Cour de cassation, 03 décembre 1992. 89-41.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.280
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est sis avenue Léon Blum, Pau (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Henri Y..., demeurant 10, square Henri Paté, Paris (16e),
2°/ de M. Pierre X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Rainfrance industrie, ... (Pyrénées-Atlantiques),
3°/ de M. Roger A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Rainfrance industrie, ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de MM. X... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 décembre 1988) d'avoir dit que M. Y... exerçait, au sein de la société Rainfrance industrie, avant sa mise en redressement judiciaire, les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur administratif et financier salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; que la seule référence, faite par la cour d'appel, dans ses motifs, aux documents de la cause pour caractériser l'existence d'un contrat de travail entre M. Y... et la société Rainfrance industrie, sans que ces documents aient été analysés par les juges du fond, ne saurait être un soutien suffisant au chef du dispositif attaqué ; qu'en conséquence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de caractériser en quoi les fonctions exercées par M. Y... en sa qualité de président du conseil d'administration étaient indépendantes de celles qu'il
exerçait en qualité de directeur administratif salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... exerçait ses fonctions de directeur administratif dans un rapport de subordination à l'égard de la société dont il était le président du conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... avait conservé le bénéfice d'un contrat de travail remontant à 1977 lorsqu'il est devenu président-directeur général en 1985 et énoncé qu'il n'existait aucune incompatibilité de principe entre un mandat social et des fonctions salariales, a, par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, fait ressortir qu'après sa nomination en qualité de président-directeur général, M. Y... avait conservé des fonctions techniques de directeur administratif et financier, dans un lien de subordination à l'égard de la société, ces fonctions, rémunérées et ayant donné lieu à l'établissement de bulletins de paie, s'étant poursuivies après la cessation du mandat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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