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Cour de cassation, 24 novembre 2009. 08-18.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.681

Date de décision :

24 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Caillou du Faron, dont l'activité consiste à fabriquer et à vendre des produits chocolatés sous le nom commercial "La Chocolaterie Reber" (la société Reber), a, par courrier du 6 novembre 1998, concédé à M. X... une exclusivité sur la grande distribution de ses produits avec une commission fixée en fonction du chiffre d'affaires réalisé ; qu'estimant qu'une certaine somme lui resterait due à ce titre, ce dernier l'a assignée en paiement de celle-ci ; Attendu que, pour déterminer le montant des commissions restant dues par la société Reber à M. X..., l'arrêt déduit de la somme correspondant au montant des commissions, celle de 231,15 euros déjà perçue le 2 mai 2000 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expertise avait fixé à 8 159,64 francs, soit 1 243,92 euros, le montant des commissions déjà versées à M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Le Caillou du Faron à payer à M. X... à titre de commissions la somme de 7 801,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, sauf à déduire la somme de 231,15 euros déjà perçue le 2 mai 2000, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Caillou du Faron ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Le Caillou du Faron. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Le Caillou du Faron exerçant sous l'enseigne "Chocolaterie Reber" à payer à Monsieur Y... X... à titre de commissions la somme de 7.801,80 euros (6.433,98 euros + 1.367,82 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sauf à déduire la somme de 237,15 euros déjà perçue le 2 mai 2000, AUX MOTIFS QUE l'expertise qui a été ordonnée a permis de vérifier par récolement de l'ensemble des factures émises par la SARL Chocolaterie Reber le montant du chiffre d'affaires réalisé par cette dernière avec des clients relevant du périmètre dévolu contractuellement à Monsieur Y... X... ; Que l'expert, aux termes d'investigations exhaustives conduites conformément à la mission qui lui avait été confiée et qui n'encourent aucune critique, a pu reconstituer d'une part pour la période du 6 novembre 1998 au 1er septembre 1999 le montant du chiffre d'affaires réalisé par la SARL Chocolaterie Reber avec la grande distribution encaissé jusqu'au 31 décembre 1999, d'autre part pour la période du 1er septembre 1999 au 10 septembre 2000, le montant des commandes directes ou indirectes émanant des circuits des centrales nationales de distribution en grande et moyenne surface et des économats aux armées et effectivement payées par les clients ; Que s'agissant de la première période, les parties sont en désaccord en ce qui concerne le chiffre d'affaires réalisé avec le client SEP dont la SARL Chocolaterie Reber soutient qu'il doit être exclu, comme ne relevant pas du périmètre contractuel ; Qu'à cet égard, il convient de relever que par lettre du 26 octobre 1998, préalable au courrier du 6 novembre 1998, de la SARL Chocolaterie Reber « Le Caillou du Faron » concédant à Monsieur Y... X... une « exclusivité sur la grande distribution en référencement Reber avec une rémunération de 10% sur le chiffre d'affaires HT encaissé jusqu'au 31 décembre 1999 », celui-ci a expressément fait figurer la société SEP au nombre des clients potentiels concernés relevant de la grande distribution dont il souhaite obtenir l'exclusivité, ce que la SARL Chocolaterie Reber a expressément agréé en ne faisant aucune réserve dans sa lettre du 6 novembre 1998 lui attribuant ce secteur d'activité ; Que la circonstance que Monsieur Y... X... ait été, par ailleurs, lié à la société SEP par un contrat de travail de directeur du développement commercial des produits grand public n'est pas de nature à le priver de son droit à commission dès lors qu'il est constant que c'est par son intermédiaire que la SARL Chocolaterie Reber a pu commercialiser ses produits auprès de la SEP, ce que confirme le bon de commande du 11 décembre 1998 ; Que le montant du chiffre d'affaire réalisé au titre du contrat du 6 novembre 1998 s'établit en conséquence à la somme de 64.339,89 euros (5.963,48 euros + 63.430,76 euros) en sorte que le montant des commissions dues à Monsieur X... sur la base du taux de 10% convenu s'élève à la somme de 6.433,98 euros ; Que s'agissant du contrat du 1er septembre 1999 ayant conféré à Monsieur Y... X... le mandat exclusif de commercialiser ses produits au sein « des circuits des centrales nationales de distribution en grande et moyenne surface en France métropolitaine, Armée (Air, Mer, Terre) » et garantissant à celui-ci