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Cour de cassation, 19 septembre 1995. 95-83.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.631

Date de décision :

19 septembre 1995

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Camille, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 30 mai 1995, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, de complicité et de recel de ces infractions, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198, 199 et 801 du Code de procédure pénale, R. 812-19 du Code de l'organisation judiciaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, saisie d'un appel contre une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Fort-de-France de mise en détention provisoire de X... a confirmé l'ordonnance entreprise, en écartant des débats comme irrecevables les mémoires enregistrés au greffe le 23 mai 1995 à 7 h 30 et 9 h 30 ; " aux motifs " que ces mémoires déposés le jour même de l'audience ne remplissent pas les conditions de recevabilité formulées par l'article 199 du Code de procédure pénale " ; " alors que, d'une part, tout délai prévu par le Code de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, que la veille du jour de l'audience, le 22 mai 1995, étant un jour férié légal en Martinique, le délai de dépôt de mémoire expirait le premier jour ouvrable suivant, soit le 23 mai 1995, et que la Cour n'a pu écarter des débats les deux mémoires déposés à cette date à 7 h 30 et 9 h 30, comme irrecevables, et s'abstenir de répondre aux moyens y soulevés qu'en violation des articles 198, 199 et 801 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, il résulte des éléments et documents du dossier que le 22 mai 1995, veille de l'audience jour férié et chômé en Martinique, le conseil du requérant avait transmis au greffe de la chambre d'accusation de Fort-de-France alors fermé, par fax, les deux mémoires qui devaient être à nouveau déposés le 23 mai 1995 à 7 h 30 et 9 h 30 avant l'audience, que compte tenu de cette situation, la chambre d'accusation ne pouvait déclarer lesdits mémoires irrecevables et se refuser à examiner les moyens de défense qu'ils contenaient ; " alors qu'enfin la chambre d'accusation ayant déclaré les mémoires déposés le 23 mai 1995 à 7 h 30 et 9 h 30 irrecevables, la Cour de Cassation ne peut exercer son contrôle sur la question de savoir si la chambre d'accusation a examiné les moyens y contenus " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de Camille X... a produit, en vue de l'audience de la chambre d'accusation du 23 mai 1995, divers documents et mémoires, dont deux, déposés au greffe le jour de l'audience, ont été déclarés irrecevables par l'arrêt attaqué ; Attendu que le demandeur ne saurait soutenir que la date limite prévue pour le dépôt des mémoires aurait été prorogée par application des dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale jusqu'au jour de l'audience, la veille de cette audience, soit le 22 mai, étant jour férié à la Martinique ; Qu'en effet, les mémoires doivent être déposés au greffe de la chambre d'accusation au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'audience, avant la fermeture des services du greffe la date et l'heure du dépôt étant celles indiquées sur le visa du greffe cette date ne pouvant être reportée au titre de l'article 801 du Code de procédure pénale, inapplicable en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-09-19 | Jurisprudence Berlioz