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Cour d'appel, 13 février 2014. 11/04365

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04365

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 13 Février 2014 (no 29, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04365 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG no 10-01455 APPELANTE CAF 93- SEINE SAINT DENIS-ROSNY-SOUS-BOIS 15-17 Rue Jean Pierre Timbaud 93112 ROSNY-SOUS-BOIS représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ Monsieur Syleyman Y... ... 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS non comparant-non représenté Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis (la caisse) a interjeté appel du jugement rendu le 24 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. Syleyman Y.... Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Par courrier daté du 23 août 2013, la caisse informe la Cour de ce qu'elle se désiste de son appel. Par télécopie du 28 novembre 2013, le conseil de M. Syleyman Y... informe la Cour de ce que son client ne s'oppose pas au désistement de la caisse. À l'audience du 28 novembre 2013, la caisse, seule partie présente, par la voix de sa représentante, confirme se désister de son appel. SUR CE Aux termes des articles 400 et 401 du Code de Procédure Civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, le désistement de l'appelante a été formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes. Dans ces conditions le désistement est parfait. Il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR Donne acte à la Caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis de son désistement d'appel ; Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ; Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Le Greffier Le Président

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