Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ... (Nord), dans l'affaire opposant :
l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) du Nord, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),
à M. Claude X..., demeurant ... à Fouquières-les-Lens (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale),
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Coutard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, une copie ou une expédition de la décision attaquée, ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décsion attaquée, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office ;
Attendu que, si l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou réglementaire ne le dispense de remplir les formalités imposées au demandeur en cassation par le texte susvisé ;
Attendu qu'en l'espèce, aucune copie de la décision confirmée par l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1990) n'a été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers l'URSSM du Nord et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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