Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Novembre 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06368 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJPB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/03941
APPELANTE
[6] [Localité 7]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 2]
représenté par Mme [V] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [4] Paris (la caisse) a interjeté appel du jugement N° RG 19/03941 rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [Z] [N].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 2 avril 2024, seule la caisse est représentée.
La cour ordonne le renvoi de l'affaire pour que la caisse fasse citer M. [N].
A l'audience du 21 octobre 2024 à 9h00, le magistrat chargé de l'instruction du dossier constate que l'appelante n'a pas fait citer l'intimé à comparaître devant la cour par voie d'huissier.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/06368 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l' intimé, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'appelante,
- sur production par l'appelante de la citation de la partie intimée à une audience dont elle aura obtenu la date après s'être rapprochée du greffe de la chambre 6-13 et au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimé.
La greffière, Le président.
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