Cour de cassation, 27 septembre 1990. 89-10.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.137
Date de décision :
27 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant à Brignoud, Villard de Bonnot (Jura),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Vicarb, dont le siège est à Saint-Martin-d'Heres (Isère), ...,
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Vicarb, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 22 septembre 1982, M. B..., salarié de la société "Vicarb", a fait état de troubles qu'il a imputés à son activité professionnelle de soudeur sur cuivre ; Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le risque inhérent au travail exécuté était inconnu, que les autorités médicales et administratives ainsi que le comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise n'avaient formulé aucune mise en garde, qu'aucune contre-indication d'ordre médical n'avait été exprimée, que les mesures de sécurité nécessaires avaient été mises en oeuvre avec rapidité et que, dans ces conditions, l'employeur ne pouvait avoir ni connaissance ni conscience du danger réel auquel il exposait son salarié, les différentes instances comme lui-même s'interrogeant sur ce problème mais la gravité des risques n'apparaissant à aucun, en sorte qu'il ne pouvait lui être reproché une faute d'une gravité exceptionnelle ; Attendu cependant qu'un des éléments de la faute inexcusable
consiste dans la conscience que l'employeur devait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées et pas seulement dans la conscience qu'il pouvait en avoir ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que dès le mois de juin 1982 M. B... avait été en arrêt de travail pour une affection dite "fièvre des métaux" et, qu'à cette occasion, des analyses avaient révélé dans l'organisme du salarié une teneur anormale en cuivre, ce qui n'avait pas empêché la société Vicarb de lui confier, en juillet 1982, d'autres travaux de soudure sur cuivre, tout en retardant la mise en oeuvre des mesures de protection prescrites, dès le 8 septembre 1982, par le service de prévention de la
caisse ; d'où il suit qu'en écartant la faute inexcusable, quant bien même la gravité des risques encourus par le salarié n'était pas apparue à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Vicarb et la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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