Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/01328 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWRH
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [N] ccc
Me ARAKELIAN exe
AJE ccc
Me SAIDJI ccc
Min. Public ccc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 janvier 2025 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, ayant pour avocat non présent Me Fabien ARAKELIAN de la SCP ARAKELIAN-MARTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 152
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076,
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 juillet 2022 prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [R] [N], devenue définitive par un certificat de non-appel du 2 septembre 2022 ;
Vu la requête de monsieur [R] [N], né le [Date naissance 2] 1994, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 19 janvier 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 2 aout 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 10 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 janvier 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [R] [N] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 9 février 2021 au 26 février 2021 à la maison d'arrêt de [Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
5 000 euros
2 500 euros
A l'appréciation du premier président
Préjudice matériel
/
/
/
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
2 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
ordonnance de non-lieu du 21 juillet 2022
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
26 ans
Non
La durée de la détention
18 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Détention précédée de 6 condamnations à des peines d'emprisonnement ferme
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
Une peine particulièrement lourde liée à une qualification criminelle
Oui
La situation personnelle et familiale
L'aggravation de la souffrance psychologique non étayée, l'éloignement familial précédant l'incarcération
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Oui
-
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite du 12 au 15 novembre 2019
Oui
En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus
Oui / Non
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Détention précédée de 6 condamnations à des peines d'emprisonnement fermes
Oui
La somme de 3 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [R] [N] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
2 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [R] [N] ;
ALLOUONS à monsieur [R] [N] :
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à l'Agent judiciaire d'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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