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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-23.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.156

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10948 F Pourvoi n° S 18-23.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) tertiaire EDF Ile-de-France, autres localisations, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 13 septembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 9, section 3), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) tertiaire EDF Ile-de-France, autres localisations, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EDF aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) tertiaire EDF Ile-de-France, autres localisations Ce moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé la délibération du 17 mai 2018 du CHSCT EDF ILE de FRANCE AUTRES LOCALISATIONS ayant décidé de recourir à un expert en application de l'article L. 4614-12 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE sur la contestation du principe de l'expertise, le demandeur demande au juge de constater que le CHSCT ne pouvait désigner un expert dans la mesure où il n'existe pas de risque grave constaté dans l'établissement, au sens de l'article L. 4614-12 du Code du Travail, juger conséquence que la réalisation d'une telle expertise n'est pas nécessaire, annuler délibération du CHSCT du 17 mai 2018 ; que le défendeur fait quant à lui valoir, en substance, que les conditions légales prévues pour la désignation d'un expert par le CHSCT sont remplies en l'espèce ; que compte tenu des positions opposées des partie, il sera rappelée, de manière générale, que : - l'article L. 4614-12 du Code du travail dispose que « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 ( ) » ; - ( ) la caractérisation du risque grave suppose l'existence d'un risque identifié et actuel, avec la mise en évidence d'éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré (Soc. 25 novembre 2015, n° 14-11. 865) ; - le risque grave peut englober les risques psychosociaux et la souffrance au travail (Soc. 17 février 2016, n° 14-22.097) ; QU'au regard de ces éléments, il y a donc lieu de déterminer si les conditions de l'expertise pour risque grave prévue par l'article L. 4614-12 sont ou non réunies, ce qui implique de rechercher si le défendeur fournit la preuve, par des éléments objectifs, de l'existence d'un risque grave avéré, identifié et actuel pour les salariés de la société ; qu'à ce sujet, le CHSCT fait valoir différents éléments, qu'il y a lieu d'examiner successivement, dans l'ordre de présentation suivi par le CHSCT dans ses conclusions ; qu'en premier lieu, le CHSCT fait état d'un sous-effectif important au sein de la direction des services partagés tertiaires avec une diminution du nombre d'agents de 11 % entre l'année 2014 l'année 2017, ce nombre étant passé de 2182 à 1943 ; que toutefois, cet élément est, en raison de sa généralité, insuffisant à caractériser l'existence d'un risque grave, avéré, identifié et actuel pour les salariés qui relèvent du périmètre du CHSCT défendeur, dont il n'est pas contesté qu'ils sont environ 70 ; qu'en deuxième lieu, le CHSCT fait état d'un taux d'absentéisme en augmentation constante depuis 2011 ; que la pièce n° 9 produite au soutien de cette affirmation concerne toutefois la société EDF dans son ensemble et non pas les salariés relevant du périmètre du CHSCT défendeur, de sorte qu'en l'absence de tout autre élément probant à ce sujet, il n'est pas possible d'en tirer des conséquences quant à l'existence d'un risque grave ; qu'en troisième lieu, le CHSCT fait état d'une vague importante de départs en retraite et de quelques démissions, alors que les effectifs partants ne sont pas remplacés, ce qui crée une tension sur les effectifs ; qu'ici encore, les éléments fournis par le CHSCT sont généraux et ne permettent pas d'appréhender la situation spécifique des salariés qui relèvent de son périmètre, de sorte qu'il n'est pas possible de déduire de l'évolution des effectifs constatée de manière générale dans la société EDF l'existence d'un risque grave concernant les salariés relevant du CHSCT défendeur ; qu'en quatrième lieu, le CHSCT fait état d'une enquête annuelle menée par la société EDF (Enquête MyEDF), dont il déduit notamment que les conditions de travail se sont dégradées, de même que la confiance des salariés ; que toutefois, les indicateurs fournis par cette enquête sont, là encore, généraux et ne visent pas spécifiquement la situation des salariés relevant du périmètre du CHSCT défendeur, de sorte qu'il n'est pas possible d'en tirer des conséquences sur l'existence d'un risque grave spécifique à ces salariés ; qu'en cinquième lieu, le CHSCT fait état d'entraves au fonctionnement du CHSCT, en raison d'un refus d'accès aux documents et aux bases de données CHSCT, en raison d'une défaillance de la permanence de l'assistante sociale, en raison de l'annulation d'une réunion de travail, et en raison du fait que les membres du CHSCT, et en particulier