Texte intégral
N° H 16-87.700 F-N
N° 175
JS3
11 JANVIER 2017
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les appels interjetés par :
- M. [J] [R],
de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du HAUT-RHIN, en date du 3 octobre 2016, qui, pour vols et tentatives de vols avec arme, vols et tentatives de vols aggravés en récidive, complicité de vols aggravés, en récidive, et association de malfaiteurs, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des mineurs du BAS-RHIN ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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