la perception sur l'ensemble des commandes antérieures à la cessation du contrat de même que sur toute affaire engagée avant la cessation du contrat et pour les commandes dans les 60 jours suivant la rupture émanant du territoire contractuellement défini, une commission hors taxe égale à 6% du montant hors taxes des facturations faites par le mandant, après déduction des ristournes sur factures, sur les prises de commandes effectuées par lui, 2% sur les commandes indirectes passées par ses clients, leurs centrales d'achats nationales ou régionales ou sur des articles promotionnels, l'expert a pu vérifier que le montant du chiffre d'affaires réalisé ouvrant droit à commission s'établissait à la somme de 68.390,88 euros ; Que Monsieur X... qui n'a remis à l'expert aucun bon de commande pris par lui-même directement auprès des clients alors qu'il est dans l'obligation pour sa propre comptabilité d'en conserver un exemplaire, est mal venu à critiquer le calcul de l'expert et à solliciter, outre la production par la SARL La Chocolaterie Reber de nouvelles pièces, un complément d'expertise ; Qu'en effet, s'il appartient à la SARL Chocolaterie Reber aux termes de l'articles 8.4 du contrat d'offrir à son agent tous les moyens de contrôle de l'exactitude de ses relevés de commissions et si l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 reconnaît à l'agent le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, il est constant en l'espèce que l'expert a eu accès à l'ensemble des factures émises par la SARL Chocolaterie Reber ; Que c'est à juste titre que l'expert, après avoir relevé que Monsieur Y... X... n'avait produit aucun bon de commande pris par lui-même, a considéré que la totalité du chiffre d'affaires réalisé relevait de commandes indirectes ; Qu'il s'ensuit que Monsieur Y... X... ne peut prétendre qu'à un taux de commissionnement de 2% conformément aux stipulations contractuelles ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer à la somme de 7.801,80 euros (6.433,98 euros + 1.367,82 euros) le montant des commissions dues par la SARL Chocolaterie Reber à Monsieur Y... X... dont il convient de déduire la somme de 237,15 euros déjà perçue le 2 mai 2000, ladite somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, ALORS QUE D'UNE PART, le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; Qu'en énonçant que dans son courrier du 26 octobre 1998 – préalable au contrat du 6 novembre 1998 – Monsieur X... avait proposé à la société Le Caillou du Faron de faire figurer la société SEP parmi les clients relevant de la grande distribution et qu'en ne faisant aucune réserve sur ce point lors de la signature du contrat du 6 novembre 1998 lui attribuant ce secteur d'activité, la société Le Caillou du Faron avait expressément accepté cette proposition, sans préciser les circonstances manifestant de manière certaine l'intention de la société Le Caillou du Faron d'agréer la société SEP en tant que relevant de la grande distribution,, son silence n'étant dès lors pas de nature à valoir acceptation du client SEP, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ALORS QUE D'AUTRE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Qu'en énonçant qu'il est constant que c'est par l'intermédiaire de Monsieur X... que la SARL Chocolaterie Reber a pu commercialiser ses produits auprès de la SEP, ce que confirme le bon de commande du 11 décembre 1998, alors que la société Le Caillou du Faron avait tout au contraire fait valoir dans ses écritures d'appel (Prod. 8), d'une part qu'elle avait signé un contrat de distribution avec la société SEP le 9 octobre 1998 soit un mois avant de nouer des relations contractuels avec Monsieur X..., d'autre part que la SEP n'appartenait pas à la grande distribution et enfin que le nom de Monsieur X... figurait sur le bon de commande du 11 décembre 1998 en sa qualité de directeur commercial de la SEP, de sorte que les produits de la Chocolaterie Reber n'avaient nullement été commercialisés auprès de la société SEP par l'intermédiaire de Monsieur X..., mais en exécution du contrat du 9 octobre 1998, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, en violation l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS QU'ENFIN, les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en énonçant qu'il convenait de déduire du montant des commissions dues à Monsieur X..., la somme de 237,15 euros déjà perçue le 2 mai 2000, alors que l'expert – dont la cour a constaté que les investigations exhaustives conduites conformément à sa mission n'encouraient aucune critique – avait déduit à ce titre la somme de 8.159,64 francs, soit 1.243,92 euros, la cour a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-11-24 | Jurisprudence Berlioz