Madame M..., ne peuvent pas librement circuler dans l'entreprise ; que le CHSCT fait toutefois état d'éléments généraux et ne fournit aucune explication précise sur l'incidence de ces différents faits sur la situation des salariés et sur les risques qu'ils leur feraient courir ; qu'en sixième lieu, le CHSCT fait état d'une dégradation des conditions de travail dans le département AOA, en raison d'une augmentation constante du nombre de contrats qui génère une activité plus importante par agent puisque le département est en sous-effectif, le nombre de contrats par agent ayant augmenté de 220 %, au point que la direction du département a dû mettre en place une task force pour absorber le traitement des contrats ; que le CHSCT ajoute que la situation est d'autant plus préoccupante qu'il existe une réglementation de plus en plus complexe qui engendre une surcharge de travail pour les agents ; que le CHSCT fait état, par ailleurs, d'une dégradation des conditions de travail au département des ressources humaines, notamment en raison de sa réorganisation, d'une baisse des effectifs, d'une évolution des processus de travail, et d'une nouvelle évolution de ses structures pour la période 2018 à 2020 ; que ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir l'existence d'un risque grave au sens des principes énoncés plus haut, dès lors qu'ils ne sont pas corroborés par des éléments précis et relatifs à des salariés désignés et dont il serait possible de déduire qu'il existe pour ceux-ci un risque avéré et concret justifiant la mise en place d'une expertise ; qu'en septième lieu, le CHSCT produit des attestations de différents salariés, qu'il y a donc lieu d'envisager afin de déterminer si elles contiennent des éléments établissant l'existence d'un risque grave : -les attestations 32, 33, 35, 41 portent sur le cas d'une salariée en particulier et si elles décrivent une situation difficile pour celle-ci, elle ne permet pas d'établir l'existence d'un risque grave pour les salariés relevant du périmètre du CHSCT, selon la définition du risque rappelée ci-dessus ; -les attestations 36 et 37 font état, notamment, d'une situation dégradée dans l'équipe mais les salariées qui attestent visent les années 2012 à 2014, ce qui permet pas de caractériser un risque grave actuel, comme l'exigent les principes rappelés ci-dessus ; -l'attestation 38 fait état d'une difficulté lors d'un contrôle médical suite à une absence pour maladie, ce qui ne peut l'évidence pas caractériser l'existence d'un risque grave pour l'ensemble des salariés ; que cette attestation fait par ailleurs état dans des termes très généraux de la situation difficile d'un autre salarié, la généralité de ces termes ne permettant pas d'en tirer des conséquences ; -l'attestation 39 fait état, de façon très succincte et générale, de difficultés rencontrées par d'autres salariés qui ne sont pas désignés nommément ; -l'attestation 40 fait état d'éléments sans pertinence et peu compréhensibles, relatifs au fait qu'un chef de service a demandé à un autre salarié de témoigner ; -l'attestation 43 fait état, en quelques lignes, de difficultés pour des salariés non désignés, à une époque non précisée ; -l'attestation 45 fait état d'un contexte difficile, ayant incité le salarié qui atteste à prendre un congé sabbatique, cette attestation n'ayant dès lors qu'une portée très limitée ; -l'attestation 46 fait état, notamment, d'une augmentation de l'activité, d'un problème de moyens, d'une pression sur les salariés et du départ de certains collègues ; que sa généralité ne permet toutefois pas d'en déduire l'existence d'un risque grave pour la collectivité des salariés ; qu'en huitième lieu, le CHSCT indique que la société EDF a implicitement reconnu la souffrance au travail dès lors que, lors de la réunion du 17 mai 2018, son président a sollicité une suspension de séance puis a proposé de créer un groupe de travail ; que cet élément ne permet toutefois pas à l'évidence de caractériser l'existence d'un risque grave, qui doit être prouvé de manière autonome et indépendamment de la position de l'employeur, étant par ailleurs relevé que l'assignation du CHSCT devant le juge tend à elle seule à établir que la société EDF ne reconnaît pas l'existence d'un risque grave justifiant la désignation d'un expert ; qu'en neuvième lieu, le CHSCT indique que ses membres et des délégués syndicaux ont à plusieurs reprises interpellé la direction sur la souffrance au travail ainsi que cela résulte des pièces numérotées 34, 42, et 44 ; que l'attestation 34 présente toutefois des faits qui concernent deux autres salariés et qui ont été rapportés à la personne ayant établi l'attestation par ces salariés, sans avoir été constaté personnellement par celle-ci ; que l'attestation 42 relate succinctement la situation d'autres salariés, dont certains ne sont pas désignés nommément, l'attestation ne portant donc pas sur des faits personnellement constatés par la personne qui l'a rédigée ; que l'attestation 44 fait état d'un absentéisme, d'une surcharge de travail et