Cour d'appel, 12 juillet 2024. 24/00076
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00076
Date de décision :
12 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Juillet 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
97/24
N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QG2F
Décision déférée du 07 Mars 2024
- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 23/04076
DEMANDEURS
Madame [T] [X] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par contrat du 1er novembre 2019 avec prise d'effet au 8 novembre 2019, la SCI Foncière Di 01/2006 (la SCI) a donné à bail à M. [P] [O] et Mme [T] [X] épouse [O], un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4], avec emplacement de stationnement n° 33, pour un loyer mensuel de 587,40 euros, outre 130 euros de provision sur charges et 29,69 euros pour le stationnement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI a fait signifier à chacun des locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 6 juillet 2023, pour un montant de 2 257,55 euros et aux fins de justifier l'occupation du logement.
Elle les a ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 mars 2024, le juge a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 2019 avec prise d'effet au 8 novembre 2019 entre la SCI et les époux [O] sont réunies à la date du 7 septembre 2023,
- ordonné en conséquence aux consorts [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- débouté la SCI de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné solidairement les époux [O] à payer à la SCI à titre provisionnel :
* la somme de 3 742,95 euros au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté au 10 janvier 2024, incluant une dernière facture de décembre 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 2 257,55 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
* une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 7 septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et de la restitution des clés, l'arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 10 janvier 2024 inclus étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, soit 816,24 euros, révisables selon stipulations contractuelles,
- condamné in solidum les consorts [O] à payer à la SCI une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Les consorts [O] ont interjeté appel de cette décision le 18 mars 2024.
Par acte du 13 mai 2024, soutenu oralement à l'audience du 21 juin 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner la SCI en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- déclarer recevable et bien-fondée leur demande de suspension de l'exécution provisoire,
- suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 19 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI demande à la première présidente de :
- débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l'espèce, les demandeurs sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise en excipant de conséquences manifestement excessives tirées de l'absence de solution de relogement de leur famille composée de trois enfants mineurs.
Toutefois, ils ne justifient cette impossibilité qu'au regard de la situation professionnelle de M. [O], entrepreneur individuel, sans pour autant établir par des éléments probants que cette situation serait incompatible avec la recherche d'un nouveau logement.
Ils n'établissent pas la réalité de démarches entreprises en ce sens, étant rappelé que l'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive, et ne fournissent aucun élément quant à leur situation financière actuelle.
Ils ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe, de ce que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner à leur égard des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.
Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'ils avancent.
Comme ils succombent, ils seront condamnés aux dépens de la présente et à payer à la SCI la somme de 600 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons Mme [T] [X] épouse [O] et M. [P] [O] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,
Les condamnons aux dépens,
Les condamnons à payer à la SCI Foncière DI 01/2006 la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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