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Cour de cassation, 07 décembre 1989. 88-14.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.208

Date de décision :

7 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le ministère de la Défense, bureau des accidents du travail à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Madame Nicole X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), bâtiment E, "Les Cylphides", place Fontaine du Temple, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat du ministère de la Défense, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, de 1972 à 1977, Yves X..., salarié du ministère de la Défense, a été exposé aux effets d'une substance radioactive contenue dans des détecteurs de fumée dont l'entretien lui était confié ; qu'il est décédé le 22 février 1982 d'une affection contractée dans l'exercice de cette activité ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 22 mars 1988) d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que l'exposition au risque ayant cessé en août 1977, ni la connaissance par l'employeur, en février 1977, d'un article sur les dangers éventuels des détecteurs de fumée, mais dont l'arrêt ne précise ni le contenu ni les conclusions et ne constate donc pas qu'il ait été de nature à avertir l'employeur de la réalité d'un danger, ni le refus d'Yves X... de poursuivre sa tâche sans observation de l'employeur, ni remplacement, ne suffisent à justifier de la part de ce dernier la conscience d'un danger avant la fin de l'exposition au risque, que, de même, l'omission volontaire de l'employeur ne saurait résulter de la considération dubitative "qu'il semblerait que le responsable de l'échelon n'aurait donné aucune réponse concernant les précautions à prendre" ni du fait que le nouveau chef d'échelon ait, en 1981, donc postérieurement à la cessation de l'exposition au risque, préconisé le renvoi des appareils au fournisseur, en sorte que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la force probante des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le ministère de la Défense, informé, avant août 1977, des risques que comportait l'activité de son subordonné, n'avait pris aucune initiative pour mettre fin à celle-ci ou pour y remédier ; qu'elle a ainsi caractérisé la conscience que l'employeur avait du danger auquel était exposée la victime ; que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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