d'un recours important l'intérim mais procède par des indications d'une très grande généralité, ce qui est insuffisant pour caractériser la nécessité d'une expertise pour risque grave ; qu'en dixième lieu, le CHSCT fait état d'une absence de mesures effectives de prévention, les mesures envisagées l'ayant été suite à une étude menée par un cabinet composé d'anciens salariés de la société EDF et étant particulièrement lacunaire ; que le CHSCT n'établit toutefois pas, à ce sujet, l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations légales, la critique portant simplement sur le caractère insatisfaisant à ses yeux de la prévention mise en oeuvre ; qu'au regard des éléments qui précèdent, il sera fait droit à la demande de la société ELECTRICITE DE FRANCE tendant à ce que soit prononcée l'annulation de la décision prise par le CHSCT lors de la réunion du 17 mai 2018 de recourir à un expert dans le cadre de l'article L. 4614-12 du Code du travail ; que le défendeur ne prouve pas en effet l'existence d'un risque identifié et actuel, avec la mise en évidence d'éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré ; ALORS D'UNE PART QUE le CHSCT peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l'établissement ; qu'en l'espèce, pour justifier le recours à une mesure d'expertise, le CHSCT TERTIAIRE EDF Ile de France Autres Localisations s'appuyait sur des indicateurs objectifs connus de l'employeur tels que la situation de sous-effectif affectant la Direction des Services Partagés Tertiaire (DST), l'important taux d'absentéisme au sein de cette unité et le fait qu'une vague conséquente de départs de salariés des différents Centres de Services Partagés (CSP) au cours de l'année 2017 n'avait pas donné lieu à des remplacements équivalents, éléments dont il soutenait qu'ils avaient entraîné une dégradation des conditions de travail engendrant des situations de tension et de souffrance au travail ; que pour écarter comme insuffisants à caractériser l'existence d'un risque grave les trois indicateurs précités, l'ordonnance attaquée retient que les éléments d'information fournis à cet égard par le CHSCT sont généraux et ne permettent pas d'appréhender la situation des salariés relevant du seul périmètre du CHSCT TERTIAIRE IDF Autres Localisations ; qu'en statuant par ce seul motif inopérant sans relever que les salariés des Centres de Services Partagés RH et AOA de SAINT DENIS relevant du périmètre du CHSCT TERTIAIRE IDF Autres Localisations se soient trouvés dans une situation différente de celle des salariés des autres CSP de la Direction des Services Partagés Tertiaires, impliquant que le constat d'une baisse des effectifs, d'un fort niveau d'absentéisme et du faible remplacement des départs de salariés ne valait pas pour leurs départements, le Président du Tribunal de grande instance a privé sa décision légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail applicable ; ALORS D'AUTRE PART QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour écarter l'existence du risque grave invoqué par le CHSCT, l'ordonnance attaquée énonce que les indicateurs fournis par les enquêtes annuelles menées par la société EDF, intitulées « MyEDF », sur lesquels se fondait le CHSCT pour soutenir que les conditions de travail des salariés s'étaient dégradées de même que leur confiance dans leur unité, étaient généraux et qu'ils ne visaient pas spécifiquement la situation des salariés relevant du CHSCT défendeur ; qu'en statuant ainsi alors que figurait dans l'enquête « MyEDF résultats -5 janvier 2017 » (pièce 20 de la société EDF) une analyse de la situation de chaque CSP RH, y compris de l'agence RH ACTHYIN de Saint Denis qui relève de la compétence du CHSCT TERTIAIRE IDF Autres Localisations, que le document « ACTHYIN CGT DIN DCN (CGT SAINT DENIS) – My EDF 2017 – rapport de résultats » (pièce n° 24 de la société EDF) était entièrement consacré à cette même agence de Saint Denis, et que, par ailleurs, la pièce intitulée « MyEDF 2017 CSP AOA » (pièce n° 21 de la société EDF) fournissait des informations détaillées sur la perception dégradée de la situation du département qu'avaient les agents de toutes ses différentes unités, le Président du Tribunal de grande instance a dénaturé les termes clairs et précis des documents précités, en violation du principe selon lequel le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS EN TROISIEME LIEU QUE le CHSCT peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l'établissement ; que lorsqu'est invoquée une dégradation des conditions de travail, la preuve de l'existence d'un risque grave n'est pas subordonnée à la démonstration que des salariés déterminés et identifiés en subisse les répercussions effectives ; qu'après avoir constaté que le CHSCT faisait état d'une augmentation du nombre de contrats à traiter par le département AOA générant une activité plus importante par agent à hauteur de 220 % et qu'il faisait également état d'une dégradation des conditions de travail au sein du département RH liée aux constantes réorganisations