Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Mai 2023
N° RG 21/00478 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GURF
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 05 Février 2021
Appelants
M. [H] [L]
né le 20 Février 1947 à MEXICO (Mexique, demeurant [Adresse 7]
M. [J] [L]
né le 06 Septembre 1975 à [Localité 9] 14ème ([Localité 3]), demeurant [Adresse 4]
Mme [N] [L]
née le 01 Mai 1970 à MEXICO (Mexique), demeurant [Adresse 1]. [Adresse 2]
Représentés par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentés par la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats plaidants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
S.C.I. INTER RESIDENCES LE PALET, dont le siège social est [Adresse 10]
S.A.R.L. CLUBHOTEL, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentées par la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentées par Me Clothilde CANAVATE, avocat plaidant au barreau de PARIS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 janvier 2023
Date de mise à disposition : 30 mai 2023
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 16 juillet 1983, M. [H] [L] et Mme [F] [Z] son épouse acquéraient 40 parts sociales au sein de la SCI [Adresse 8]. Le 6 novembre 2018, Mme [F] [Z] décédait, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [J] [L] et Mme [N] [L].
Par courrier du 23 août 2019, M. [H] [L] et ses enfants, M. [J] [L] et Mme [N] [L], formaient une demande amiable de retrait auprès de la SCI [Adresse 8].
Par acte en date du 12 juin 2020, M. [H] [L], M. [J] [L] et Mme [N] [L] assignaient la SCI Inter Résidences le Palet à [Localité 11] et la socité Clubhôtel devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de retrait de la société d'attribution d'un immeuble en jouissance temps partagé.
Par jugement rendu le 5 février 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville :
- mettait hors de cause la société Clubhôtel ;
- déboutait les consorts [L] de leur demande de retrait ;
- disait que la demande en paiement des charges d'associés pour la période antérieure au 16 septembre 2015 est irrecevable comme étant prescrite ;
- condamnait M. [H] [L], M. [J] [L] et Mme [N] [L] à payer à la SCI Inter Résidences le Palet à [Localité 11] la somme de 1 409, 03 euros, au titre des exercices 2015/2016 à 2019/2020, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 ;
- condamnait in solidum M. [H] [L], M. [J] [L] et Mme [N] [L] à payer à la SCI Inter Résidences le Palet à [Localité 11] et à la SARL Clubhôtel la somme globale de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamnait in solidum au paiement des entiers dépens ;
- rappelait que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le tribunal retenait que :
' aucune demande autre que la condamnation aux frais irrépétibles et dépens n'ayant été formée et aucun moyen développé à l'encontre de la société Clubhôtel, il convenait donc de la mettre hors cause ;
' en cas de propriété indivise, chacun des indivisaires doit justifier d'un juste motif pour se retirer. M. [J] [L] et Mme [N] [L] bénéficiaient d'un cas de retrait de plein droit puisque les parts leurs avaient été transmises par succession depuis moins de deux ans. Toutefois, M. [H] [L] disposait de revenus supérieurs aux minima sociaux, sa part contributive aux charges de l'indivision n'était que de moitié, et aucune pièce produite ne justifiait de ses problèmes de santé qui ne pouvaient d'ailleurs constituer à eux seuls un juste motif. Par conséquent, la demande de retrait devait être rejetée ;
' la demande reconventionnelle en paiement des charges avait été formée le 16 septembre 2020, l'action était donc prescrite pour les charges dues antérieurement au 16 septembre 2015 ;
' les procès verbaux des assemblées générales et le décompte arrêté le 18 juin 2020 permettaient de s'assurer que les charges avaient été ventilées d'après les trois types de charges et qu'aucune charge n'avait été retenue au titre de l'occupation du bien lorsque celui-ci n'avait pas été occupé ;
' la mise en demeure évoquée par la SCI Inter Résidences le Palet à [Localité 11] n'était pas transmise et ne pouvait manifestement pas, au regard de sa date de délivrance, concerner les sommes dont il était ici ordonné le paiement. Le cours des intérêts devait donc être fixé à la date des conclusions soit le 16 septembre 2020.
