Cour d'appel, 13 février 2014. 11/04365
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/04365
Date de décision :
13 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 13 Février 2014
(no 29, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04365
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG no 10-01455
APPELANTE
CAF 93- SEINE SAINT DENIS-ROSNY-SOUS-BOIS
15-17 Rue Jean Pierre Timbaud
93112 ROSNY-SOUS-BOIS
représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ
Monsieur Syleyman Y...
...
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
non comparant-non représenté
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis (la caisse) a interjeté appel du jugement rendu le 24 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. Syleyman Y....
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par courrier daté du 23 août 2013, la caisse informe la Cour de ce qu'elle se désiste de son appel.
Par télécopie du 28 novembre 2013, le conseil de M. Syleyman Y... informe la Cour de ce que son client ne s'oppose pas au désistement de la caisse.
À l'audience du 28 novembre 2013, la caisse, seule partie présente, par la voix de sa représentante, confirme se désister de son appel.
SUR CE
Aux termes des articles 400 et 401 du Code de Procédure Civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de l'appelante a été formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions le désistement est parfait.
Il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Donne acte à la Caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis de son désistement d'appel ;
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ;
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Le Greffier Le Président
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