de travail et de conduire ainsi fatigué, tout en prenant néanmoins le soin de s'arrêter une heure, en cours de route, pour se reposer, ne peut suffire, à lui seul, à caractériser une faute d'une exceptionnelle gravité de sa part, constitutive d'une faute inexcusable ; qu'aussi bien, en se fondant sur la seule fatigue qu'avait pu avoir le conducteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié, au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, sa décision de retenir à sa charge une faute inexcusable ; Mais attendu qu'en relevant que l'accident s'était produit après qu'une période de plus de vingt-sept heures se fût écoulée depuis le départ vers le chantier et que M. Y... n'eût pris qu'un repos d'environ un heure au cours de cette période, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé aurait dû avoir conscience des risques d'accident qu'il provoquait ainsi et que sa faute, au demeurant pénalement sanctionnée, constituait une faute inexcusable au sens de l'article susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le salarié n'avait commis aucune faute de nature à atténuer la faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était soutenu, dans les conclusions de l'employeur, que les circonstances de l'accident démontraient bien le défaut de port de la ceinture de sécurité par le passager, M. X..., dans la mesure où il avait été éjecté du véhicule après que celui-ci eût parcouru aux environs de quarante à cinquante mètres, donc bien après le choc ; que M. X... relevait lui-même, dans ses propres conclusions, que M. Y... avait commis une faute en ne l'obligeant pas à boucler la ceinture de sécurité ; qu'en s'abstenant dès lors de tenir compte tant des circonstances de la chute de la victime que des énonciations mêmes de M. X... pour se borner à affirmer que le fait, pour la victime, de n'avoir pas attaché sa ceinture de sécurité avant l'accident ne résultait que des déclarations de l'employeur sans être corroboré par des constatations objectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le fait, pour la victime d'un accident de la circulation, éjectée du véhicule bien après le choc, de ne pas avoir attaché sa ceinture de sécurité avant l'accident constitue assurément une imprudence de sa part de nature à atténuer la faute commise par l'employeur, de sorte que cette dernière faute ne peut plus présenter un caractère inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ou voir, à tout le moins, sa gravité atténuée ; qu'en ne l'admettant cependant pas et en relevant à cet égard que la victime n'avait fait que se conformer aux instructions de son employeur sur la durée de la journée de travail et les conditions de son transport, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que la cause déterminante de l'accident consiste dans la faute inexcusable de l'employeur, qui a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il conduisait dans un état d'extrême fatigue, de telle sorte que le fait, admis dans les conclusions du salarié, qu'au moment de l'accident, celui-ci n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, n'a joué aucun rôle causal dans la survenance de l'accident ; que, d'autre part, l'imprudence du salarié ne peut retirer à la faute de l'employeur son caractère inexcusable, dès lors qu'il appartenait à celui-ci de faire observer à son passager le respect des consignes de sécurité ; qu'ainsi, par ces motifs de droit substitués à ceux de la cour d'appel, la décision attaquée se trouve justifiée ; Sur le troisième moyen : Attendu, enfin, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... pouvait prétendre auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie au paiement d'une indemnité forfaitaire de 71 490,14 francs par suite de la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne sauraient se borner à faire droit à la demande de la victime en lui allouant un capital de 71 490,14 francs, ensuite de la faute inexcusable de l'employeur, sans indiquer autrement à quelle augmentation de la rente d'accident du travail correspond cette indemnité forfaitaire, ni en quoi la faute de l'employeur avait revêtu un caractère de gravité tel qu'il devait entraîner l'allocation d'une telle majoration à la victime ; qu'aussi bien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de motiver leur décision en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée à la victime, dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'ils aient excédé les limites fixées par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ont évalué en fait ce montant en tendant compte de toutes les circonstances de la cause et du caractère de gravité de la faute commise par l'employeur ; Qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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