Par déclaration au greffe en date du 05 mars 2021, les consorts [L] interjetaient appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 9 mars 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [L] sollicitent l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
- annuler le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [L] de leur demande de retrait et statuant à nouveau de ce chef :
- ordonner le retrait des demandeurs pour les 20 parts n° 80843 à 80862 et les 20 parts n° 83847 à 83666 ;
- juger que le montant des sommes dues soit 2 000 euros pour ce retrait fixé en application des conditions légales et conventionnelles sera versé à M. [H] [L] pour le compte de l'indivision existant entre les demandeurs à charge pour lui de les répartir entre les trois héritiers ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner les défenderesses in solidum au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Julien Capdeville, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [L] exposent essentiellement que :
' les règles de l'indivision n'empêchent pas les enfants [L] d'obtenir leur retrait de la société dans la mesure où rien ne peut s'opposer à leur droit à sortir de l'indivision dans un délai de deux ans dès lors que les parts sociales ont été acquises par succession, et ce d'autant plus que tous les indivisaires consentent à ce retrait ;
' M. [H] [L] n'a pas à justifier d'un juste motif puisque les parts sont indivisibles et ne peuvent que suivre le sort réservé aux héritiers, ses enfants, qui bénéficient d'un retrait de droit tous les indivisaires étant d'accord pour ce retrait ;
' M. [H] [L] dispose d'un juste motif à demander son retrait puisqu'il ne peut plus faire face aux appels de charges réguliers, percevant une pension de retraite inférieure au SMIC, et que son état de santé ne lui permet pas de jouir de son logement, les périodes de location étant extrêmement limitées et n'ayant jamais compensé le montant des charges ;
' le SMIC est une référence générale permettant au législateur de donner au juge du fond une échelle de valeur pour apprécier les difficultés financières alléguées ;
' M. [H] [L] n'a pas à démontrer une quelconque impossibilité de vendre les parts sociales de gré à gré, laquelle a été largement démontrée dans ce type de dossiers, pas plus qu'il n'a à démontrer l'impossibilité de louer ses périodes de jouissance ;
' les associés retrayants ont droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du code civil.
Par dernière écritures en date du 7 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Inter Résidences le Palet à [Localité 11] et la société Clubhôtel sollicitent de la de cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, sur la demande de retrait,
- condamner in solidum les consorts [L] au paiement de la somme de 858 euros au titre des charges d'associés et frais de recouvrement arrêtés au 27 décembre 2022, et ce préalablement à leur retrait, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
- fixer la valeur des parts sociales détenues par les consorts [L] à la somme de 6 euros ;
- condamner in solidum M. [H] [L], M. [J] [L] et Mme [N] [L] au paiement de l'ensemble des coûts afférents au retrait, dont les frais occasionnés par le retrait des associés, à savoir les frais de greffe liés au changement de propriété des parts puis à leur annulation, les frais relatifs à l'enregistrement de l'opération auprès de la recette des impôts, ainsi que les frais de publicité légale ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [L] à payer à la SCI Inter Résidences le Palet à [Localité 11] et la société Clubhôtel la somme d'un montant de 858 euros au titre des charges d'associés et frais de recouvrement arrêtés au 27 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
- débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum les consorts [L] à payer à la SCI Inter Résidences le Palet à [Localité 11] et la société Clubhôtel la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui viendra en complément de la condamnation déjà prononcée en première instance à ce titre, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI Inter Résidences le Palet à [Localité 11] et la société Clubhôtel font essentiellement valoir que :
' les consorts [L] forment à l'encontre de la société Clubhôtel une demande au titre des frais irrépétibles et des dépens sans développer aucun moyen. En outre, cette dernière n'a à titre personnel aucune obligation envers les associés de la SCI Inter Résidences le Palet qui seule engage sa responsabilité envers ces derniers. Elle n'a donc aucun intéret légitime dans la présente procédure et doit être mise hors de cause ;
' le retrait ne peut être autorisé que si tous les indivisaires disposent d'un juste motif de retrait. Dans le cas contraire, l'indivision ne peut cesser que par la vente de leur groupe de parts ;
' M. [H] [L], qui ne perçoit pas de minima sociaux et ne justifie pas de dettes importantes, ne démontre aucunement que ses revenus sont obérés par le règlement des charges lui incombant en sa qualité d'associé ;
' le seul fait de ne pouvoir occuper personnellement la résidence ne saurait justifier le retrait de M. [H] [L] pour juste motifs dans la mesure où il ne démontre pas être dans l'impossibilité de louer les parts sociales ou de les vendre ;
' le retrait d'un associé est conditionné au complet règlement de ses charges d'associé et les retrayants ne peuvent bénéficier de la valorisation commerciale de leurs parts sociales dans la mesure où elles ont vocation à disparaître, celles-ci devant être évaluées à leur valeur nominale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour de réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 2 janvier 2023 clôture l'instruction de la procédure.
