Cour de cassation, 16 décembre 1992. 92-82.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.223
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 18 mars 1992, qui, pour la contravention d'excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 5 mois ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6 et 9 de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 du Code du procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Dominique X... a été interpellé le 26 octobre 1990 alors qu'il circulait à 186 kms/heure sur une voie rapide où la vitesse est limitée à 110 kilomètres à l'heure ;
Que lors de son audition, Pinson n'a pas contesté l'infraction relevée à son encontre au moyen du cinémomètre ;
Qu'en l'état de ces éléments, la cour d'appel qu'en le déclarant coupable de la contravention dans les termes de la poursuite s'est conformée, sans méconnaître les textes visés au moyen, aux dispositions des articles 427, 537 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route, dès lors que la preuve de l'infraction résultait des constatations du procès-verbal qui n'étaient pas combattues par la preuve contraire même si le prévenu alléguait que, selon la notice du constructeur du véhicule, ce dernier ne pouvait atteindre que "180 kms/h environ" ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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