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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-41.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.255

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pompes funèbres du Roussillon, aux droits de laquelle vient la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2 / de la société Pompes funèbres générales, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pompes funèbres du Roussillon, aux droits de laquelle vient la société Pompes funèbres conseillers, Funéraires du Roussillon, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 1994), qu'à la fin du contrat de concession de pompes funèbres qui la liait à la société Pompes funèbres générales, le 31 décembre 1989, la commune de Perpignan a attribué le marché à la société Pompes funèbres du Roussillon aux droits de laquelle se trouve la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon ; que M. X..., salarié de la société Pompes funèbres générales, a été licencié alors que son contrat de travail, était suspendu à la suite d'un accident du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que, la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée a réintégrer M. X... en son sein ou à défaut à lui verser 60 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des conclusions d'appel respectives de M. Jean-Pierre X... et de la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon que le salarié avait, dans le dernier état de ses prétentions, abandonné l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société précitée ; qu'en prononçant cependant des condamnations à l'encontre de celle-ci, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et alors, subsidiairement, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon que les conclusions additionnelles de M. X... ne lui demandaient rien, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que M. X... a précisé ses demandes en complétant celles présentées antérieurement et qui tendaient à titre subsidaire à la confirmation du jugement lequel avait condamné la société Pompe funèbres conseillers funéraires du Roussillon ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu, qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon au paiement de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que si l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail en-dehors de ses conditions légales peut résulter d'un accord de volonté des parties concernées, elle ne saurait résulter d'un usage procédant de la seule volonté d'un tiers à cette application ; qu'en décidant que la société avait méconnu un usage qui résultait des contrats de concession du 19 janvier 1978 et du 7 décembre 1989, et qui procédait, selon les constatations de l'arrêt, de la volonté de la seule commune concédante d'imposer aux concessionnaires successifs le maintien des contrats de travail en cours, la cour d'appel, qui n'a ainsi relevé, ni un accord de volonté des parties concernées par l'application de l'article L. 122-2, ni un usage supplétif de cette volonté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les dipositions de l'article 7-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prohibent les accords tendant à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; qu'en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas des articles 24 du contrat de concession du 19 janvier 1976 et 20 du Cahier des charges du 7 décembre 1989, alors que la société avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que "si le coût de la reprise du personnel de la société Pompes funèbres générales avait été intégré dans les paramètres du contrat de concession, on aurait assisté à une majoration importante des tarifs applicables aux familles en deuil, ce qui aurait conduit la ville à choisir un autre concessionnaire", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7-1 précité de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, enfin, qu'en se bornant à constater, d'un côté que l'activité et la clientèle étaient restées les-mêmes, ce qui caratérisait seulement un transfert de concession, et, de l'autre, par voie d'affirmation générale, que les fournitures matérielles sont demeurées pareilles, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si le changement de concession n'avait engendré, ni la transmission d'éléments incorporels, ni le transfert de matériel, les corbillards et les cercueils étant fournis par l'exposante elle-même, de sorte que n'était pas caractérisé en l'espèce le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité aurait été poursuivie, la cour dappel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-1, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a estimé, eu égard au cahier des charges, que les parties étaient convenues de faire une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que par ce seul motif elle a justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu, qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à considérer que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. X... provenait de l'application en l'espèce de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, sans rechercher si la société Pompes funèbres générales n'avait pas la possibilité de conserver le salarié en son sein, de sorte que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Pompes funèbres générales quelle que soit par ailleurs la responsabilité de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel qui a constaté que M. X... était passé de plein droit au service de la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon, n'avait pas à se livrer à d'autres recherches ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pompes funèbres du Roussillon, aux droits de laquelle vient la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon, envers M. X... et la société Pompes funèbres générales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4361

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