Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-21.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.346
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jeannot X..., demeurant ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :
1°) la société transports Comti, société anonyme, dont le siège social est ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine),
2°) M. Jean Xavier Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°) La compagnie la Concorde, dont le siège social est ... (9ème),
4°) la société transport International Pool, société à responsabilité limitée, dont le siège social est zone de Fret Nord aéroport du Bourget, Le Bourget (Seine-St-Denis),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie la Concorde, de Me Goutet, avocat de la société transport international Pool, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1989), que, chargée d'un transport de France en Algérie de matériel que la société Roux-Combaluzier-Schindler a vendu à la société Bouygues, la société Kuhne et Nagel en a sous-traité l'exécution à la société Transports Comti (société Comti) ; que, pour la traction de la semi-remorque qu'elle a louée à la société Transport international Pool et sur laquelle le matériel a été chargé, la société Comti s'est adressée à M. Y... ; que ce dernier a confié le déplacement de l'ensemble routier à M. X... ; qu'en cours de transport un incendie de la semi-remorque a entraîné la destruction du chargement ; que la compagnie d'assurance La Concorde (La Concorde), subrogée dans les droits de la société Bouygues pour l'avoir indemnisée, a assigné en paiement la société Kuhne et Nagel, la société Comti, la société Transport international Pool, M. Y... et M. X... puis s'est désistée de son action contre la société Kuhne et Nagel ; que les divers intervenants au contrat de transport ainsi mis en cause se sont appelés mutuellement en garantie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de La Concorde, et de l'avoir condamné à garantir la société Comti et M. Y... des condamnations prononcées et d'avoir mis
hors de cause la société Transport internationnal Pool, alors, selon
le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le conducteur du camion ne pouvait, de son siège, localiser avec certitude le foyer de l'incendie, et que dès lors, les déclarations qu'il avait faites sur ce point aux gendarmes étaient sujettes à caution ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de gendarmerie que l'origine du sinistre réside dans l'échauffement d'un pneumatique arrière du tracteur appartenant à M. X... et que le chauffeur de l'ensemble routier, bien que s'étant rendu compte de l'incident a néanmoins poursuivi sa route jusqu'au parc de stationnement où le feu a achevé de consumer le véhicule et le matériel transporté ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Transport international Pool sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société Transport international Pool la somme de 8000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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