Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-86.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.210
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LAKHDAR Y... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 21 octobre 1992 qui, sur appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de contrefaçon ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425 et 426 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé de renvoyer Lakhdar Y... devant la juridiction correctionnelle, du chef de contrefaçon pour atteinte au droit moral de M. Mourad X..., en sa qualité prétendue de co-scénariste du film "la dernière image" ;
"aux motifs que la qualité de coscénariste du film ne saurait être refusée à M. X..., dès lors que le script du film porte les mentions suivantes : "scénario Mohamed Lakhdar Y..., Mourad X..." ; que quelle que soit la qualification de l'oeuvre de l'esprit, déposée en 1983 par M. X... à la SACD, celui-ci en est le créateur intellectuel ; que tant dans le libellé de l'affiche que dans le générique et les documents publicitaires, Lakhdar Y... est présenté comme unique auteur du scénario ; qu'en s'abstenant volontairement de faire figurer aux côtés du sien le nom de X... en qualité de scénariste, Lakhdar Y... peut se voir reprocher une violation du droit moral de celui-ci ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans souffrir d'une carence de motivation ni sans une contradiction qui le privent en la forme de toute existence légale, s'abstenir de s'interroger sur la qualification de l'oeuvre réalisée en 1983 par M. X... et de répondre à Lakhdar Y... sur ce point ; qu'en effet, si, comme le faisait valoir Lakhdar Y..., cette oeuvre constituait non un scénario mais une adaptation dialoguée du film à venir, l'intervention de M. X... comme adaptateur et dialoguiste ayant été systématiquement mentionnée dans le film et les documents s'y rapportant, ses droits avaient été respectés et aucune contrefaçon, fût-ce par méconnaissance du droit moral ne pouvait être caractérisée ; que la chambre d'accusation ne pouvait, sans une contradiction fondamentale, affirmer qu'il importait peu de savoir si cette oeuvre était un scénario, et affirmer par ailleurs qu'on devait, pour respecter les droits de M. X..., le présenter comme un coscénariste ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans entacher sa décision d'un vice de motivation substantiel, s'abstenir de s'expliquer sur le fait que les contrats signés en 1985 entre Lakhdar Y..., M. X... et le producteur de film accordaient la qualification contractuelle de scénario à la seule "idée originale" de Lakhdar Y... ; que cette qualification contractuelle, parfaitement régulière, s'imposait aux parties et excluait que l'oeuvre de 1983 pût être considérée comme un scénario et que M. X... pût prétendre être l'auteur d'un scénario qui n'était autre que le simple sujet apporté par Lakdar Y... ;
"alors, enfin, que l'arrêt attaqué se trouve encore entaché d'un même vice pour avoir omis de rechercher si l'oeuvre de M. X... de 1983 -prétendument méconnue- et le script du film établi par lui et Lakhdar Y... n'étaient pas deux aspects d'un même travail, à savoir l'adaptation d'un sujet et les dialogues du film en préparation, et si les mentions, que l'arrêt attaqué passe totalement sous silence, figurant tant dans le générique du film que dans les documents publicitaires "adaptation et dialogues Mourad X... et Mohamed Lakhdar Y..." ne désignaient pas suffisamment X... comme le co-auteur des deux adaptations dialoguées successives et respectaient ainsi ses véritables droits" ;
Attendu qu'il résulte des termes de l'article 574 du Code de procédure pénale que le prévenu ne peut attaquer devant la Cour de Cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui le renvoie devant le tribunal correctionnel ; que cette règle ne souffre d'exception que dans la mesure où l'arrêt a statué sur la compétence ou présente des dispositions que le tribunal n'a pas le pouvoir de modifier ; qu'il n'en est pas ainsi des dispositions de l'arrêt attaqué que critique le demandeur, à l'égard desquelles les juges du fond conservent leur liberté d'appréciation et les droits de la défense demeurent entiers ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à contester la valeur des charges retenues contre l'inculpé, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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