Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-20.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.530
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le 14 juin 1975, Mme X... épouse de M. Houssine Y... a mis au monde un fils prénommé Samir et déclaré à l'état civil comme étant né des époux Y... ; que ceux-ci ont divorcé le 2 mai 1978 ; que le 14 avril 2003, M. Samir Y..., Mme X... et M. Z... ont assigné M. Houssine Y... en contestation de paternité légitime et en établissement de la filiation naturelle de M. Samir Y... à l'égard de M. Z... ;
Attendu M. Samir Y..., Mme X... et M. Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 31 août 2005) d'avoir déclaré leur action irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que les demandeurs faisaient valoir que la possession d'état d'enfant légitime de Samir à l'égard de M. Y... était équivoque puisque le premier avait toujours vécu au domicile de sa mère avec son père biologique et avait toujours été reconnu, tant par la société que par la famille, comme étant le fils de M. Z..., de sorte que sa possession d'état d'enfant naturel à l'égard de celui-ci était établie ; qu'en déclarant irrecevable l'action en contestation de paternité légitime, sans répondre au point de savoir si la possession d'état d'enfant naturel de l'enfant était établie vis à vis de son père biologique, de sorte que sa possession d'état d'enfant légitime était bien équivoque, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en cas de conflit de possessions d'état successives, c'est la possession d'état actuelle qui doit prévaloir; qu'en l'espèce Samir Y... n'avait eu que brièvement (jusqu'à ses trois ans environ) un titre et une possession d'état d'enfant légitime, puis pendant près de vingt-cinq ans et jusqu'à nos jours, avait eu la possession d'état d'enfant naturel vis à vis de son père biologique, de telle sorte que cette situation rendait la possession légitime équivoque et que seule devait demeurer la possession d'état actuelle d'enfant naturel ; qu'en déclarant néanmoins que l'action en contestation de la filiation légitime était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 311-1, 311-2 et 334-9 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'après le divorce des époux Y... prononcé en 1978, Mme X... avait perçu de M. Houssine Y... une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Samir jusqu'en 1991, pension dont elle avait elle-même sollicité l'augmentation en 1989 et que M. Y... avait par deux fois sollicité la garde de l'enfant, la cour d'appel a souverainement estimé par motifs propres et adoptés, que ces éléments de fait étaient suffisants pour établir la possession d'état d'enfant légitime et que les quelques attestations versées aux débats ne permettaient pas de considérer cette possession d'état comme équivoque ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., Mme X... et M. Samir Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., de Mme X... et de M. Samir Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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