Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. [Adresse 3] ALB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00290 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YT6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] [Localité 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE - [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 3] ALB, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par M. [K] [Y] [O] (GERANT)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00290 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YT6
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 3] ALB est copropriétaire dans l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 1].
Par acte de Commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 1], représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE a fait assigner la SCI [Adresse 3] ALB devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de:3316,74 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais, selon décompte arrêté au 26/10/2023 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts en application de l‘article 1343-2 du Code civil;
2000 euros de dommages et intérêts;
1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et les dépens de l’instance.
A l’audience du 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Avocat, indique que le principal a été réglé et maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La SCI [Adresse 3] ALB, représentée par son Gérant Monsieur [K] [Y] [O] indique avoir déjà rgélé 1300 euros de frais, montant qu’il considère comme disproprotionné par rapport aux 600 euros de charges qu’il devait.
Il demande le débouté des demandes du Syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
S'agissant des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 1], produit notamment aux débats:
-la matrice cadastrale,
-l’extrait RCS,
-le contrat de syndic,
-le décompte de la dette,
-les PV d’AG des années 2021 à 2023 concernées
-les appels de fonds,
-les relances, mises en demeure et commandements de payer,
-la facture CHERKI
Il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 1] représenté par son syndic FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE, au titre de ses demandes de condamnation de la SCI [Adresse 3] ALB à lui payer les sommes de:3316,74 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais, selon décompte arrêté au 26/10/2023 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts en application de l‘article 1343-2 du Code civil; et de sa demande de 2000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire, est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 3] ALB succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de condamner la SCI [Adresse 3] ALB en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 1] représenté par son syndic FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE, au titre de ses demandes de condamnation de la SCI [Adresse 3] ALB à lui payer les sommes de:3316,74 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais, selon décompte arrêté au 26/10/2023 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts en application de l‘article 1343-2 du Code civil;
2000 euros de dommages et intérêts.
DIT n’y a voir lieu à condamnation de la SCI [Adresse 3] ALB en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] ALB aux entiers dépens de l'instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 avril 2024
le greffier le Président
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