Motifs et Décision
Aux termes des dernières conclusions des consorts [L] dont le dispositif délimite l'effet dévolutif de l'appel, la cour ne pouvant statuer que sur les prétentions figurant dans le dispositif, et en l'absence d'appel incident, le jugement est devenu définitif sur la mise hors de cause de la société Clubhôtel, sur la prescription de la demande en paiement des charges d'associés pour la période antérieure au 16 septembre 2015, ainsi que la condamnation des consorts [L] à payer à la SCI Inter Résidences le Palet la somme de 1 409,03 euros au titre des exercices 2015/2016 et 2019/2020, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020.
Les consorts [L] possèdent en indivision des parts dans la SCI Inter Résidences le Palet donnant vocation à la jouissance d'un appartement dans cette résidence pour deux semaines précises dans l'année. Ils souhaitent se retirer de cette SCI, société d'attribution régie notamment par la loi 86-18 du 6 janvier 1986. Le droit de retrait d'[J] et [N] [L] n'est pas en soi contesté par les parties puisque ceux-ci ont hérité de leur mère et qu'en cette qualité, ils bénéficient d'une possibilité de retrait pendant deux ans. L'accord de tous les indivisaires pour leur retrait n'est pas non plus contesté. Mais la problématique qui oppose les parties est celle de l'obligation pour leur père, [H] [L], de justifier ou non d'un motif légitime pour se retirer également, compte tenu de l'existence entre eux d'une indivision.
Les consorts [L] soutiennent qu'en raison de l'indivisibilité des parts prévue par les statuts de la société, en l'état de l'accord de tous les indivisaires, le retrait des associés en indivision doit être accordé puisqu'il est de droit lorsque les parts ont été reccueillies par succession, il ne peut donc par définition être refusé. Ils soutiennent en effet que le sort du groupe de parts est uniforme du fait de l'indivisibilité et que le retrait de tous les indivisaires s'impose celui-ci étant de droit pour les héritiers en sorte que le sort de M. [H] [L] doit suivre celui de ses enfants qui ne sauraient se voir priver d'un retrait de plein droit, droit ne souffrant d'aucune exception. Ils font valoir en outre que M. [H] [L] justifie d'un juste motif de retrait, dès lors que sa retraite, inférieure au SMIC, ne lui permettent pas de supporter les charges afférentes à ses parts et que son état de santé est au surplus obéré.
La SCI Inter Résidences le Palet soutient que le droit de retrait est un droit personnel attaché au propriétaire des parts et non pas à un groupe de parts et que, l'indivision étant une modalité de la propriété, celle-ci n'est pas en mesure de prétendre d'un motif personnel de retrait et ne peut ainsi justifier d'un juste motif. Elle soutient dès lors que le motif de retrait doit ainsi être examiné au regard de la situation personnelle de chacun des associées personnes physiques. Elle fait valoir que dans l'hypothèse d'un groupe de parts indivis, le droit de retrait appartient dans sa totalité à chacun des indivisaires sans qu'il soit possible de préciser quelle partie du droit de jouissance appartient à chacun des associés indivis. Ainsi les trois consorts [L] doivent disposer chacun d'un juste motif ce qui n'est pas le cas pour M. [H] [L].
Sur ce,
Aux termes de l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, modifiée par la loi 2014-366 du 24 mars 2014, « Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l'associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l'associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné.
