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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-12.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.000

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cevennes, Caisse interprofessionnelle d'aide aux travailleurs sans emploi, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cevennes, Caisse interprofessionnelle d'aide aux travailleurs sans emploi, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., après cessation de son activité le 23 juillet 1982, a perçu cumulativement l'allocation de garantie de ressources versée par l'ASSEDIC et l'avantage vieillesse versée par la Caisse de retraite des expatriés ; Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC de sa demande en répétition de la garantie de ressources indument versée à M. X... pour la période du 1er janvier 1984 au 31 juillet 1986, l'arrêt attaqué relève que l'ASSEDIC soutient que M. X... ne peut pas cumuler l'allocation de garantie de ressources qu'elle lui a réglée avec l'avantage vieillesse versé par la caisse de retraite des expatriés et retient que l'article 14 de la convention du 27 mars 1979 est relatif au principe même du droit à la garantie de ressources et du non-cumul éventuel ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'ASSEDIC reconnaissait que les salariés bénéficiaires d'un avantage vieillesse pouvaient bénéficier de la garantie de ressources dans la limite d'un plafond de 90 % du salaire journalier de référence, diminué de l'avantage vieillesse auquel ils avaient droit, et que, par application de l'article 38 de ladite convention, le cumul était possible dans cette limite, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cevennes, Caisse interprofessionnelle d'aide aux travailleurs sans emploi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5063

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