dont il faisait l'objet et aux baisses d'effectifs, le Président du Tribunal de grande instance s'est borné à retenir, pour écarter l'existence d'un risque grave, que n'étaient pas produits des éléments précis relatifs à des salariés désignés pour lesquels existerait un risque avéré et concret ; qu'en statuant par ce motif inopérant sans rechercher si la surcharge de travail reconnue par la direction et la dégradation des conditions de travail au sein des départements AOA et RH ne caractérisaient pas un risque grave pour l'ensemble des salariés de ces structures, le Président du Tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail applicable ; ALORS EN QUATRIEME LIEU QU'il n'y a pas lieu d'écarter par principe les témoignages ou les écrits de personnes pour la seule raison qu'elles n'ont connu qu'indirectement les faits qu'elles y relatent, la loi s'en remettant seulement sur ce point à la prudence des juges de ce qui est de nature à former leur conviction ; qu'en écartant deux attestations produites par le CHSCT aux fins d'établir l'existence d'un risque grave qui émanaient de représentantes du personnel témoignant pour l'une de plaintes d'une salariée ayant confié souffrir de plus en plus dans son service CSP RH au sein duquel elle subissait de fréquentes remarques dépréciatives de la part de sa responsable hiérarchique, s'était vue retirer ses activités d'assistante expérimentée et, pour l'autre, attestant de ce qu'elle avait rencontré de nombreux salariés de l'équipe CSP RH en souffrance à la suite de la réorganisation de leur structure et évoquant elle aussi la situation de la salariée précitée souffrant de la dévalorisation de son travail et d'isolement (pièces n° 34 et 42), au seul motif que ces pièces présentent des faits concernant d'autres salariés qui ont été rapportés aux personnes ayant établi l'attestation sans avoir été personnellement constatés par elles, le Président du Tribunal de grande instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; ALORS EN CINQUIEME LIEU QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que pour décider de ne pas retenir établi le risque grave invoqué par le CHSCT, le Président du Tribunal de grande instance a considéré comme empreinte de généralité et procédant par des indications d'une très grande généralité les attestations de Madame P... M..., secrétaire du CHSCT (pièce n° 46), et de Monsieur F... L..., délégué syndical (pièce n° 44), qui, pourtant, pour la première, évoquait clairement la hausse significative d'activités, contrats et facturations dans des délais courts au sein du département AOA depuis 2012, le fait que la direction n'arrivait pas à recruter pour cette activité atypique et que l'accompagnement des nouveaux était mal assuré, en visant expressément à l'appui de ses dires la situation de salariés nommément cités ayant quitté précipitamment le département ou fait l'objet d'arrêt de travail pour stress et, pour la seconde, constatait un fort absentéisme, une surcharge de travail récurrente, un recours fort à l'intérim et une ambiance de travail tendue ainsi que la fatigue physique et psychologique de certains salariés qui l'avaient interpellé sur la situation de leur équipe ; qu'en qualifiant de générales ces attestations circonstanciées et en déniant, contre toute évidence, qu'elles relataient des faits précis, le Président du Tribunal de grande instance a dénaturé lesdites attestations et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS EN SIXIEME LIEU QUE le juge devant lequel est invoqué l'existence d'un risque grave pour les salariés d'une entreprise doit en apprécier la réalité en tenant compte de l'ensemble des éléments de fait susceptibles de le caractériser ; qu'en examinant les différents éléments apportés par le CHSCT, isolément les uns des autres, et en jugeant qu'aucun d'eux n'établissait le risque grave invoqué sans rechercher si, prise dans leur ensemble, cette conjonction d'éléments de fait relatifs à la fois à la dégradation générale de la situation du personnel des départements AOA et RH, et à des situations particulières de souffrance au travail n'établissait pas l'existence d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de l'établissement, le Président du Tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail applicable ; ET ALORS ENFIN QUE le CHSCT peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l'établissement, dont l'appréciation doit s'effectuer en tenant compte des mesures de prévention mises en oeuvre par l'employeur ; qu'en écartant le moyen par lequel le CHSCT faisait valoir l'absence de mesures effectives et efficaces de prévention des risques psychosociaux mises en oeuvre en dépit des préconisations faites par un rapport d'audit réalisé en 2014 au sein du CSP RH ACTHYIN, au seul motif inopérant que le CHSCT n'établirait pas, à ce sujet, l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations légales, le Président du Tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail applicable.

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