Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant : 39700 Sermange,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant : ...,
2 / de la compagnie UAP, dont le siège est ..., devenue Axa conseil,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. X... et de la compagnie UAP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Axa Conseil de ce qu'elle déclare venir aux droits de l'UAP ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours dont la finalité est de permettre à la Cour de Cassation de contrôler l'interprétation des règles de droit sur le territoire de la République ;
Attendu que la cour d'appel (Besançon, 14 janvier 1998), qui n'avait pas à répondre à des détails d'argumentation, a légalement justifié sa décision quant à l'absence de manquement de l'agent d'assurance à son devoir d'information et de conseil dès lors que ce dernier n'est pas tenu, sauf circonstance particulière non alléguée en l'espèce, de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré et que les mentions du contrat étaient suffisamment explicites en ce qui concerne la règle proportionnelle de la revalorisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Axa Conseil et à M. X... la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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