Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-60.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.772
Date de décision :
20 mars 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CFDT-SOMME DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Doullens, au profit de M. X... DE L'IMP, à Gézaincourt (Somme),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Doullens, 20 octobre 1988) d'avoir débouté le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Somme de sa demande en annulation de l'élection des délégués du personnel du 4 octobre 1988 de l'Institut médico-pédagogique de Gézaincourt, alors, d'une part, que, contrairement à la procédure en usage, le défendeur a déposé au tribunal, lors de l'audience du 20 octobre 1988, ses conclusions et ses pièces en négligeant de les communiquer au demandeur qui n'a donc pu les examiner en vue de les infirmer ou de les confirmer (notamment la note de service du 9 septembre 1988 dont il est fait référence dans le jugement) ; alors, d'autre part, que l'article 10 de la convention collective du 15 mars 1966, complétant les articles L. 423-3 et L. 423-13 du Code du travail, précise clairement que, simultanément à l'affichage dans l'établissement, l'employeur "invite en même temps les organisations syndicales départementales intéressées à établir les listes de leurs candidats" et plus loin : "un protocole d'accord sera négocié en vue de définir les conditions matérielles d'information et d'élection" ; qu'en l'espèce, ces deux procédures n'ont pas été respectées, ainsi que cela ressort de la déclaration faite devant le tribunal par M. Y... qui s'est engagé à organiser à nouveau les élections "dans les règles" s'il était prochainement sollicité ; alors, en outre, que "pour ce qui est d'une réunion direction-délégués syndicaux dans le but de fixer les modalités des élections, celle-ci n'a jamais été prévue dans ces termes : ayant pris connaissance, par les salariés, de l'organisation d'élections, c'est le secrétaire du syndicat départemental qui a appelé, par téléphone, le directeur de l'établissement pour lui notifier la procédure à suivre ; ce à quoi il lui a été répondu que, de toute façon, la procédure engagée serait poursuivie et en rien modifiée par une rencontre envisagée pour le 30 septembre ; dès lors, la signature d'un accord préélectoral n'était plus envisageable, d'autant plus que le premier tour de scrutin avait été fixé au 4 octobre unilatéralement par la direction" ; alors, enfin, que le fait que les élections aient été, comme en l'espèce, organisées sans qu'aucun accord ne soit intervenu
sur la composition des collèges et la détermination des sièges à pourvoir entraîne en lui-même leur nullité ;
Mais attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels le tribunal d'instance s'est appuyé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu, d'autre part, que les deuxième et troisième moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par le juge du fond ;
Attendu, enfin, que le quatrième moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique