Cour de cassation, 18 décembre 1996. 93-46.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.541
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section activités diverses), au profit :
1°/ de Mme Michèle X..., demeurant ...,
2°/ du syndicat CGT des agents de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
- M. le préfet des Bouches-du-Rhône, région Provence Alpes Côte d'Azur, 13282 Marseille cedex 2;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme X..., agent technique au service de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, s'étant vu retirer une somme de 181,11 francs sur son salaire pour absence injustifiée, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de cette somme et de dommages-intérêts; que le syndicat CGT s'est joint à cette action; que la CRAM du Sud-Est s'opposait à cette demande en faisant valoir qu'elle avait fait une juste application de la convention collective;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la CRAM du Sud-Est fait grief au jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté les deux parties de leurs prétentions, après avoir constaté l'absence des parties défenderesses, et déclaré ne pas pouvoir statuer aux motifs que la partie défenderesse étant absente sans motivation devant le bureau de jugement et qu'à ce titre, celui-ci n'avait pu se déterminer au terme d'un débat contradictoire conformément à la loi, alors, d'une part, que, saisi à la suite de deux décisions de la Cour suprême, le conseil de prud'hommes ne pouvait se refuser à statuer au détriment de la caisse demanderesse sur renvoi, en raison de l'absence délibérée des défenderesses, à l'égard desquelles il est rendu un jugement réputé contradictoire; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il est contradictoire de déclarer ne pouvoir statuer et de débouter chaque partie de ses demandes tout en condamnant les deux parties aux dépens par moitié; qu'en se contredisant, le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la juridiction de renvoi devant laquelle la Caisse se bornait à demander le rejet des prétentions de Mme X... et de la CGT et à réclamer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a, d'une part, débouté la salariée et le syndicat, faisant ainsi droit aux conclusions de la Caisse, et a, d'autre part, en vertu de son pouvoir d'appréciation, débouté la Caisse de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir débouté Mme X... et la CGT de leurs prétentions, a condamné, sans énoncer aucun motif, la CRAM du Sud-Est au paiement de la moitié des dépens;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CRAM du Sud-Est au paiement de la moitié des dépens, le jugement rendu le 27 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... et le syndicat CGT des agents de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est aux dépens de première instance et de cassation;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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