Le retrait est de droit lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la demande de retrait formée par l'héritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société. Le retrait est constaté par acte notarié signé par l'héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent et le représentant de la société. Le coût du ou des actes notariés et les droits y afférents liés au retrait sont supportés par l'héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent. En cas de pluralité d'héritiers, il est fait application de l'article 815-3 du code civil. L'héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent ont droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du même code ».
Les conditions du retrait en cas de parts sociales détenues en indivision
Tous les indivisaires doivent être d'accord pour le retrait ce qui est le cas en l'espèce.
Tous les indivisaires doivent justifier d'un juste motif pour que le retrait puisse être accordé à l'indivision. En effet, les parts sociales des consorts [L] ne peuvent être différenciées puisqu'elles correspondent à la jouissance d'un seul lot tant que l'indivision persiste entre eux et il incombe dès lors à chacun des coindivisaires de démontrer l'existence d'un juste motif de retrait le concernant.
Le juste motif légitime des trois indivisaires
Comme déjà indiqué, il n'est pas contesté le fait qu'[J] et [N] [L] disposent de la possibilité de se retirer de plein droit.
S'agissant de M. [H] [L],
Le juste motif doit être considéré avec une particulière rigueur dans la mesure où il a pour conséquence de faire peser sur les associés restants, les appels de charges de la société d'attribution.
En l'espèce, M. [H] [L] invoque une situation financière difficile avec une pension de retraite inférieure au SMIC et des charges de loyer qui ne lui permettent pas de régler sa quote part de charges afférente à sa part indivise des parts sociales. Il allègue également son état de santé qui ne lui permet plus de jouir de l'appartement concerné par ses parts.
Cependant, il ne justifie pas de l'existence d'un juste motif de retrait. En effet, il se contente en 2023 de fournir un avis d'imposition de 2019, lequel en tout état de cause permet de constater que sa pension de retraite annuelle (14 160 euros) qui n'est pas la rémunération d'un travail ne lui permet pas de bénéficier des minima sociaux auxquels elle est supérieure. Par ailleurs, il ne fournit comme élément de charge que le montant de son loyer mensuel en 2021 de 580 euros, sans préciser s'il bénéfice de l'Allocation personnalisée au logement. En outre, les charges afférentes à ses parts sociales restent limitées : 204 euros en 2020-2021 ce qui représente la somme mensuelle de 17 euros. Enfin, il justifie de son état de santé 'obéré' par un certificat médical en date du 9 mars 2021 très imprécis indiquant que 'son état de santé ne lui permet pas de pouvoir bénéficier dans de bonnes conditions de séjour en haute montagne', le critère de 'bonnes conditions' étant au demeurant éminemment subjectif. Par ailleurs, à supposer même que son état ne lui permette pas de séjour à [Localité 11], le droit de jouissance ne se limite pas à l'occupation personnelle et effective du bien considéré et il n'est ni allégué, ni justifié que le bien ne peut être loué ou que les autres indivisaires n'en bénéficient pas.
Dans ces conditions en l'absence de l'existence d'un juste motif de retrait de chacun des indivisaires, il ne peut être fait droit à leur demande de retrait, laquelle ne peut être envisagée que globalement
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé. Les demandes subsidaires formées par la SCI Inter Résidences le Palet ne seront donc pas examinées, en ce compris la demande relative aux charges 2022, non incluse dans le périmètre de l'appel.
Succombant, les consorts [L] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la SCI Inter Résidences le Palet à hauteur de 1 000 euros et à la demande d'indemnité procédurale de la société Clubhôtel à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel,
Y ajoutant,
Condamne [H], [J] et [N] [L] in solidum aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne [H], [J] et [N] [L] in solidum au paiement d'une indemnité procédurale de 1 000 euros à la SCI Inter Résidences le Palet et de 500 euros à la société Clubhôtel
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 30 mai 2023
à
la SCP LOUCHET CAPDEVILLE
la SCP COUTIN
Copie exécutoire délivrée le 30 mai 2023
à
la SCP COUTIN