Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-81.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.826

Date de décision :

16 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1993, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour attentat à la pudeur et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 333, alinéa 1er, du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Z... coupable de l'infraction prévue par l'article 333, alinéa 1er, du Code pénal ; "aux motifs propres et adoptés que les faits poursuivis sur la base de l'article 333, alinéa 1, du Code pénal ont été bien qualifiés comme l'a souligné le tribunal ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le délit d'attentat à la pudeur avec contrainte ou surprise établi ; que la version des faits de Melle Y..., jeune majeure de dix huit ans, embauchée le matin même par Z..., se trouve confortée par les dires de Melle X... (cf. arrêt p. 6, 3ème considérant) ; que les accusations de Melle Y..., précises et toujours identiques, sont confortées par les déclarations de Melle X..., également employée par le prévenu sur son stand ; que la similitude des faits dénoncés par Melle X... avec ceux dont Melle Y... fait état démontre la réalité des accusations formulées par cette dernière (cf. jugement p. 3, 5ème et 6ème attendus) ; que la circonstance de contrainte est remplie dans la mesure où la jeune Y..., âgée de 18 ans, se trouvait face à Z..., adulte âgé de 39 ans lors des faits et de plus son employeur ; que le caractère particulièrement timide de la jeune fille est attesté par son père, ce qui accentue encore la réalité de la contrainte ayant accompagné les faits (cf. jugement p. 4, 4ème attendu) ; 1) alors que, pour être punissable, l'attentat à la pudeur doit avoir été commis, avec violence, contrainte ou surprise ; qu'en laissant incertain le point de savoir si l'attentat à la pudeur qu'elle a retenu avait été commis avec contrainte ou avec surprise, la cour d'appel, qui a statué au prix d'un motif alternatif, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2) alors que, pour être légalement punissable, l'attentat à la pudeur doit avoir été commis avec surprise ; que les constatations des juges du fond, qui révèlent que les gestes impudiques qui ont été reprochés à Z... avaient été commis après que celui-ci eut invité Melle Y... à monter dans sa camionnette "pour voir si elle pouvait servir de modèle", qu'il eut refermé la porte du véhicule et qu'il lui eut demandé de se déshabiller pour essayer des vêtements, ne permettent pas de caractériser en quoi l'attentat à la pudeur avait été commis par surprise en violation des textes visés au moyen ; 3) alors que, pour être punissable, l'attentat à la pudeur doit avoir été commis avec contrainte ; qu'en se fondant uniquement, pour déclarer Z... coupable de ce délit, sur la différence d'âge existant entre celui-ci et Melle Y..., dont il était l'employeur, ainsi que sur la timidité de la jeune fille, la cour d'appel qui, sans constater de la part du prévenu aucun acte de nature à faire pression sur la volonté de la plaignante, a constaté, tout au contraire, que celui-ci lui avait demandé de se déshabiller, n'a pas caractérisé en quoi les actes impudiques qu'elle a reprochés à Z... avaient été accomplis avec contrainte, violant ainsi les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-16 | Jurisprudence Berlioz