Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 552-1, L. 552-7, L. 552-8, R. 552-3 et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité chinoise, faisant l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Marne le 24 octobre 2008 ; que, par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de quinze jours ; que saisi, par une requête du 4 novembre 2008, signée, pour le préfet, par M. Y..., adjoint au chef du bureau de la nationalité, d'une seconde demande de prolongation, le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête irrecevable ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que le signataire de la requête ne bénéficiait d'une délégation qu'en cas d'empêchement de son supérieur hiérarchique et que la mention "empêché" ne figurait pas sur le document soumis à la cour ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signature de la requête par un fonctionnaire, ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité de ce dernier et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il n'ait été ni absent ni empêché à la date de la requête en prolongation de la rétention administrative, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour préfet de la Marne
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable la requête d'un préfet (le préfet de la Marne), signée non par lui-même mais par l'adjoint au chef du bureau de la nationalité de la préfecture, agissant par délégation, tendant à la prolongation, pour un délai supplémentaire de cinq jours, de la rétention administrative d'un étranger (M. X...) ;
AUX MOTIFS QUE les faits de la cause demeuraient les mêmes que devant le premier juge ; qu'il résultait de la requête ayant pour objet la reconduite à la frontière, deuxième demande de prolongation de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, portant la date du 4 novembre 2008 et envoyée par fax à 10 h 37 au juge des libertés et de la détention, la signature de Maher Y..., qui justifiait d'une délégation pour se faire uniquement en cas d'empêchement de son supérieur hiérarchique ; que la mention « empêché » ne figurait pas sur le document soumis à la cour ; qu'il convenait, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait fait une exacte appréciation de la situation ;
ALORS QUE le signataire d'une requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger est réputé agir pour cause d'absence ou d'empêchement du délégant ou du délégataire le précédant dans la chaîne des délégations ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a estimé que la requête du préfet en prolongation de la rétention administrative de M. X... était irrecevable, pour avoir été signée par l'adjoint au chef du bureau de la nationalité, sans qu'il soit mentionné qu'il avait agi par suite de l'empêchement de son supérieur hiérarchique, a violé les articles L. 552-1, L. 552-7, L.552-8, R.552-3 et R.552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
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